Procès libyen en appel : les infractions retenues contre Nicolas Sarkozy
Le parquet général a requis la condamnation de Nicolas Sarkozy dans le procès des financements libyens en appel pour association de malfaiteurs, corruption, recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. En première instance, il n’avait été condamné que du premier chef.
Publié le | Modifié le
Par Raphaël Galvao, Maître de conférence à l’Université Paris-Panthéon-Assas
L’association de malfaiteurs
L’article 450-1 du Code pénal, réprime l’association de malfaiteurs, laquelle consiste en « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ». Tout l’intérêt de l’infraction est là : réprimer, en amont, la préparation d’un projet de crime ou de délit, ces derniers n’ayant pas à être commis ni même tentés. Encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement celui qui s’est associé à un tel projet en toute connaissance de cause. La peine est portée à dix ans lorsqu’est préparé un délit puni lui-même de dix ans d’emprisonnement. Au cas présent, Nicolas Sarkozy se voit reprocher sa participation à une association ayant eu pour but de préparer les délits de corruption passive d’agent public, de recel de détournement de biens publics et de financement illégal de campagne. Il est qualifié par le parquet général « d’instigateur » de ce projet délictueux, matérialisé notamment par les différentes visites et rencontres entre Nicolas Sarkozy, les membres de son clan politique, les intermédiaires en cause et les dignitaires libyens. L’avocat général a fustigé une véritable « structure » opérationnelle dont l’ancien chef de l’État aurait été le centre de gravité. Il encourt, de ce seul chef, jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Le délit d’association de malfaiteurs est le seul qui avait été retenu par le tribunal correctionnel.
La corruption passive d’un agent public
Le parquet général réclame de surcroît la condamnation de l’ancien chef de l’État pour corruption passive d’un agent public, au sens de l’article 432-11 du Code pénal. Cela suppose d’établir, en premier lieu, une telle qualité à l’encontre de Nicolas Sarkozy à l’époque des faits, puis, en second lieu, qu’il ait, directement ou non, sollicité ou accepté des offres en contrepartie d’avantages concédés au titre de ses fonctions – scellant ainsi le fameux « pacte de corruption ». Ce délit majeur du Code pénal est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. Outre la nécessité d’apporter des preuves convaincantes d’un pacte de corruption, l’infraction pose en l’espèce une difficulté redoutable, découlant des fonctions de Nicolas Sarkozy à l’époque des faits. Le prévenu était tout à la fois ministre de l’Intérieur, c’est-à-dire dépositaire de l’autorité publique, et « simple » candidat à l’élection présidentielle. Le tribunal correctionnel avait considéré que le lien de corruption invoqué s’était tissé non pas avec le ministre, mais avec le candidat, afin d’écarter fermement la compétence de la Cour de Justice de la République, juridiction instituée par l’article 68-1 de la Constitution pour connaître des actes commis par les membres du Gouvernement « dans l’exercice » de leurs fonctions. Au contraire, dans ses réquisitions en appel, le parquet général invite la cour à considérer que le prévenu a bel et bien agi à l’occasion de ses fonctions pour commettre un acte dévoyé et partant détachable de ces mêmes fonctions. Par conséquent, il posséderait la qualité nécessaire à la qualification de corruption d’agent public mais son acte relèverait de la compétence des juridictions de droit commun. En l’état du droit, tel qu’appliqué par la décision de première instance, ce raisonnement subtil pourrait ne pas convaincre les juges. En toute hypothèse, le délit de corruption passive d’agent public est un enjeu majeur de ce procès. Pour résumer, aux yeux du parquet général, il y a bien versement d’une somme d’argent par les dignitaires libyens au profit d’un ministre en activité, avec, pour contrepartie, sa promesse d’examiner le mandat d’arrêt pesant sur Abdallah Senoussi, homme clé du régime Kadhafi et commanditaire de l’attentat contre le vol UTA 772 en 1989.
Le recel de détournement de fonds publics
Le recel est une infraction bien connue, qui trouve son fondement à l’article 321-1 du Code pénal. Il prend deux formes : le « recel-détention » consistant à dissimuler, détenir ou transmettre une chose en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit ; et le « recel-profit », à savoir le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. En toute hypothèse, le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, montant qui peut être porté jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés. Le recel est un délit « de conséquence » qui s’appuie sur une première infraction, dite infraction d’origine. Cette infraction doit être caractérisée et punissable, même si les circonstances exactes de sa commission n’ont pas à être établies par le juge. L’infraction d’origine du recel visée au cas présent est le délit de détournement de fonds publics, prévu et réprimé par l’article 432-15 du Code pénal. Il est donc reproché à Nicolas Sarkozy d’avoir bénéficié, sciemment, de l’argent public dévoyé à son profit par le gouvernement libyen. Là encore, la caractérisation du recel dans ces circonstances se heurte à une difficulté importante qui avait conduit le tribunal correctionnel à l’écarter en première instance. Il s’était, en quelques mots, refusé à condamner un recel de détournement de fonds publics étrangers. Les réquisitions du parquet général visent dès lors à revenir sur ce principe en invitant la cour d’appel à étendre l’incrimination du recel au fait de bénéficier de fonds issus d’une infraction commise hors du champ de la loi pénale française, comme la Cour de cassation l’a d’ores et déjà admis s’agissant d’une infraction voisine, le blanchiment.
Le financement illégal de campagne
L’avocat général a requis la condamnation de Nicolas Sarkozy au titre d’un dernier délit spécifique au contexte électoral, le financement illégal de campagne. L’article L. 52-8 du Code électoral liste un certain nombre de financements interdits, par exemple les dons de plus de 150 euros en espèce, les dons consentis par des personnes morales ou encore, à l’alinéa 6 qui était au cœur de l’affaire, les contributions d’un État étranger. Aussi bien l’infraction serait caractérisée même si les fonds devaient avoir une origine licite : c’est le financement par un État étranger qui est réprimé. Au cas présent, un faisceau d’indices a convaincu le parquet général que l’ex-chef de l’État « a fait de ses comptes de campagne le réceptacle occultant de ses actions corruptrices avec le régime libyen ». La peine encourue se trouve à l’article L. 113-1 du Code électoral. À l’époque des faits, elle était d’un an d’emprisonnement et 3750 euros d’amende.
Le parquet général a requis la condamnation de Nicolas Sarkozy au titre de ces quatre délits, alors que le tribunal correctionnel avait prononcé une relaxe pour les trois derniers. Il a en outre demandé à la cour d’appel de Paris de prononcer une peine de sept ans d’emprisonnement, 300 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité, soit un quantum semblable aux réquisitions du parquet national financier en première instance. Pour mémoire, le tribunal correctionnel avait condamné Nicolas Sarkozy à cinq ans d’emprisonnement avec exécution provisoire.