Par Laurent Vallée, membre du Conseil d’État, secrétaire général du groupe Carrefour, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel

Édito publié dans la Semaine juridique.

Quelle était la portée du litige qui opposait Meta aux États américains ?

Le droit fédéral américain, issu de la section 230 du Communications Decency Act de 1996, immunise largement les plateformes contre la mise en cause de leur responsabilité à raison des contenus publiés par des tiers.

Ces dispositions – regardées comme ayant permis l’expansion d’internet et, plus largement, de la « tech » – ont longtemps permis aux entreprises exploitant des réseaux sociaux d’échapper à une part importante des conséquences juridiques liées aux impacts négatifs résultant, en particulier pour les jeunes, de l’exposition à leurs produits. Les actions reposant sur la mise en cause de la promotion, par les réseaux sociaux, de contenus dénoncés comme nocifs étaient ainsi fréquemment mises en échec par la protection résultant de la section 230.

C’est pourquoi le terrain contentieux s’est progressivement déplacé. Plutôt que de reprocher aux plateformes les contenus publiés par leurs utilisateurs, différentes catégories de demandeurs ont mis en cause leurs choix de conception et leurs décisions commerciales, en ciblant notamment les principales fonctionnalités susceptibles de favoriser un usage compulsif chez les jeunes : notifications push, scroll infini, autoplay, algorithmes de recommandation, systèmes de likes…

Ces caractéristiques étaient présentées non comme de simples vecteurs de diffusion de contenus de tiers mais comme des fonctionnalités conçues par les plateformes elles-mêmes pour maximiser l’engagement des utilisateurs et, par suite, favoriser un usage compulsif des réseaux sociaux. Le raisonnement cherchait ainsi à faire passer les litiges du terrain de la responsabilité éditoriale à celui du tort law et de la product liability. La question n’était plus « quel contenu avez-vous diffusé ? », mais « quel produit avez-vous conçu ? ».

Des milliers d’actions individuelles, ainsi que des actions engagées par des school districts et par des États, ont été réunies devant la juge Gonzalez Rogers au sein d’un vaste multidistrict litigation. Ces différents contentieux partageaient une même toile de fond – les effets allégués des réseaux sociaux sur les jeunes et les choix effectués en connaissance de cause par les plateformes – sans toutefois reposer exactement sur les mêmes fondements juridiques.

Deux histoires juridiques se sont ainsi croisées à Oakland sans se confondre.

Les demandeurs individuels mettent directement en cause, sur le terrain du tort law et de la product liability, la conception même des produits et cherchent à obtenir réparation des dommages qu’ils attribuent à leur caractère addictif. Les attorneys general ont, pour leur part, principalement mobilisé les législations étatiques de protection des consommateurs ainsi que le Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), pour reprocher à Meta d’avoir trompé le public sur les risques encourus par les jeunes, sur les mesures prises pour les protéger et sur la collecte de leurs données.

Cette distinction s’est révélée déterminante dans le traitement de la section 230. Dans une première décision rendue à l’automne 2023 sur les actions individuelles, la juge Gonzalez Rogers avait admis que plusieurs griefs mettant en cause les choix propres de conception des plateformes pouvaient échapper, à ce stade de la procédure, à l’immunité attachée aux contenus de tiers. Cette décision avait ouvert une brèche importante dans la protection traditionnellement reconnue aux plateformes et permis la poursuite de la discovery.

Une décision postérieure, rendue le 15 octobre 2024, sur les actions des attorneys general a toutefois montré les limites de cette stratégie.

La juge Gonzalez Rogers a alors considéré que la section 230 faisait obstacle à certains griefs lorsqu’ils revenaient, malgré leur qualification en termes de design, à mettre en cause, en réalité, la manière dont Meta sélectionne, organise ou présente des contenus provenant de tiers. Tel était notamment le cas de prétentions visant l’infinite scroll, l’autoplay, l’affichage des likes, certaines notifications ou la recommandation algorithmique de contenus.

En revanche, d’autres prétentions ont pu survivre, notamment celles relatives à certaines fonctionnalités moins directement liées à la présentation de contenus, aux déclarations prétendument trompeuses de Meta, à certaines omissions d’informations ou encore à COPPA.

La frontière entre « contenu » et « produit », loin d’avoir été définitivement tranchée au bénéfice des demandeurs, était donc devenue l’un des enjeux centraux du contentieux. Si le déplacement vers le design avait permis d’échapper à certains effets de la section 230, il ne l’avait néanmoins pas fait disparaître. Plus les griefs se rapprochaient de la sélection, du classement et de la recommandation des contenus, plus réapparaissaient les protections attachées à l’activité éditoriale des plateformes.

La poursuite de ces différentes actions avait néanmoins ouvert la voie à une discovery particulièrement extensive : documents internes, études réalisées par Meta sur les effets de ses produits, échanges entre salariés et dirigeants, dépositions de responsables de l’entreprise. Elle permettait ainsi aux demandeurs de confronter les déclarations publiques de Meta aux connaissances et aux arbitrages internes de l’entreprise, notamment lorsqu’une mesure susceptible de protéger les mineurs risquait simultanément de réduire leur engagement.

C’est dans ce contexte qu’a débuté, au mois d’août 2026, le procès des attorneys general. Il ne constituait donc pas le grand procès de la product liability des réseaux sociaux : les milliers d’actions privées fondées sur le defective design demeurent pendantes. Mais il en constituait l’un des fronts les plus importants, en raison des éléments communs issus de la discovery, des pratiques de Meta qu’il mettait publiquement en discussion et des conséquences qu’un verdict aurait nécessairement eues sur le rapport de force dans l’ensemble du multidistrict litigation.

Alors que ce procès était appelé à durer plusieurs semaines, Arturo Béjar, ancien « engineering director for product safety » et lanceur d’alerte chez Meta, puis Adam Mosseri, patron d’Instagram, avaient déjà témoigné lorsque, le 26 août, est intervenue l’annonce spectaculaire d’un accord entre Meta et les États, immédiatement approuvé par la juge Gonzalez Rogers.

Quelles raisons ont conduit les parties à retenir une solution amiable ?

Différentes considérations ont pu conduire Meta à s’engager dans un règlement amiable de ces litiges.

L’accord lui permet d’abord de borner son risque financier. Dans un filing de juillet 2026, Meta estimait que les méthodes de calcul des dommages avancées par les quatre États pilotes – Californie, Colorado, Kentucky et New Jersey – pouvaient conduire à réclamer jusqu’à 1 400 milliards de dollars de pénalités, soit un montant voisin de sa capitalisation boursière. Au regard de ces sommes comme de la richesse de l’entreprise, la somme due par Meta – 17,1 milliards au maximum – en application de l’accord peut apparaître modérée.

Néanmoins, le règlement des contentieux opposant Meta aux États n’éteint nullement l’ensemble des contentieux qui mettent aujourd’hui en cause la responsabilité de Meta aux États-Unis. Meta a d’ailleurs déjà été condamnée, avec YouTube, par un jury californien en mars 2026 à hauteur de 6 millions de dollars, dont 4,2 millions à la charge de Meta, ainsi qu’au Nouveau-Mexique pour un montant total de 942 millions de dollars.

«Au regard de ces sommes comme de la richesse de l’entreprise, la somme due par Meta – 17,1 milliards au maximum – en application de l’accord peut apparaître modérée.»

Par l’accord conclu avec les États, Meta évite cependant qu’un verdict défavorable vienne consacrer judiciairement certaines des accusations qui traversent l’ensemble de ces contentieux : connaissance des risques encourus par les mineurs, caractère trompeur de certaines de ses déclarations publiques et responsabilité attachée à certains choix de conception ou pratiques commerciales. Un tel verdict n’aurait certes pas tranché les milliers d’actions privées fondées sur la product liability, mais il aurait nécessairement pesé sur le rapport de force entre Meta et ses adversaires.

Le consent judgment prend soin d’éviter cet effet. Meta ne reconnaît aucune responsabilité et le texte affirme expressément ne créer ni précédent ni « standard of care » susceptible d’être invoqué dans les États non participants ou devant une juridiction étrangère.

Pour autant, la portée de l’accord, on le verra, peut permettre à Meta, d’une part, de croire que les engagements qu’il fixe acquerront la nature de quasi-standard pour l’industrie, de sorte que son bénéfice pourrait excéder le seul règlement du litige auquel il met juridiquement un terme. D’autre part, Meta pourrait tenter de soutenir devant le Congrès que les engagements désormais consentis réduisent la nécessité d’une intervention législative ou réglementaire.

Meta pouvait enfin craindre la poursuite de l’exposition publique des documents issus de la discovery et des témoignages lors du procès. Les éléments déjà produits avaient mis en lumière des débats internes sur l’arbitrage entre certaines mesures de protection des jeunes et leurs effets sur l’engagement. La poursuite du procès promettait de rendre ces arbitrages plus visibles encore. On sait les dégâts, au moins réputationnels, que peuvent provoquer de telles révélations spectaculaires.

De leur côté, les États pouvaient avoir une crainte exactement symétrique à celle de Meta sur l’établissement d’un précédent. Ils pouvaient en effet redouter qu’une victoire en première instance demeure fragile au regard des dispositions de la section 230 comme des exigences du premier amendement à la Constitution américaine qui protège fortement la liberté d’expression. La distinction entre contenu et conception du produit est en effet intensément discutée. Un algorithme de recommandation, le classement des contenus ou certaines fonctionnalités d’engagement relèvent-ils d’un pur design fonctionnel ou participent-ils de l’activité éditoriale (sélection, classement et présentation d’un « speech ») propre de la plateforme, protégée par le premier amendement ? Jusqu’à quel point l’autorité publique peut-elle dicter à un éditeur numérique la manière dont il présente les contenus à son public ?

L’accord conclu repousse cette confrontation incertaine susceptible de tracer la frontière entre contenu protégé et architecture technique d’un produit. Le débat excède d’ailleurs les seuls réseaux sociaux et pourrait demain se déplacer vers les fournisseurs de chatbots ou de compagnons fondés sur l’intelligence artificielle (IA).

Par la voie de l’accord, les États fixent, d’autre part, immédiatement des remèdes clairement définis qu’ils n’étaient pas certains d’obtenir du juge. Rien ne garantissait aux États que le tribunal impose à Meta des obligations opérationnelles, immédiatement exécutoires et très précises, dont certaines auraient pu prêter le flanc à des critiques en appel.

Au total, l’accord repose ainsi sur une forme de symétrie des risques et le calcul transactionnel des parties apparaît plus équilibré qu’une simple capitulation de Meta devant un risque judiciaire.

Les clauses de l’accord reflètent au demeurant cette symétrie. Si elles laissent Meta libre de contester la constitutionnalité de textes existants ou à venir, l’entreprise renonce expressément à soutenir que les obligations qu’elle accepte dans le cadre de l’accord sont, pour leur part, contraires à la Constitution ou aux lois américaines. Autrement dit, les États n’ont pas eu à démontrer que les restrictions imposées à Meta sont constitutionnellement acceptables et Meta renonce, de son côté, à opposer ces moyens aux obligations qu’elle a acceptées.

Quelles modifications l’accord impose aux applications de Meta ?

La vérification de l’âge constitue évidemment la condition d’application des remèdes. Il convient d’identifier avec une fiabilité suffisante l’utilisateur pour lui appliquer les restrictions que prévoit l’accord. À cet égard, l’accord distingue entre les moins de 13 ans et les adolescents de 13 à 17 ans.

L’accord prévoit que les enfants relevant de la première catégorie ne peuvent créer ou disposer d’un compte sur les plateformes de Meta. Il contraint donc l’entreprise à supprimer de tels comptes et lui permet d’utiliser un modèle spécifique d’IA d’estimation de l’âge pour les détecter et les exclure.

Les modifications de ses produits auxquelles Meta s’est engagée dans l’accord s’appliquent aux jeunes de la seconde catégorie. Le dispositif ne repose pas seulement sur l’identification des mineurs : lorsqu’un utilisateur que le système ne peut identifier avec suffisamment de certitude comme majeur est invité à confirmer son âge, l’absence d’éléments suffisants de vérification dans un délai de deux semaines entraîne l’application par défaut du régime protecteur des adolescents.

Les méthodes de vérification combinent différents éléments : pièce d’identité, estimation de l’âge à partir du visage, algorithmes analysant l’activité du compte pour détecter s’il appartient véritablement à un mineur… L’accord autorise enfin une marge d’erreur, fixée en pourcentage, à Meta sur les vérifications d’âge.

On ne peut manquer de relever le paradoxe de la vérification de l’âge : pour mieux protéger les enfants de moins de treize ans et les mineurs, Meta doit apprendre à mieux les identifier et doit donc disposer de données précises lui permettant d’entraîner et de tester ses modèles de détection de l’âge. Reconnaître les mineurs impose de mieux les connaître.

Le consent judgment autorise donc Meta à conserver certaines données relatives à des enfants de moins de treize ans lorsqu’elles sont nécessaires au développement, à l’entraînement, au test ou à la mesure de performance de son modèle de vérification de l’âge. En contrepartie, ces données ne peuvent évidemment servir au ciblage publicitaire, au marketing ou à l’optimisation algorithmique et doivent être soumises à des obligations strictes de sécurité.

Pour les adolescents, Facebook et Instagram seront soumis par défaut à une limite quotidienne cumulée de deux heures, sauf modification autorisée par un parent. Cette limite de deux heures ne constitue toutefois pas un plafond absolu du temps passé par un adolescent dans l’écosystème Meta. Sont ainsi exclus du calcul plusieurs usages (messagerie, certains contenus audio ou vidéo longs…) pour lesquels des interruptions ou avertissements doivent néanmoins être prévus.

Le mécanisme cherche donc moins à plafonner le temps numérique qu’à réduire celui qui est consacré aux usages continus et passifs. Des « productive pauses » interviendront donc après soixante et quatre-vingt-dix minutes d’utilisation quotidienne et un avertissement apparaîtra après quinze minutes d’utilisation continue.

L’accès sera en outre restreint entre minuit et six heures, sauf accord parental, ce « night mode » correspondant au « couvre-feu numérique » évoqué en France. Les notifications push seront désactivées pendant les heures scolaires sauf, notamment, celles liées à la messagerie ou à la sécurité. Ces paramètres ne pourront être assouplis par le mineur sans intervention parentale.

Les obligations limitant le temps d’exposition et le night mode sont prévues pour s’appliquer pendant cinq ans. En cas d’extension de l’accord à d’autres acteurs (« industry-wide adoption », cf. infra), les engagements temporels peuvent être prolongés de cinq ans et durcis : une limite d’une heure par application, sous réserve du plafond agrégé de deux heures, et un « couvre-feu » de 22 h à 7 h du matin pourraient alors s’appliquer.

Au total, si les vérifications d’âge et les limitations acceptées par Meta constituent des progrès certains pour la protection des mineurs, les éléments clés des produits de l’entreprise qui provoquent l’engagement des utilisateurs demeurent intacts.

Ainsi, si le temps d’exposition est encadré et certaines notifications sont supprimées, le principe selon lequel la plateforme « choisit » les contenus et les comptes présentés à l’utilisateur car ils sont susceptibles de retenir son attention demeure largement préservé. Le système de recommandation demeure ; l’infinite scroll et l’autoplay ne sont ainsi pas désactivés par défaut.

Recommandation personnalisée, consommation continue ou publicité adressée sont ainsi autant de caractéristiques fondamentales des applications de Meta et de son modèle économique qui subsistent dans leur principe. On sait que ces éléments font partie de ceux mentionnés par la Commission européenne dans ses conclusions préliminaires du 10 juillet 2026 selon lesquelles l’« addictive design » des applications de Meta méconnaîtrait le Digital Services Act.

L’accord américain discipline donc sans les bouleverser des techniques visées par ailleurs par la Commission européenne. L’accord américain donne une place centrale au temps d’utilisation alors que la Commission s’inquiète des procédés qui rendent difficile pour les jeunes de quitter les réseaux sociaux.

Pour prendre une image, le consent judgment s’applique à réguler la consommation d’un produit dont le moteur demeure identique ; la Commission européenne paraît, pour sa part, s’interroger sur la nécessité de modifier les pièces du moteur.

En d’autres termes, l’accord réglemente davantage l’exposition aux mécanismes d’engagement qu’il ne réglemente les mécanismes eux-mêmes.

Quel contrôle et quelle effectivité pour cet accord ? – L’accord combine plusieurs niveaux de contrôle.

Un auditeur indépendant est chargé d’évaluer chaque année la mise en œuvre par Meta de ses engagements pendant cinq ans – même si certains engagements sont appelés à durer dix ans – et de rendre compte aux États. La vérification de l’âge fait en outre l’objet de tests et contrôles spécifiques. Les États conservent par ailleurs leurs pouvoirs d’enforcement et le consent judgment demeure placé sous l’autorité de la juridiction fédérale.

L’auditeur doit ainsi s’assurer de la conformité et, sur certains points, de l’efficacité des mécanismes prévus par l’accord conclu avec Meta. Au-delà de la compliance formelle avec les engagements, la question de l’efficacité des remèdes demeure néanmoins entière.

Des règles statiques peuvent-elles gouverner des produits aussi dynamiques ?

Cela paraît être une différence essentielle avec l’accord historique conclu en 1998 avec les industriels du tabac qui a fréquemment été rapproché de l’accord Meta. Si une cigarette de 2026 ressemble fort à une cigarette de 1998, on peut douter que les réseaux sociaux de 2031 ou 2036 seront similaires à ceux que nous connaissons aujourd’hui compte tenu de la rapidité des évolutions technologiques et, en particulier, de l’impact de l’IA.

Ces évolutions risquent-elles de rendre rapidement les engagements obsolètes ? De nouvelles fonctionnalités pourraient produire des effets comparables sur l’engagement des utilisateurs tout en demeurant formellement conformes aux catégories définies en 2026.

Enfin, les mineurs eux-mêmes trouveront-ils rapidement des failles pour échapper aux règles qui leur sont désormais imposées ? L’efficacité réelle du dispositif dépendra autant de sa résistance au contournement que de l’usage effectif des pouvoirs de supervision confiés aux parents.

Comment l’accord est-il susceptible de s’étendre à des concurrents de Meta ?

L’accord prévoit un mécanisme particulier destiné à tirer les conséquences d’une adoption par les concurrents de Meta des restrictions auxquelles l’entreprise a consenti. Les principaux concurrents sont au demeurant expressément mentionnés par l’accord, en particulier YouTube et TikTok.

Cette clause sectorielle d’« industry-wide adoption » ressemble à une forme de clause de parité réglementaire dont le but est, sans l’affirmer nettement, de créer et de négocier un standard de marché.

En premier lieu, une part significative de la somme due par Meta en application de l’accord – 5,3 milliards de dollars, soit près de 30 % du montant maximal – dépend de l’adoption de contraintes et de paiements comparables par ses principaux concurrents. L’accord établit ainsi un lien juridique entre les pénalités financières appliquées à Meta et ce que les États et leurs attorneys general parviendront à obtenir de ses concurrents.

L’industry-wide adoption n’est toutefois pas une simple clause financière.

Elle modifie, en deuxième lieu, les obligations pesant sur Meta. Ainsi, les limites de temps et le night mode initiaux sont prévus pour cinq ans. Mais si les conditions de l’extension de l’accord aux concurrents sont satisfaites, leur durée est portée à dix ans et les restrictions deviennent alors plus sévères : la limite quotidienne est alors fixée à une heure par application, tandis que le night mode s’étend de 22 heures à 7 heures.

Si, à l’inverse, les États acceptent de fixer des contraintes moins rigoureuses à ses concurrents, Meta peut obtenir, par la voie d’une clause de la nation la plus favorisée, la rectification des règles issues de l’accord dans un sens plus favorable.

Le consent judgment prévoit également, en troisième lieu, l’arrivée éventuelle de nouveaux entrants significatifs – des seuils d’usage par les jeunes étant prévus pour les identifier – et conditionne le maintien de l’industry-wide adoption à l’existence, chez les acteurs concernés, d’obligations comparables de vérification de l’âge, de limitation du temps d’exposition ou d’audit indépendant.

Ces prévisions très originales appellent plusieurs commentaires.

D’abord, tout en proclamant ne pas constituer un précédent, l’accord Meta organise lui-même les conditions économiques et juridiques de son extension et de sa reproduction.

Ensuite, il est assez singulier que l’étendue économique et temporelle des restrictions imposées à Meta soit fonction de la capacité des États et de leurs attorneys general à obtenir des résultats comparables contre ses concurrents. Meta n’entendait pas accepter un désarmement unilatéral dans la guerre qui l’oppose à ses compétiteurs de l’économie de l’attention et a obtenu de faire des attorneys general les bras armés de la recherche d’un « level playing field ». Par un paradoxe inattendu, Meta fait de ses adversaires les instruments d’une généralisation à ses concurrents de ce qui deviendrait alors un standard.

Plus remarquable encore, cette convergence ne doit pas impérativement emprunter la voie contentieuse : le consent judgment admet que des obligations équivalentes à celles supportées par Meta puissent résulter d’un autre accord contraignant, d’une loi, d’un règlement, voire d’un engagement volontaire. Autrement dit, l’accord est neutre sur les modalités d’égalisation des conditions de concurrence.

« Les États ont intérêt à généraliser les protections, Meta a intérêt à généraliser les contraintes : l’accord transforme ces objectifs en intérêt commun des parties. »

Cela ne va pas sans paradoxe : si les mesures imposées à Meta sont si essentielles pour protéger les mineurs contre ses produits, on peut s’étonner de ce que ces obligations prennent fin plus tôt si les autres plateformes ne s’alignent pas… Cela ne peut se comprendre que si l’on admet que l’accord est un compromis qui mêle réduction du risque et neutralité concurrentielle. Au fond, les mesures qui protègent les jeunes protègent également Meta contre un risque de désarmement unilatéral.

Quels enseignements pour la régulation des réseaux sociaux ?

L’été 2026 aura été particulièrement riche sur la question de la protection des mineurs face aux réseaux sociaux.

10 juillet : la Commission européenne conclut à titre préliminaire que Facebook et Instagram méconnaissent le Digital Services Act en raison de leur addictive design.

14 août 2026 : le Conseil constitutionnel censure la disposition de la loi qui prévoyait d’interdire l’accès des mineurs de moins de 15 ans aux services de réseaux sociaux, sa décision étant à rapprocher de l’avis de l’Assemblée générale du Conseil d’État en date du 8 janvier 2026.

26 août 2026 : l’accord conclu entre Meta et les États américains est annoncé.

La France, l’Union européenne et les États-Unis retiennent ainsi des logiques différentes. Schématiquement, le législateur français a tenté d’agir strictement sur l’accès de l’enfant aux réseaux sociaux sans toutefois définir un régime suffisamment équilibré. De son côté, l’Union européenne part d’obligations générales d’évaluation et d’atténuation des risques systémiques, désormais précisées pour la protection des mineurs, et cherche à en déduire des modifications concrètes du design des produits. Le consent judgment fait le chemin inverse : l’accord Meta définit des mesures matérielles, essentiellement horlogères, et laisse les États, Meta et ses concurrents les transformer progressivement en standards sectoriels.

Que la justice américaine joue le rôle d’un régulateur en dernier ressort n’est pas nouveau. Les États-Unis connaissent depuis longtemps la mécanique de « regulation by litigation ». Le tabac ou les contentieux environnementaux ont montré que des industries entières pouvaient voir leur comportement modifié par l’accumulation de procès avant même qu’une règle générale n’intervienne.

L’affaire Meta paraît toutefois pousser le mécanisme un cran plus loin. Il ne s’agit plus seulement de faire payer un acteur économique pour les externalités négatives de son produit. Il s’agit d’encadrer pendant plusieurs années les conditions de conception et surtout d’utilisation d’un produit appelé à se modifier de manière continue.

Longtemps, l’équation économique des grandes plateformes a été simple : davantage d’engagement produisait plus de revenus publicitaires et le coût contentieux demeurait marginal.

Que se passe-t-il lorsque la discovery, les honoraires de conseils et d’experts, les décisions juridictionnelles, les audits et les modifications forcées du produit rendent progressivement plus coûteuses les techniques mêmes qui favorisent l’engagement ?

L’accord Meta ne démontre pas sa supériorité par rapport à d’autres philosophies de régulation. Il montre seulement que, lorsque la règle générale peine à naître, le contentieux et la transaction peuvent en fabriquer des prototypes. Le consent judgment ne dit pas ce que le droit de la responsabilité exige, ne crée par lui-même ni précédent ni standard et laisse subsister une grande partie du moteur de l’économie de l’attention. Il démontre cependant que certaines protections sont techniquement réalisables, en fixe les paramètres précis et organise les conditions de leur diffusion à l’ensemble de l’industrie.

Sans créer de standard juridique, il crée un benchmark de fait autour duquel les prochaines décisions normatives – judiciaires, transactionnelles ou législatives – devront se positionner.

C’est peut-être moins réguler par le prétoire que préparer, par le prétoire, une règle qui n’existe pas encore.