Manifester malgré une interdiction : ce que prévoit le droit pénal
Participer à une manifestation interdite n’est, aujourd’hui, qu’une contravention. Le manifestant peut toutefois s’exposer à d’autres qualifications, y compris lorsqu’il n’a commis aucune violence ou dégradation. Sanctions encourues, infractions voisines, moyens de défense : le point sur ce que prévoit le droit pénal.
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Par Clarisse Le Roux, Maître de conférences à l’Université de Rouen Normandie
Participer à une manifestation interdite constitue-t-il en soi une infraction pénale, même lorsque le rassemblement se déroule pacifiquement ?
Contrairement à la participation à une manifestation non déclarée, qui n’est pas réprimée, la participation à une manifestation interdite constitue une infraction pénale. C’est plus précisément une contravention de 4e classe, prévue à l’article R. 644-4 du Code pénal depuis un décret du 20 mars 2019. Le texte punit « Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure ». Il n’y a donc aucune condition de violence : le seul fait de participer suffit à caractériser l’infraction, y compris si le rassemblement se déroule pacifiquement. De même, le seul fait de dissimuler, sans motif légitime, son visage, aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, constitue une infraction – de nature délictuelle cette fois, car punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. (C. pén., art. 431-9-1). À noter que constitue également un délit l’organisation d’une manifestation interdite ou non déclarée (C. pén., art. 431-9).
Quelles sanctions un manifestant risque-t-il concrètement, et dans quelles circonstances peut-il également être poursuivi pour rébellion, violences ou dégradations ?
Pour l’heure, le participant à une manifestation interdite encourt les peines prévues pour les contraventions de 4e classe, c’est-à-dire une amende de 750 euros. Toutefois, le recours à la procédure de l’amende forfaitaire est prévu pour cette infraction, ce qui permet d’éteindre l’action publique par le paiement d’une amende de 135 euros (C. proc. pén., art. R. 48-1, 13°). À noter que le projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts, adopté en première lecture au Sénat le 28 octobre et transmis à l’Assemblée nationale, prévoit la délictualisation de cette infraction, dont la commission fera désormais encourir six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. La procédure de l’amende forfaitaire serait toujours possible, mais serait alors délictuelle et s’élèverait à 500 euros. Par ailleurs, si le participant commet en outre, à l’occasion de cette manifestation, des violences contre les personnes ou des dégradations contre des biens, ces infractions pourront se cumuler avec celle de participation interdite, et la répression dépendra de la gravité des violences infligées ou dégradations commises. Quant à la rébellion, dirigée contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou une personne chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions, et pour l’exécution des lois ou des ordres de l’autorité publique notamment, elle implique l’opposition d’une résistance violente et active de la part de l’auteur. Cela exclut donc les injures, le seul refus d’obéissance, ou encore le fait de se coucher par terre pour empêcher une voiture de police d’avancer – comportement que l’on peut observer en manifestation. La rébellion constitue un délit puni, hors circonstance aggravante, de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (C. pén., art. 433-7). Cela étant, il n’y a pas besoin de commettre des dégradations ou des violences pour s’exposer à d’autres infractions. On songe ici au délit obstacle de participation à un groupement violent qui punit le fait de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens (C. pén., art. 222-14-2). Actuellement puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, le projet de loi mentionné envisage de rehausser les seuils à trois ans et 45 000 euros. Surtout, le fait de participer à un attroupement après les sommations de se disperser effectuées par la force publique constitue également un délit puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (C. pén., art. 431-4, al. 1er), les peines pouvant être portées à trois ans et 45 000 euros d’amende en cas de dissimulation de tout ou partie du visage (C. pén., art. 431-4, al. 2). Le seul fait de participer à un attroupement en portant une arme, y compris par destination, (est également réprimé de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, avant même toute sommation de se disperser (C. pén., 431-5, al. 1er), les peines étant portées à cinq ans et 75 000 euros si le porteur d’arme se maintient dans l’attroupement après sommation ou s’il dissimule son visage (C. pén., 431-5, al. 2 et 3).
Que peut faire une personne verbalisée ou poursuivie si elle estime que l’interdiction de manifester était illégale ou qu’elle n’a pas participé à la manifestation au sens retenu par les autorités ?
En premier lieu, si la personne estime que l’interdiction de manifester était illégale, il faut soulever son illégalité par voie d’exception devant le juge pénal. Contrairement au juge administratif, le juge pénal n’a pas compétence pour annuler l’acte, mais pourra l’écarter dans le litige (C. pén., art. 111-5). Pourrait notamment être en cause, et justifier que l’acte administratif soit écarté, la disproportion portée à l’exercice du droit de manifester ses opinions et ses convictions, que le juge pénal appréciera souverainement au regard des circonstances de la cause (v. déjà, à propos de l’organisation d’une manifestation interdite, Crim. 3 avr. 2001, n° 00-86.515). En revanche, l’éviction de l’arrêté n’affecterait nullement d’éventuelles poursuites pour violences, destructions, rébellion, ou participation délictueuse à un attroupement.
En second lieu, la personne peut contester sa participation elle-même. La notion, non définie, suggère davantage qu’une seule présence sur les lieux. Le seul passant ou riverain ne participe pas, en principe, à la manifestation, pas plus que le journaliste couvrant l’événement. De même, si les faits ont lieu en dehors des limites spatiales et temporelles fixées par l’arrêté d’interdiction, ils ne peuvent pas caractériser l’infraction de participation à une manifestation interdite. La difficulté sera surtout probatoire. S’agissant, pour l’heure, d’une contravention, le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin (C. proc. pén., art. 537). Il faudra vite réunir témoignages, photographies et vidéos, et surtout ne pas payer l’amende forfaitaire, sous peine d’éteindre l’action publique. Il faudra former, au contraire, une requête en exonération dans les quarante-cinq jours (C. proc. pén., art. 529-2).