Par Nathan Ginestière, Doctorant contractuel en droit pénal, Université Paris-Panthéon-Assas

Peut-on rétablir la peine de mort en France ?

Depuis la loi du 9 octobre 1981 portée par M. Badinter, à qui la République a récemment rendu un vibrant hommage, la peine de mort est abolie et l’article 12 de l’ancien code pénal, qui prévoyait que « Tout condamné à mort aura la tête tranchée », a été abrogé.

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La loi constitutionnelle du 23 février 2007 inscrit l’abolition de la peine de mort dans la Constitution du 4 octobre 1958 en son article 66-1 : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Mais le droit français n’est pas le seul à entraver le rétablissement de la peine de mort : s’y ajoutent le droit européen et le droit international. En effet, la France a ratifié deux protocoles additionnels à la Convention européenne des droits de l’Homme (les protocoles n° 6, en 1986, et n° 13, en 2008), lesquels prohibent le recours à la peine de mort, même en temps de guerre. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 la prohibe également, en son article 2. En outre, la France a ratifié, en 2008, le deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoyant l’abolition définitive de la peine capitale.

Cela signifie concrètement que le rétablissement de la peine de mort suppose que ces normes juridiques supra-législatives soient toutes abrogées de l’ordre juridique français. Pour rétablir la peine de mort légalement, la France devrait, en premier lieu, réviser la Constitution en abrogeant son article 66-1. Une telle révision ne peut intervenir qu’après un vote de l’Assemblée nationale et du Sénat puis, selon la décision du Président de la République, soit un vote des citoyens à la majorité simple (par référendum), soit un vote du Congrès (réunion des deux chambres) à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Ensuite, notre pays devrait quitter l’Union européenne, car l’adhésion à l’ensemble des principes de la Charte (dont son article 2) est une condition pour être membre de l’Union. Cela suppose également une révision constitutionnelle pour abolir le titre XV de la Constitution, lequel prévoit l’appartenance de la France à l’Union. Il faudrait encore quitter le Conseil de l’Europe et dénoncer le protocole additionnel au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit à la France de rétablir la peine capitale. Ce n’est qu’au prix de cette longue déconstruction normative que la France pourrait, juridiquement, rétablir la peine de mort par une loi ordinaire.

Le chemin est ardu. Même ceux qui furent naguère les thuriféraires de son rétablissement – souvent par voie de référendum – ne faisaient plus figurer ce point dans leurs programmes. Pourtant, à la faveur d’une récente affaire dite « Lyhanna », de nouveaux appels à la souveraineté populaire ont fleuri, afin qu’à nouveau la Justice française puisse mettre à mort ses coupables. D’autres, plus pragmatiques en un sens, préfèrent une autre voie punitive : celle de la perpétuité réelle.

La perpétuité incompressible

En matière de crimes (les infractions les plus graves), les quantums de réclusion ou de détention criminelle prévus par la loi sont les suivants : quinze ans, vingt ans, trente ans ou, peine la plus élevée du droit français, la réclusion à perpétuité (Code pénal, article 131-1). Cette dernière correspond, ni plus ni moins, à une peine de prison à vie. Or, en cas de condamnation à la réclusion à perpétuité, celle-ci s’accompagne de plein droit d’une période de sûreté. La période de sûreté consiste en une période durant laquelle une personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis ne peut prétendre aux aménagements de sa peine (suspension ou fractionnement de la peine, placement à l’extérieur, permissions de sortir, semi-liberté et liberté conditionnelle) et ne peut donc en aucun cas être libérée de façon anticipée. En cas de condamnation à la réclusion à perpétuité, la période de sûreté dure en principe dix-huit ans. Le juge peut toutefois décider de réduire ce délai ou, au contraire, de l’augmenter dans la limite de vingt-deux années.

Toutefois, pour les infractions les plus graves (meurtres aggravés, assassinat et terrorisme), et lorsque la juridiction prononce une réclusion criminelle à perpétuité, la durée de la période de sûreté peut être portée à trente ans, voire à perpétuité. Ainsi, la peine de réclusion criminelle à perpétuité accompagnée d’une période de sûreté de trente ans est dite « incompressible » pendant cette durée, en ce sens que le condamné ne pourra en aucun cas sortir avant son expiration. Lorsque la peine de réclusion et la période de sûreté sont toutes deux perpétuelles, alors la perpétuité est incompressible. Théoriquement, le condamné ne pourra jamais bénéficier d’un aménagement de sa peine ; il demeurera donc en prison jusqu’à la fin de sa vie.

La perpétuité incompressible, peine infinie

Néanmoins, même la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté perpétuelle envisage le retour du condamné à la vie en société. Le condamné peut en effet demander le relèvement de la période de sûreté perpétuelle après avoir subi trente années d’incarcération (Code de procédure pénale, art. 720-4, al. 3). Ce relèvement lui est accordé s’il manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale (Code de procédure pénale, art. 720-4, al. 1er). Du reste, les conditions sont drastiquement renforcées pour les individus condamnés pour terrorisme (Code de procédure pénale, art. 720-5).

Cependant, soyons précis : le relèvement de la période de sûreté ne permet pas au condamné de sortir automatiquement. Lorsqu’un relèvement est accordé après au moins trente années de réclusion, il permet seulement au condamné de demander un aménagement de peine. Rien ne dit qu’après le relèvement, le juge de l’application des peines accordera un aménagement : les conditions et les conséquences sont tout à fait différentes.

Le droit français pourrait-il instaurer une perpétuité totalement irréductible, dite perpétuité « réelle » ?

Pour assurer une perpétuité totalement incompressible, le droit français devrait supprimer la possibilité, pour les condamnés à la perpétuité avec période de sûreté perpétuelle, de demander le relèvement de la période de sûreté après trente années d’incarcération. Sans possibilité de relèvement de la période de sûreté, ces condamnés ne pourraient demander un aménagement de peine et resteraient donc en détention jusqu’à la fin de leur vie, et ce de façon absolue.

Or, une telle peine – que d’aucuns comparent à une « peine de mort blanche » – se trouverait en délicatesse avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). En effet, la CEDH juge qu’une peine perpétuelle est conforme à la Convention uniquement si elle peut faire l’objet d’un réexamen et laisser une chance au condamné d’être libéré un jour. La possibilité de demander le relèvement de la période de sûreté, qui fait perdre son caractère absolu à la perpétuité incompressible, est la condition sine qua non pour que cette peine ne présente pas le caractère d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH, 13 nov. 2014, Bodein c/ France, req. n° 0014/10 ; Cass. crim., 20 janv. 2010, n° 08-88.301). Sans cette possibilité de relèvement, la perpétuité incompressible serait contraire au droit européen. La CEDH juge en effet que la peine ne peut pas être totalement incompressible, ni en droit ni en fait. Le condamné doit savoir, dès le début de sa détention, à partir de quand et dans quelles conditions il est susceptible de faire l’objet d’un aménagement (CEDH, 26 avr. 2016, Murray c/ Pays-Bas, req. n° 10511/10). C’est ce que l’on a baptisé « le droit à l’espoir ». Pour autant, il est possible qu’un condamné exécute entièrement – c’est-à-dire jusqu’à sa mort – une peine à perpétuité (CEDH, gr. ch., 9 juill. 2013, Vinter et a. c/ Royaume-Uni, req. n° 66069/09, 00130/10 et 03896/10), dès lors qu’il avait la possibilité – l’espoir – de demander un aménagement de peine pouvant conduire à sa libération. En définitive, le droit français ne pourrait pas, sans violer la Convention européenne des droits de l’Homme, mettre en place une peine de perpétuité réelle totalement incompressible.