Par Yves Mayaud, Professeur émérite de l’Université Paris-Panthéon-Assas

Existe-t-il une qualification pénale de « crime terroriste raciste » ?

    La réponse est à la fois négative et positive. Elle est négative en ce sens qu’aucune infraction n’est prévue en tant que telle dans le code pénal, comme le sont les atteintes volontaires à la vie ou les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Mais elle est positive, parce que sur ces actes terroristes ciblés peut se greffer la circonstance aggravante de racisme, telle qu’elle est prévue à l’article 132-76 du code pénal lorsqu’un crime ou un délit est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance de la victime à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée.

    C’est dire que, juridiquement, le racisme ne participe pas du terrorisme en soi : il n’en est qu’une aggravation possible, liée à un contexte particulier pouvant affecter l’acte terroriste commis, tout en n’intégrant pas sa définition.

    La conséquence est importante sur la manière de restituer les faits. Les circonstances aggravantes ont pour originalité de s’adosser aux éléments constitutifs des infractions soumises à l’aggravation. Elles ne peuvent être retenues si ces derniers font défaut, de même qu’elles ne sauraient se substituer à eux afin d’en compenser l’éventuelle inexistence. Il est une logique à respecter, à savoir que l’infraction terroriste doit d’abord être retenue dans les termes des prévisions du code pénal, et ce n’est que dans un second temps que le racisme peut éventuellement se surajouter à des fins d’aggravation.

    Un acte motivé par le racisme n’a donc pas vocation à recevoir une qualification terroriste en droit pénal. Le contraire est en cause : c’est l’acte terroriste qui est à même de recevoir une qualification raciste.

    Quel est l’impact répressif du racisme sur un acte terroriste ?

    Par sa nature aggravante, le racisme a pour retombée de sanctionner plus sévèrement l’acte commis, en appliquant des peines plus élevées que celles normalement attachées à l’infraction de base. L’article 132-76 du code pénal en donne la mesure, qui relève d’un degré le maximum de la peine privative de liberté encourue : c’est ainsi que ce maximum est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle, à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle, à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement, etc…

    Appliqué à un assassinat terroriste, ce qui est apparemment le cas de l’attentat de Trappes, ce régime n’a plus sa place, pour être légalement neutralisé par l’échelle des sanctions propres au terrorisme. Il ressort en effet de l’article 421-3 du code pénal que les peines privatives de liberté applicables aux actes terroristes attentatoires aux personnes procèdent du même principe d’élévation qu’en matière de racisme, si bien qu’un assassinat, déjà puni en droit commun de la réclusion criminelle à perpétuité (c. pén., art 221-3), se heurte à l’impossibilité d’entrer dans la moindre aggravation…

    Le racisme perd de la sorte sa portée répressive relativement aux actes terroristes les plus graves, ne devenant qu’un enjeu symbolique, destiné à exprimer ce qu’il ajoute de gravité intrinsèque et de culpabilité particulière. Certes, la réclusion criminelle à perpétuité est un maximum, et la cour d’assises peut opter pour une peine de réclusion à temps, auquel cas, dans l’appréciation de sa durée, elle pourra tenir compte de la dimension raciste de l’acte terroriste commis. Enfin, l’article 421-3 du code pénal n’envisage la sanction que par référence à la peine privative de liberté, et ce renvoi ne doit pas être interprété comme évinçant les autres peines, notamment complémentaires, voire les mesures de sûreté, qui sont attachées soit à l’infraction de droit commun, soit à son caractère terroriste.

    Un acte terroriste est-il lui-même une aggravation des infractions de droit commun ?

    Nous avons fait état de l’élévation du maximum de la peine privative de liberté par rapport à l’échelle des peines de droit commun lorsque l’acte terroriste a pour finalité une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne, autrement dit lorsqu’il prélève sa matérialité dans le droit pénal spécial existant. Le terrorisme n’en devient pas pour autant une circonstance aggravante des infractions concernées. Si l’aggravation existe, c’est seulement à des fins techniques, qui ne font pas perdre aux actes terroristes leur nature spécifique, ni au terrorisme sa qualification propre.

    Le terrorisme est plus qu’une circonstance particulière se greffant sur le crime sur lequel il s’appuie, tel le meurtre ou l’assassinat, et dont le principe reviendrait à en partager les caractères : il est un agissement autonome, sanctionné pour sa criminalité à part, qui tient à une volonté bien établie de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, ce qui dépasse l’enjeu ponctuel de la qualification pénale lui servant de soutien. Celle-ci échappe donc à sa nature première, pour finalement se prêter à une mutation juridique qui en fait une infraction différente et juridiquement séparée.