Esclavage : abrogation symbolique du « code noir »
Malgré l’abolition de l’esclavage en France, en 1848, le Parlement a entériné, mardi 20 octobre 2026, l’abrogation symbolique du « code noir » et des principaux textes ayant encadré l’esclavage dans les colonies françaises. Une loi qui n’est pas sans interroge la portée symbolique des lois au détriment des réparations matérielles.
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Par Pierre Noual, avocat, docteur en droit du patrimoine culturel et artistique,
Qu’est-ce le « code noir » ?
Le « code noir » est aujourd’hui considéré comme l’acte fondateur du droit colonial français et des rapports entre maîtres et esclaves. Ce dernier comprend le texte « fondateur » de l’édit de mars 1685 sur la police des îles d’Amérique destiné et applicable à la Guadeloupe, à la Martinique et à Saint-Christophe, avant d’être étendu à Saint-Domingue (1687) et à la Guyane (1704), texte repris en substance dans des édits applicables aux îles de La Réunion et Maurice (1723) et pour la Louisiane (1724). C’est donc l’ensemble de ces textes législatifs distincts qui est parfois appelé par la pratique de « code noir ».
À ce titre, le « code noir » est devenu l’un des symboles les plus marquants de l’esclavage mais après une longue période d’oubli, la question a fait l’objet d’un important processus mémoriel, entamé dans les années 1980, notamment par l’instauration d’une commémoration de l’abolition de l’esclavage et un hommage aux victimes par la loi n° 83-550 du 30 juin 1983. Près de vingt ans seront nécessaires pour que le législateur reconnaisse enfin par la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001, menée par Christiane Taubira, que la traite et l’esclavage perpétrés du XVIe au XIXe siècles constituent des crimes contre l’humanité.
Face à la prégnance des revendications mémorielles ayant trait à l’esclavage depuis le début des années 2000, il n’est pas anodin que ce « code noir » ait fait un retour sur la scène juridique et médiatique lors de la séance d’actualité au Gouvernement du 13 mai 2025. À cette occasion, le député Laurent Panifous (Liberté, Indépendants, Outre-Mer et Territoires) avait interpellé le Premier ministre d’alors, François Bayrou, en affirmant qu’aucun texte n’avait formellement aboli le « code noir ». Très rapidement, le député guadeloupéen Max Mathiasin (Liberté, Indépendants, Outre-Mer et Territoires) avait déposé une proposition de loi visant à abroger ces textes.
Le « code noir » n’était-il pas déjà abrogé ?
En affirmant que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 a conceptuellement tué l’esclavage. Dans cette logique, la Convention a formellement aboli l’esclavage dans toutes les colonies par un décret du 4 février 1794. Toutefois, Napoléon Bonaparte a estimé nécessaire de rétablir partiellement l’esclavage dans certaines colonies par la loi du 30 floréal an X (20 mai 1802). Aussi, le traité de Vienne de 1815 a mis fin à la traite négrière par une loi du 15 avril 1815 bien que l’esclavage dans les colonies françaises n’a définitivement été aboli que par le décret du 27 avril 1848 sous l’action de Victor Schoelcher. Une abolition placée dans la Constitution de la Deuxième République et confirmée, sous le Second Empire, par un sénatus-consulte du 3 mai 1854. Par cette abrogation implicite de l’esclavage, le « Code noir » était donc caduc car incompatible avec l’ordre juridique républicain mais restait formellement présent dans l’histoire législative sans jamais avoir été explicitement « effacé ».
Or, pour les descendants de personnes mises en esclavage et pour la mémoire collective, laisser un tel texte sans abrogation formelle pouvait laisser un sentiment d’incomplétude institutionnelle qui ne vise pas à annuler des effets juridiques existants au présent, puisqu’il n’y en avait plus depuis 1848, mais à fermer définitivement une parenthèse symbolique et mémorielle de cet obscur héritage juridique français. C’est désormais chose faite : l’article 1er de la loi portant abrogation du « code noir » précise que « le “code noir” ou édit du Roy sur les esclaves des îles de l’Amérique de mars 1685 ainsi que l’ensemble des dispositions de toute nature prises pour son application, son adaptation ou son extension à d’autres territoires sont abrogés ».
Le droit français ne change donc pas ses règles mais plutôt l’image qu’il renvoie de lui-même. Il est vrai que la confirmation d’une abrogation implicite par une abrogation expresse suscite l’attention dans la mesure où le Parlement continuerait d’entrouvrir la porte des lois symboliques au risque de voir fleurir les propositions visant à abroger nombre de textes antérieurs à la période républicaine et qui n’ont jamais formellement abrogés…
Quelles sont les conséquences de cette abrogation ?
L’article 2 de la loi rappelle que « la République française reconnaît que l’ensemble des textes qui ont institutionnalisé la réduction d’êtres humains à l’état de biens meubles et organisé leur déportation, leur exploitation ainsi que les violences exercées à leur encontre sont indissociables du crime contre l’humanité constitué par la traite et l’esclavage, reconnu par la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité ». Or, en n’envisageant qu’une réparation morale et non matérielle, plusieurs sénateurs ont appelé à poursuivre le travail sur ce volet, notamment dans les territoires ultra-marins . Après tout, la loi de 2001 a elle-même délaissé la réflexion sur ces dédommagements et la Cour de cassation a pu refuser une application rétroactive de cette loi (Cass. 1re civ., 8 nov. 2018, n° 18-13.894), même si elle a semblé admettre l’idée d’un préjudice transgénérationnel des descendants d’esclaves par un arrêt du 5 juillet 2023 (Cass. 1re civ., 5 juill. 2023, n° 22-13.457).
En miroir, l’article 3 de la loi prévoit également la remise par le gouvernement d’un rapport sur l’héritage du droit colonial et évaluera la place accordée à l’histoire de l’esclavage, de la traite et de leur abolition dans les programmes scolaires. L’analyse de ce droit pourra donc permettre de purger le « roman national » de ses scories normatives les plus sombres sans créer de vide juridique, tout en imposant des choix de réforme ou de maintien.
Au-delà du texte lui-même, la célérité de son parcours législatif, qui rappelle le rythme soutenu de l’adoption de la loi n° 2025-1374 du 29 décembre 2025 relative à la réhabilitation des femmes condamnées pour avortement, met en exergue les sélections et les arbitrages du travail mémoriel. Cette réactivité contrastée ravive le débat sur la concurrence des mémoires : alors que certains préjudices historiques trouvent une réparation législative rapide dès lors qu’ils rencontrent l’opportunité politique ou le consensus social, la proposition de loi réhabilitant les personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982 reste, elle, au point mort. Une telle dissymétrie sémantique et temporelle interroge la capacité de l’État à accorder une reconnaissance équitable aux diverses victimes des législations répressives du passé.