Liberté d’expression ou analyse juridique inopportune ?
Le 27 octobre, dans un entretien accordé au Monde, Didier Guérin, ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a estimé que Marine Le Pen demeurait inéligible jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur son pourvoi, l’exécution provisoire de la peine prononcée en première instance continuant, selon lui, à produire ses effets. Cette prise de parole a conduit les avocats de la députée à demander le retrait de son honorariat. Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ancien président d’une chambre de première instance à la Cour pénale internationale livre son analyse des enjeux soulevés par cette affaire, à la croisée de la liberté d’expression et de la pensée juridique des magistrats honoraires.
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Par Bruno Cotte, Président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation, Ancien président d’une chambre de première instance à la Cour pénale internationale.
N’en déplaise aux conseils de Mme Marine Le Pen qui, au demeurant, sont dans le rôle qu’elle leur a imparti, il est bon, et même rassurant, que le fonctionnement de l’Institution judiciaire et les difficultés qu’elle rencontre ne se limitent pas aux décisions qu’elle rend et qui sont souvent fort injustement critiquées, aux erreurs d’appréciation qu’aurait pu commettre tel ou tel juge ou encore au manque de moyens dont elle souffre. C’est pourtant le plus souvent le cas dans les médias.
Il en effet question aujourd’hui, pour une fois, d’évoquer publiquement la complexité des problèmes d’ordre strictement juridique qu’il lui faut souvent résoudre. Et, au cas présent, de s’interroger sur les limites de la liberté d’expression ?
Alors, loin de moi l’idée de mettre de l’huile sur le feu : de quoi s’agit-il donc ?
Un ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation – la chambre qui va se prononcer sur les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 juillet 2026 ne confirmant que partiellement la condamnation prononcée par le tribunal de Paris le 31 mars 2025 – s’est en effet interrogé sur la portée de la peine d’inéligibilité qui frappe Mme Le Pen.
Il s’est livré, dans une revue juridique spécialisée, à une analyse strictement juridique, très technique et il l’a fait de manière fort pédagogique car les français sont aptes, quand elles sont bien expliquées, à comprendre les subtilités de notre droit pénal, toujours sujet à interprétation. La teneur de cet article a été partiellement reprise dans une interview donnée à un quotidien du soir.
Cette prise de position ayant heurté les défenseurs de Mme Le Pen, ils ont demandé, à supposer que cette requête soit recevable, que l’honorariat lui soit retiré.
Dans le contexte préélectoral actuel, qui s’avère déjà assez tendu, il n’est pourtant pas déraisonnable de vouloir informer et expliquer, sereinement et techniquement, pour aider l’opinion publique à mieux comprendre. Lorsque l’analyse effectuée et les précisions données émanent de quelqu’un qui dispose d’une réelle compétence et d’une certaine expérience, avouons que c’est plutôt mieux.
L’auteur de l’article s’est exprimé sur un ton neutre sans qu’on puisse relever un soupçon de polémique ou de prise de position partisane.
Le point de vue qu’il soutient est, selon certains, sujet à discussion, il peut être contredit et il semble que ce devrait être le cas, en commençant par les conseils de Mme Le Pen. La juridiction compétente se prononcera donc, le moment venu, au terme de débats contradictoires. Voilà qui est parfait !
Mais qui devra trancher la question posée ? La chambre criminelle saisie des pourvois ou le Conseil constitutionnel ? A titre personnel, je ne le sais pas. La procédure est en cours et on ne peut exclure qu’elle connaisse des rebondissements. Mais il me paraît intéressant que l’article critiqué puisse tout simplement contribuer à une discussion qui est incontestablement d’intérêt général.
En se prononçant comme il l’a fait, le rédacteur de cet article a-t-il pris le risque d’influencer la chambre qu’il a présidée, si, une nouvelle fois, c’est bien elle qui aura à trancher la question de droit en cause ? Notons qu’il l’a présidée de 2014 à 2017 – il l’a donc quittée il y a neuf ans – et que, depuis son départ, sa composition a été notablement renouvelée.
Pour avoir présidé cette même chambre entre 2000 et 2008, je puis assurer qu’elle ne prête pas attention aux commentaires extérieurs et qu’elle n’est pas sensible aux pressions. Ne l’a-t-elle pas superbement démontré, il y a un siècle, lors qu’elle était en charge des requêtes en révision présentées par Alfred Dreyfus ?
Dès lors, un magistrat retraité, compétent, expérimenté, connu pour sa sagesse et sa pondération, ayant siégé au sein du Conseil supérieur de la magistrature (« Le CSM »), pourrait-il se voir privé de l’honorariat au prétexte qu’il aurait cherché à donner un éclairage purement juridique à une question que chacun se pose depuis l’arrêt précité du 7 juillet 2026 ?
La réponse est, me semble-t-il, dans la question mais ce sera bien sûr au CSM de se prononcer puisqu’il a été saisi. Magistrat retraité moi aussi, appelé à écrire de temps à autre lorsqu’il paraît nécessaire d’aider à la compréhension, par tous, du fonctionnement de notre Institution judiciaire ou, en ce qui me concerne, de la Cour pénale internationale dont je fus membre, je me borne donc, à mon tour, à dire ce que je crois, très simplement, sans aucunement prendre parti sur la question de l’inéligibilité.
Il nous faut en effet être attentif au fait que la liberté d’expression, a fortiori lorsqu’elle s’exprime techniquement comme le font cet article et cette interview, est un bien précieux. Il faut savoir informer et contribuer à un débat essentiel et le faire en temps utile, ce que nous a si bien rappelé Marc Bloch qui, dans « L’étrange défaite » fustigeait « ceux qui avaient « une langue, une plume, un cerveau … mais qui, par une sorte de fatalisme », ne s’en étaient pas servi pour informer.