Par Anne Ponseille, Maître de conférences en droit privé, Faculté de Droit et de Science politique, Université de Montpellier

Le pourvoi en cassation change-t-il la situation de Marine Le Pen ?

Le 7 juillet dernier, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 31 mars 2025 sur la culpabilité de Marine Le Pen en qualité d’auteur et de complice par instigation du délit de détournements de fonds publics. Alors que Marine Le Pen avait été condamnée en première instance à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans assortis de sursis et deux ans fermes aménagés sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, à une peine d’amende de 100.000 € et une peine d’inéligibilité d’une durée de cinq ans assortie de l’exécution provisoire, la cour d’appel a en revanche infirmé ce jugement concernant les peines. Si elle a maintenu la peine de 100.000 €, elle a cependant retenu à l’encontre de Marine Le Pen une peine d’emprisonnement d’un quantum inférieur à celui de la précédente puisque s’élevant à trois ans dont deux ans avec sursis et un an à exécuter selon les modalités de la détention à domicile sous surveillance électronique. Quant à la peine d’inéligibilité, elle en a également diminué le quantum en le fixant à 45 mois dont 30 mois assortis d’un sursis.

Comme le prévoit le Code de procédure pénale, Marine Le Pen a la possibilité, dans le délai de dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée (art.568 C. proc. pén.), de former un pourvoi afin de saisir la Cour de cassation compétente pour vérifier, en tant que « Gardienne de la loi », si les juges du fond ont correctement appliqué la loi, en l’occurrence la loi pénale. Il semble que pourrait être contesté dans le cadre du pourvoi annoncé le choix de la qualification pénale retenue par les juges à l’encontre de la prévenue.

Pendant les délais du recours en cassation et, si recours il y a, jusqu’à ce que la chambre criminelle de la Cour de cassation rende sa décision, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel. Cet effet suspensif concerne les peines prononcées qui n’ont donc pas à être exécutées immédiatement (art. 569 C. proc. pén.). On soulignera cependant que ce sursis à exécution ne concerne pas les condamnations civiles et, en l’espèce, Marine Le Pen a été condamnée solidairement avec d’autres prévenus, dont le Rassemblement national, au paiement de dommages et intérêts au Parlement européen.

Que peut décider la Cour de cassation ?

Les conseillers de la Cour de cassation sont amenés à contrôler que les juges ont correctement qualifié les faits reprochés au regard de la définition de l’incrimination retenue, qu’ils n’ont pas prononcé de peines illégales dans leur nature ou leur quantum ou encore qu’ils ont suffisamment motivé leur décision tant en ce qui concerne la culpabilité que les peines prononcées.

Une fois le pourvoi et ses moyens examinés, la Cour de cassation rend une décision qui peut conduire, soit à une cassation totale ou partielle de la décision précédemment rendue, soit à un rejet du pourvoi en cassation.

Si elle considère que les juges de la cour d’appel ont violé la loi, la Cour de cassation décide d’une annulation de l’arrêt rendu (art. 567 C. proc. pén.) et d’un renvoi devant une autre cour d’appel ou la même cour d’appel mais composée différemment pour que l’affaire soit rejugée, afin que l’arrêt annulé soit remplacé par une nouvelle décision ou que certaines des dispositions de cet arrêt qui ont été annulées soient remplacées (art. 609 C. proc. pén.).

Si elle admet au contraire que les juges ont rendu une décision conforme au droit, la Cour de cassation rend alors un arrêt de rejet, sous-entendu du pourvoi, qui met un terme à la procédure.

Que se passera-t-il après la décision de la Cour de cassation ?

Il n’est pas aisé de répondre à cette question car plusieurs incertitudes demeurent.

La première incertitude est celle du sens de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation. Si celle-ci rend un arrêt de cassation, l’affaire (ou la situation pénale de Marine Le Pen si elle est seule à former un pourvoi) sera rejugée par une autre cour d’appel ou la même cour d’appel autrement composée et la question de l’exécution des peines ne se posera pas : une nouvelle audience aura lieu au terme de laquelle les magistrats se prononceront sur la culpabilité ou la non-culpabilité de la prévenue et la décision qu’ils rendront viendra remplacer celle qui a été annulée. Si en revanche la Haute juridiction rend un arrêt de rejet, la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Paris deviendra alors définitive et les peines prononcées devront être exécutées. Il s’agira pour Marine Le Pen, d’une part, de régler l’amende à laquelle elle a été condamnée et, d’autre part, d’exécuter la peine d’emprisonnement ferme d’un an sous bracelet électronique. Bien qu’une peine d’inéligibilité ait été prononcée en appel, elle n’aura pas à être exécutée. En effet, une telle peine avait déjà été prononcée en première instance et dans la mesure où elle avait été assortie d’une exécution provisoire, Marine Le Pen était en train de l’exécuter au moment où la décision de la cour d’appel a été rendue. Au 7 juillet, elle avait ainsi exécuté une partie de cette peine, soit un peu plus de 15 mois sur les 60 mois (5 ans) qui avaient été décidés. Cette durée déjà effectuée s’imputant sur la partie ferme de la nouvelle peine d’inéligibilité prononcée en appel, la peine est donc définitivement exécutée puisque sur les 45 mois correspondant à la durée de la peine d’inéligibilité décidée en appel, 15 mois ont été décidés de manière ferme.

La deuxième incertitude est celle du délai qu’il faudra à la chambre criminelle de la Cour de cassation pour rendre sa décision. C’est un délai très court (par rapport aux délais traditionnellement constatés) qui a séparé le jugement du tribunal correctionnel de l’arrêt de la cour d’appel, une brièveté motivée par la préservation de la liberté de l’électeur en raison de l’exécution provisoire qui assortissait la peine d’inéligibilité de cinq ans décidée en mars 2025 et qui aurait pu y faire échec. Par voie de communiqué, la Cour de cassation a annoncé qu’elle « pourrait être en mesure de rendre » un arrêt « au plus tard début avril 2027 » mais elle a aussi précisé que « ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction des facteurs procéduraux ».

Si le pourvoi de Marine Le Pen est rejeté, la peine d’emprisonnement ferme aménagée par le recours à un bracelet électronique devra être mise à exécution et le juge de l’application des peines fixera les modalités de mise en œuvre de la détention à domicile sous surveillance électronique dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision sera exécutoire (art. 723-7-1 C. proc. pén.). Selon la date de la décision de la Cour de cassation, ce pourrait être en cours de campagne présidentielle. Afin que Marine Le Pen ne fasse pas campagne en étant porteuse d’un bracelet électronique, il a été suggéré que soit sollicité dans pareille hypothèse l’aménagement de la peine sous forme de suspension de peine, c’est-à-dire de suspension de l’exécution de la peine, tel que prévu à l’article 720-1 du Code de procédure pénale. Certes, cette mesure peut être demandée par une personne condamnée libre – ce qui serait le cas de Marine Le Pen – mais encore faudrait-il que puisse être invoqué un « motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social » et il n’est pas certain que le fait de mener une campagne électorale puisse constituer un motif professionnel ou social.

Ces deux premières incertitudes doivent se conjuguer avec une troisième et dernière incertitude qui tient à l’identité de celle ou celui qui remportera l’élection présidentielle.

Dans l’hypothèse où la décision de la Cour de cassation serait rendue avant l’élection présidentielle et Marine Le Pen remporterait cette élection, qu’adviendrait-il du nouveau procès, en cas de cassation, ou de l’exécution de la peine d’emprisonnement, en cas de rejet du pourvoi ?

En tant que chef d’État, elle bénéficierait d’une inviolabilité temporaire en vertu de laquelle elle ne pourrait, aux termes de l’article 67 de la Constitution, « durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis(e) de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite ». Ce texte ajoute que « tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu » et que « les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions ».

Si la tenue d’un nouveau procès devant une autre cour d’appel serait reportée après le mandat présidentiel en application de ces dispositions, il n’est pas certain que ces mêmes dispositions permettent de régler la situation inédite dans laquelle se trouverait une Présidente de la République sur le point d’exécuter une peine avant son élection ou en train de l’exécuter au jour de son élection.