Lycées dégradés : quand les parents doivent-ils payer pour leur enfant ?
Qui paie lorsque les dégradations commises dans un lycée sont le fait d’un mineur ? Si les parents sont aujourd’hui civilement responsables des dommages causés par leur enfant, l’assurance peut, dans certaines circonstances, refuser sa garantie. À cette difficulté s’ajoute le projet de loi « casseurs-payeurs », qui pourrait encore renforcer leur exposition financière.
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Par Amandine Cayol, Professeur à l’Université de Caen
Les débordements auxquels ont donné lieu, depuis plusieurs jours, le mouvement des lycéens a conduit à envisager des répercussions financières pour les parents des auteurs de dommages.
Les parents peuvent-ils être tenus civilement responsables ?
Placé sous les feux des projecteurs ces derniers jours, le principe de responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs n’a rien de nouveau. Prévue dès la rédaction du Code civil en 1804, la responsabilité des parents fut, à l’origine, fondée sur l’existence d’une faute d’éducation ou de surveillance. Les règles applicables, ainsi que leur interprétation par la Cour de cassation, sont toutefois progressivement devenues plus sévères.
C’est, d’abord, la possibilité pour les parents de s’exonérer en prouvant leur absence de faute qui a été abandonnée (Civ. 2, 19 févr. 1997, n° 94-21.111, arrêt Bertrand). Leur responsabilité est devenue une responsabilité de plein droit, indépendante de toute faute personnelle. Autrement dit, les parents peuvent être tenus d’indemniser les dommages causés par leurs enfants sans qu’aucune faute ne puisse leur être personnellement imputée.
C’est, ensuite, l’exigence d’une cohabitation avec l’enfant qui a été écartée. La référence, à l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, aux enfants « habitant avec eux » n’était pas sans soulever d’importantes difficultés pratiques. Assimilant la cohabitation au droit de garde, la Cour de cassation excluait, en cas de séparation, tout recours fondé sur ce texte contre le parent auquel l’enfant n’avait pas été confié (Civ. 2, 19 févr. 1997, n° 93-14.646, arrêt Samda).
Le développement de la garde alternée et la volonté de promouvoir le principe de coparentalité ont conduit à faire évoluer cette solution. La Cour de cassation a affirmé, en 2024, que les deux titulaires de l’autorité parentale sont systématiquement responsables solidairement des dommages causés par leurs enfants (Ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760). Cette solution a été consacrée par le législateur avec la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, dite loi Attal, qui a modifié l’article 1242, alinéa 4, du Code civil. Désormais, « les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire ».
Les parents d’un lycéen peuvent donc être tenus civilement responsables des dommages causés par leur enfant. Encore faut-il, toutefois, que celui-ci soit mineur au moment des faits et que les dégradations puissent lui être personnellement imputées. La responsabilité des parents n’exclut en rien celle de l’enfant lui-même : il est de jurisprudence constante que « la condamnation des père et mère sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil » (par ex. Civ. 2, 11 sept. 2014, n° 13-16.897).
La responsabilité des parents peut-elle être couverte par leur assurance ?
Même s’il n’existe pas d’obligation d’assurance pour les parents, leur responsabilité civile est fréquemment couverte en pratique, notamment dans le cadre des contrats multirisques habitation. L’article L. 121-12 du Code des assurances dispose que « l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». L’assureur des parents est donc, en principe, tenu d’indemniser les victimes de dommages causés par leurs enfants.
La gravité de la faute commise par l’enfant ne suffit pas à écarter cette garantie. Ainsi, « l’assureur ne peut opposer à l’assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive » (Civ. 1, 12 mars 1991, n° 88-12.441). L’exclusion de garantie posée par l’article L. 113-1 du Code des assurances en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré n’est en effet pas applicable lorsque la faute a été commise, non par l’assuré lui-même, mais par une personne dont il est civilement responsable.
Afin de responsabiliser les parents d’enfants auteurs de dommages, la loi « Attal » a toutefois introduit, en 2025, une limite à ce principe en modifiant l’article L. 121-2 du Code des assurances. Une partie de l’indemnisation, dans la limite de 7 500 euros, peut désormais rester à la charge du parent lorsque celui-ci a été « condamné sur le fondement de l’article 227-17 du Code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage ». Une telle condamnation suppose que le parent se soit soustrait « sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur » (C. pén., art. 227-17). Encore faut-il établir un lien entre le manquement du parent à ses obligations légales et le dommage causé par le mineur, ce qui risque de se révéler difficile en pratique.
Dans la plupart des cas, la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants est donc couverte, en tout ou partie, par l’assurance. S’agissant des dégradations commises en marge des manifestations lycéennes, les assureurs pourraient toutefois se fonder sur l’existence de « mouvements populaires » pour refuser leur garantie. L’article L. 121-8 du Code assurances dispose en effet que « l’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ». Or, les contrats prévoient rarement une extension spécifique de garantie couvrant de tels évènements. A défaut d’une telle extension, la garantie est exclue si l’assureur établit que les dommages ont été causés lors d’une émeute ou d’un mouvement populaire (voir par ex. Civ. 2, 22 nov. 2012, n° 11-19.523 et 11-19.806), et non à l’occasion d’un acte de vandalisme isolé.
La qualification de l’évènement est dès lors déterminante. Si « l’émeute est un mouvement séditieux accompagné de violences, et dirigé contre l’autorité en vue d’obtenir la satisfaction de certaines revendications d’ordre politique ou social », le mouvement populaire vise, plus largement, « tout mouvement spontané ou concerté d’une foule désordonnée causant des dommages » (L. Leveneur et Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, 15e éd., Dalloz, 2025, n° 407, p. 329). En l’absence de couverture assurantielle, les victimes risquent de se heurter à un nouvel obstacle : l’insolvabilité des parents.
Que changerait l’adoption du projet de loi « casseurs-payeurs » ?
Le projet de loi dit « casseurs-payeurs », dont l’examen en première lecture au Sénat est annoncé pour le 27 octobre, entend étendre la responsabilité civile à certaines personnes ayant participé sciemment à un groupement au sein duquel des dégradations ont été commises. L’objectif est de permettre une indemnisation des victimes par les participants (et par leurs parents, s’ils sont mineurs) sans qu’une imputation précise du dommage à un auteur ne soit requise.
Un tel mécanisme n’est pas totalement inédit en droit de la responsabilité civile. La Cour de cassation a déjà admis, dans certaines hypothèses, le recours à une causalité alternative permettant de retenir la responsabilité des membres d’un groupe lorsque l’auteur exact du dommage ne peut être déterminé, notamment dans le contentieux du Distilbène (Civ. 1, 24 sept. 2009, n° 08-16.305) et concernant les infections nosocomiales (Civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-67.011). Dans ces hypothèses, tous les membres du groupe sont présumés avoir causé le dommage, à charge pour chacun d’eux de prouver qu’il n’en est pas à l’origine. Si les projets de réforme de la responsabilité civile proposent pour la plupart une extension de la causalité alternative (avant-projet de réforme de mars 2017, art. 1240 ; proposition de loi de septembre 2025, art. 1303-12), celle-ci serait cantonnée aux dommages corporels.
Le projet de loi « casseurs-payeurs » va bien au-delà en envisageant son application à des dommages matériels. Afin de faciliter l’indemnisation effective des victimes, le projet de loi envisage en outre de créer une exception au principe d’insaisissabilité des aides personnelles au logement (APL) et des allocations familiales. L’adoption de ce texte modifierait ainsi sensiblement la situation des parents de mineurs impliqués dans des dégradations collectives.