Podcasts politiques : le défi juridique du pluralisme à l’approche de la présidentielle
Dans une interview à la Tribune dimanche du 3 octobre, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), Martin Ajdari, affirmait que l’instance réfléchit « à de nouvelles règles pour les podcasts dans lesquels sont invitées des personnalités politiques ». Comment concilier l’exigence de pluralisme avec la liberté de communication ? Le régulateur peut-il agir dans le cadre législatif actuel ou une intervention du législateur est-elle nécessaire ?
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Par Jean-Pierre Camby, enseignant à Paris I et à l’ UCO de Nantes, ancien administrateur à l’Assemblée nationale
Dans quelle mesure les règles de pluralisme et d’équité applicables à la communication audiovisuelle peuvent-elles être étendues à ces nouveaux acteurs ?
L’intention est certainement louable au moment où l’on s’interroge sur l’influence des réseaux sociaux sur les campagnes électorales, qui a donné lieu à des décisions remarquées. En décembre 2024, la Cour constitutionnelle a annulé l’ensemble du scrutin présidentiel en Roumanie alors que le premier tour avait eu lieu, notamment à cause de l’utilisation non transparente des technologies numériques et de l’intelligence artificielle au cours de la campagne électorale, en violation de la législation électorale, … « la nature librement exprimée du vote a été violée par le fait que les électeurs ont été mal informés au moyen d’une campagne électorale dans laquelle l’un des candidats a bénéficié d’une promotion agressive, menée .. en abusant des algorithmes des plateformes de médias sociaux» (Décision no 32 du 6 déc. 2024, voir aussi : CEDH, 6 mars 2025, no 37327/24). Internet multiplie les risques de désinformation et de trouble du corps électoral, en diffusant massivement de fausses mobilisations citoyennes, dites « astroturfing » ( V. Boccon-Gibod et Allaret Actu juridique 13 octobre 2026 AUJ 506790). La diffusion, coordonnée ou non, d’une fausse information, voire d’une séquence tronquée ou coupée de son contexte, assortie ou non de commentaires, y compris par l’utilisation de de podcasts, fait souvent apparaitre une information comme crédible.
La nature même d’un podcast – programme audio et, plus souvent, vidéo, produit en série et accessible sur internet – dont la définition tient plus au mode diffusion qu’au contenu et la facilité d’accès et de transmission aggravent le risque. Il n’y a pas de véritable exigence juridique applicable à ce type de message, si ce n’est le respect des personnes et des règles pénales. Il ne s’agit ni de correspondance privée entre des interlocuteurs identifiés, comme l’est une boite mail ou un compte, ni d’un service soumis à autorisation entrant dans le champ de la loi du 30 septembre 1986, même si nombre de messages sont la reprise d’émissions diffusées par des auteurs pleinement soumis au respect du pluralisme. Avec très peu de moyens, des amateurs peuvent émettre tandis que nombre d’émissions peuvent générer des recettes de publicité importantes.
La mise à disposition permanente de la diffusion pose aussi un problème spécifique au regard de la propagande électorale. L’article L. 49 du code électoral interdit la diffusion de messages à caractère politique la veille et l’avant-veille du scrutin, et la loi du 19 juillet 1977 fait de même pour la diffusion de sondages. Mais cela ne s’applique pas à la consultation ou au relai d’une information déjà présente, encore qu’il serait souhaitable que le juge de l’élection fasse preuve en la matière d’une sévérité accrue. Donc, les podcasts visionnés ou écoutés pourront, même pendant cette période, continuer à influencer des électeurs. Et les abus de propagande, exprimés au niveau national, ne risquent pas de conduire à l’annulation de l’élection, sauf s’il était porté atteinte à la sincérité ou à la dignité du scrutin.
Depuis 2004, la loi englobe la communication au public en ligne dans le champ de compétence de l’ARCOM, dont est exclu le courrier électronique. L’ARCOM peut donc s’adresser aux plateformes de contenu en ligne, par exemple pour faire cesser un message haineux ou assurer la protection de la jeunesse, tandis que les articles L 163-2 et L 97 du code électoral permettent de lutter contre les fake news. Avec l’article 25 de la loi du 21 mai 2024, le régulateur dispose de sanctions adaptées contre les « très grandes plateformes » en cas de manquement à la réglementation européenne ( règlement UE 2022/2065 du 19 octobre 2022). En revanche, la loi se prête malaisément à la transposition des règles du pluralisme aux podcasts.
Quels sont les pouvoirs du régulateur et quelles limites la liberté de communication impose-t-elle à son intervention ?
La liberté de communication (Conseil constitutionnel 18 septembre 1986 n° 86-217 DC ) implique un libre contenu tant qu’il est légal ; le pluralisme est un objectif constitutionnel à atteindre. L’éviction de Charles Sapin de France Inter montre à quel point le « pluralisme des courants d’opinion », pourtant inscrit dans la Constitution, a du mal à s’imposer en pratique. Or, la liberté de pensée et d’expression, c’est toujours la liberté de celui qui pense autrement et exprime un autre point de vue. Les débats sur les médias, par nature amplifiés, les commissions d’enquête parlementaires sur l’audiovisuel, les messages seulement destinés à « faire le buzz », témoignent davantage d’une polarisation que de pluralisme ou de débats d’idée. Cette cristallisation du débat est la principale limite à l’action du régulateur, même si cette limite n’est en rien juridique. La modération, par les plateformes elles-mêmes, comme les moyens d’intervention classiques entre les mains du régulateur : autorisation, sanctions déontologiques, amendes, contrôle des sources de financement ou de la concentration… ne sont adaptés ni à la nature ni au foisonnement des podcasts. Peut-on se rassurer par le fait qu’un podcast chasse l’autre ? Une telle diversité de sources crée par elle-même un pluralisme externe de l’ensemble du secteur, mais il est inorganisé.
Face à cette désorganisation, l’Arcom peut-elle agir seule (recommandations, code de conduite) ou une intervention du législateur serait-elle nécessaire ?
La réponse juridique sera toujours en retard par rapport aux capacités d’expression sur les réseaux. Comme toute autorité de régulation, l’Arcom s’adresse à des opérateurs, à des marchés, à des entreprises dont un bon nombre d’entreprises de tendance ( notion consacrée en droit de l’Union européenne par l’article 4.2. de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000) très diverses. La question se double d’une difficulté d’intervention en période sensible où « la liberté d’expression revêt une importance particulière dans le débat politique et dans les campagnes électorales » (Conseil constitutionnel 8 septembre 2017 n° 2017-752). La presse écrite est libre de soutenir un candidat ou d’exprimer toutes opinions dans le respect des personnes et des prohibitions légales, alors que les télévisions et radios doivent respecter par leur diffusion le pluralisme (et pendant la campagne présidentielle l’équité des temps de parole et d’antenne, puis l’équité renforcée dans des conditions de programmation comparables, puis l’égalité : CSA 21 octobre 2021 n° 2021-03 ). Comment situer les plateformes de podcast entre ces deux types de communication ?
L’action du régulateur est souvent critiquée. Son incapacité juridique à agir l’est tout autant. S’agissant des podcasts où des personnalités politiques sont invitées ou dont la vocation politique est évidente, il peut, certes, tenter une régulation incitative, dialoguée avec les principaux auteurs de podcasts, sur une base de volontariat des diffuseurs et de l’adhésion à des codes de bonne conduite. Mais ce sont là de faibles moyens face au foisonnement des réseaux sociaux et à la permanence des messages en ligne. Quant à l’intervention du législateur, la récente censure de l’interdiction d’accès aux mineurs de quinze ans par le Conseil constitutionnel par la décision du 14 août 2026 ( n° 2026-911 DC) montre à quel point des mesures impératives sont difficiles à établir. Au-delà de ces difficultés juridiques, à les supposer surmontables, quel sens prendrait le pluralisme appliqué à chaque séquence dans laquelle un invité est clairement identifié comme « politique » ? Le pluralisme interne s’apprécierait-il comme pour une chaine généraliste en fonction de la totalité de la diffusion ? Exigerait-il que l’émission comporte un contradicteur ? Ouvrirait-il un droit de réponse, qui constitue sans doute la voie la plus opératoire en l’état de la réglementation ? Questions d’autant plus délicates que pour le Conseil d’ Etat (13 février 2024, n° 463162 ) la diversité des courants de pensée et d’opinion doit être exprimée « par l’ensemble des participants aux programmes diffusés ». Et quel sort réserver aux podcasts émanant de partis politiques ou des candidats eux-mêmes ?
L’Arcom, s’adressant à l’ensemble des opérateurs, ne peut donc guère aller au-delà d’une approche incitative. Quant à l’intervention du législateur, à la supposer politiquement possible et constitutionnellement valide, elle serait certainement mal perçue à six mois d’ une échéance présidentielle.