Par Jean-Christophe Saint-Pau, Professeur à l’Université de Bordeaux (ISCJ, Directeur du collège droit, science politique, économie et gestion

Peut-on réaliser des photographies et des vidéos de personnes sans leur consentement avec des lunettes connectés ?

L’usage des lunettes connectées suppose le consentement des personnes photographiées ou filmées. Chacun dispose en effet d’un droit à l’image, fondé sur les articles 9 du code civil et 8 de la Conv. EDH, et la Cour de cassation précise que « l’image étant l’un des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion » (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13-753). Ce droit s’applique non seulement dans l’espace privé, mais également dans l’espace public dès lors que la personne apparait isolément grâce au cadrage réalisé par le photographe (Cass. 1re civ., 12 déc. 2000, n° 98.21.311).

Ce droit à l’image est garanti par une sanction pénale lorsque sa violation est observée dans un lieu privé. L’article 226-1 du code pénal punit en effet d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : (…) 2° en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ». L’atteinte à l’intimité est impliquée par la clandestinité des actes, quelle que soit la nature – même banale – de l’image.

Comment ce consentement doit-il se manifester ?

Il est jugé, en application de l’article 9 du code civil, que le consentement peut être tacite (Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 04-20.715). Cette règle civile trouve son écho dans l’article 226-1 alinéa 5 du code pénal qui dispose : lorsque les actes de fixation, d’enregistrement ou de transmission de l’image « ont été accompli au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ». De là, celui qui utilise ostensiblement des lunettes connectées n’est pas punissable ; c’est le caractère clandestin de l’acte qui qualifie l’infraction (Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96.84.773). Cette clandestinité résulte de ce que les personnes photographiées ou filmées n’ont pas pu avoir conscience de la situation litigieuse, parce que les lunettes connectés (mais désactivées) n’ont émis aucun son et aucune lumière.

Mais l’acceptation expresse ou tacite de la fixation d’une image par des lunettes connectées n’implique pas un consentement à leur enregistrement ou à leur transmission. Le consentement est en effet spécial, et soumis à un principe de finalité. Il est donc jugé, en droit civil, que la publication d’une image, « utilisée dans une perspective différente de celle pour laquelle elle a été réalisée, exige le consentement spécial des intéressés » (Cass. 1re civ. 14 juin 2007, n° 06-13.601). Et ce principe de spécialité se retrouve dans le cadre de la répression pénale où il est jugé « tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu » (Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.188). Ainsi accepter la réalisation d’une vidéo éphémère avec des lunettes connectés dans un cadre privé ne vaut pas acceptation de leur enregistrement et de leur diffusion sur les réseaux sociaux. Le règlement européen général sur la protection des données du 27 avril 2016, qui peut s’appliquer à une image identifiante, expose la même règle dans son article 6-1 a) qui conditionne la licéité d’un traitement de données à caractères personnel au consentement « à une ou plusieurs finalités spécifiques ».

Quelles actions en cas de violation du consentement ?

L’article 9 du code civil ouvre d’abord deux actions civiles. La première, qui peut être exercée en référé s’il y a urgence, vise des mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte. Pratiquement, l’usage clandestin des lunettes connectées rend illusoire une mesure préventive ; mais il reste possible de solliciter la cessation de l’illicite, c’est-à-dire l’effacement des données numériques ou la destruction des supports d’images ou de vidéos. La seconde action civile vise la réparation du préjudice moral, étant observé que « l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit de chacun sur son image constitue des sources de préjudices distincts ouvrant droit à des réparations distinctes » (Cass. 1re civ., 12 déc. 2000, n° 98-21.161). C’est dire que la réparation peut viser le préjudice moral résultant de la publication d’une image banale, exempte de toute atteinte à l’intimité : le préjudice est impliqué par la seule violation du consentement impliquée par la clandestinité de l’acte.

Lorsque les lunettes connectées ont été utilisées dans un lieu privé, la personne visée peut déposer une plainte, qui est condition de l’exercice de l’action publique (C. pén., art. 226-6). Si la fixation de l’image ou la réalisation de la vidéo a été acceptée ou tolérée, la plainte reste envisageable sur le fondement de l’article 226-1 2° du code pénal au regard des actes d’enregistrement ou de de transmission puisque la Cour de cassation estime que ces actes distincts supposent un consentement distinct (Cass. crim., 23 juin 2026 : préc.). Or la tolérance à l’acte initial (fixation ou filmage) ne vaut pas tolérance à des actes consécutifs (enregistrement ou transmission).

Toutefois, la tolérance à l’acte initial prive la personne concernée de déposer une plainte sur le fondement de l’article 226-2 du code pénal qui incrimine « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des actes prévus par l’article 226-1 ». La cour de cassation estime en effet, au regard du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, que cette incrimination est inapplicable lorsque la personne concernée a consenti préalablement à la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image (Cass. crim., 16 mars 2016, n° 15-82-676). Car alors, l’enregistrement ou le document n’est plus illicite et peut donc être librement conservé ou publié.

Cette règle souffre toutefois d’une exception lorsque l’image présente un caractère sexuel. L’article 226-2-1 du code pénal incrimine spécialement « le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ». De là, la diffusion non consentie d’une image à caractère sexuel prise avec des lunettes connectées reste punissable alors même la photographie a été tolérée ou acceptée.