États-Unis : les traductions judiciaires deviennent un nouvel enjeu des procès pénaux
Une traduction est-elle une preuve objective ou déjà une forme d’interprétation ? Une affaire texane relance le débat sur la fiabilité des traductions dans les procédures pénales et, demain, sur la place de l’IA dans les tribunaux.
Publié le
Par Frederick T. Davis, ancien procureur fédéral et membre des barreaux de New York et de Paris
Comment les traductions sont-elles utilisées dans les affaires pénales ?
Dans les procédures pénales, il existe deux situations fondamentalement différentes dans lesquelles des informations dans une langue doivent être traduites dans une autre. Dans chacune de ces situations, la langue « cible » est celle du siège du litige : le tribunal et les autres participants doivent pouvoir comprendre les éléments de preuve dans la langue locale applicable.
La première situation concerne les déclarations orales examinées « en temps réel », comme lors d’une procédure judiciaire. L’interprétation de ce type est généralement simple : une personne compétente dans les deux langues est désignée comme interprète et restitue dans la langue locale ce qu’un témoin dit dans une autre langue. Cette interprétation peut être soit « consécutive », le témoin marquant une pause après chaque phrase pour permettre à l’interprète d’intervenir, soit « simultanée », le témoin s’exprimant normalement et sans pause particulière, tandis qu’un interprète — généralement isolé derrière une paroi insonorisée — traduit immédiatement les propos diffusés ensuite par écouteurs. Ce processus a l’avantage d’être transparent : la partie adverse et son conseil suivent la traduction et peuvent, s’ils ne comprennent pas eux-mêmes la langue source, faire appel à leur propre interprète pour vérifier l’intégrité de la procédure et contester d’éventuels contresens.
Une situation tout à fait différente se présente lorsque des éléments de preuve écrits existent dans la langue source et doivent être traduits dans la langue locale pour être utilisés en justice. Dans ce cas, la traduction n’est pas réalisée publiquement ; c’est un traducteur qui, travaillant de son propre chef, établit un nouveau document prétendument fidèle au contenu du document source. Les exemples classiques comprennent des documents commerciaux tels que des contrats, ainsi que des correspondances comme des lettres et, de plus en plus, des courriels. Au cours de la procédure, c’est le document traduit qui peut être déterminant, dans la mesure où le document original serait généralement incompréhensible pour les participants.
Dans les tribunaux fédéraux américains, les interprétations orales en temps réel sont régies par la règle 604 des Federal Rules of Evidence, qui dispose simplement qu’« un interprète doit être qualifié et prononcer un serment ou une affirmation solennelle de fournir une traduction fidèle ». Cette disposition est complétée par une loi relativement récente qui enjoint l’administration judiciaire fédérale de mettre en place une procédure de « certification des qualifications des personnes pouvant exercer en qualité d’interprètes agréés », et traite des situations « dans lesquelles aucun interprète agréé n’est raisonnablement disponible, » pour les « procédures devant les tribunaux fédéraux ». L’interprétation en salle d’audience est ainsi bien établie et constitue une source d’emploi pour de nombreux linguistes ; dans la grande majorité des cas, cette procédure ne suscite aucune controverse. Les rares décisions judiciaires qui l’examinent soulignent que c’est au juge présidant l’audience qu’il appartient de s’assurer que les interprétations sont équitables et exactes.
Aucune règle ne traite, en revanche, de la procédure applicable lorsque des éléments de preuve écrits ont été à l’origine établis dans une autre langue que celle du for, problématique récemment abordée au Texas.
Qu’a fait le tribunal local et quelle était sa logique ?
En 2025, un certain Rovirosa a été mis en examen devant un tribunal fédéral texan pour violation du Foreign Corrupt Practices Act, il lui étant reproché d’avoir collaboré avec plusieurs complices pour corrompre des fonctionnaires mexicains. Sans grande surprise, une large part des éléments de preuve était constituée de courriels et d’autres communications, en espagnol, échangées entre le prévenu et ses complices. Les textes originaux en espagnol de ces communications n’ont jamais été soumis au jury. Le procureur a au contraire produit de nombreux documents présentés comme des traductions en anglais, accompagnées d’une forme de « certification » quant à leur fiabilité. Le procureur a expliqué que les versions en anglais avaient été réalisées par une société commerciale privée réputée, spécialisée dans la traduction, mais que les différents individus ayant réalisé ce travail n’ont pas comparu comme témoins. Lors de la production de ces traductions en tant que preuves, la défense s’est systématiquement opposée à leur admission au motif qu’elles constituaient du « ouï-dire » en l’absence du traducteur comme témoin, sans toutefois proposer de traductions alternatives.
En apparence, cette procédure semblait conforme à une jurisprudence bien établie, selon laquelle, si le prévenu conteste une traduction, il lui incombe de « contester son exactitude en présentant une traduction alternative, afin que le jury puisse choisir laquelle croire ». Ainsi, il était généralement admis que, si la défense et l’accusation divergeaient de manière substantielle sur le sens réel d’un élément de preuve dans la langue source, c’est aux jurés qu’il appartiendrait in fine de trancher, mais seulement si la défense contestait activement la traduction en en proposant une autre, ce que Rovirosa n’a pas fait.
Les jurés ont condamné Rovirosa, mais après le procès le juge a annulé la condamnation et classé l’affaire pour insuffisance de preuves, considérant que les traductions en anglais produites n’auraient pas dû être soumises aux jurés et que, sans elles, aucune culpabilité ne pouvait être établie. Au cœur de son raisonnement se trouvait l’idée que les traducteurs étaient eux-mêmes des « témoins » sans le témoignage desquels les jurés ne pouvaient apprécier de manière fiable l’intégrité et la valeur des éléments de preuve sur lesquels le ministère public s’appuyait. Le tribunal a noté que dans de nombreux cas il peut ne pas exister une seule traduction « correcte », car « les nuances régionales et les considérations textuelles » peuvent créer des gradations de sens qu’un interprète donné pourrait ne pas saisir. Il a ainsi conclu que si le procureur souhaitait établir en anglais ce que le prévenu et ses complices avaient dit en espagnol, il lui faudrait citer les traducteurs comme témoins soumis au contre-interrogatoire devant le jury, ce qui « permettrait de mettre en lumière les enjeux de sensibilité culturelle » et d’explorer dans quelle mesure les traducteurs possédaient les « connaissances spécialisées » nécessaires pour rendre compte de telles nuances.
En somme, le juge a intégré le processus de traduction, habituellement banal, dans la dynamique du système pénal accusatoire et adversaire. Il a implicitement rejeté l’idée qu’il puisse exister une seule traduction « officielle », affirmant au contraire que, dans une affaire pénale, le ministère public supporte la charge de prouver non seulement ce que le prévenu a fait et dit dans la langue source, mais également ce que cela signifie réellement en anglais. Ce faisant, le juge s’est largement appuyé sur le Sixième amendement de la Constitution des États-Unis, qui garantit à tout prévenu le droit « d’être confronté aux témoins à charge », ainsi que sur l’interprétation célèbre qu’en a donné la Cour suprême dans l’arrêt Crawford c. Washington, dans lequel la Cour a rejeté la validité de condamnations pénales fondées sur le témoignage de personnes n’ayant pas été soumises à un contre-interrogatoire devant le jury.
Le ministère de la Justice a interjeté appel de cette décision, une procédure qui pourrait prendre plusieurs mois, voire davantage.
Quel est l’impact probable de cette décision ?
L’une des questions est bien sûr de savoir si la décision survivra à l’appel. Il est probable que le raisonnement central du juge sera approuvé, car il constitue une application adaptée de la « Confrontation Clause » du Sixième amendement. Bien que le juge ne l’ait pas explicitement examiné, le procédé qu’il propose est très similaire à l’utilisation, dans les tribunaux fédéraux, de témoins experts — des experts qui expliquent aux jurés la meilleure interprétation et évaluation des données scientifiques et autres. Un traducteur est, en un sens important, simplement un expert proposé, et une traduction est par nature un « avis » émis par un expert. La procédure pénale américaine ne prévoit pas la désignation d’un expert « officiel » sur une quelconque question contestée ; la poursuite comme la défense sont libres d’identifier et de mandater leur propre expert, et si le juge estime que chacun possède les « connaissances, compétences, expériences, formation ou éducation » requises dans le domaine concerné, les deux peuvent témoigner, laissant aux jurés le soin de déterminer quelle version retenir. Certaines affaires donnent effectivement lieu à ce que l’on appelle une « bataille des experts ».
Pour l’avenir, le raisonnement du tribunal n’est pas susceptible d’affecter la majorité des affaires pénales dans lesquelles les documents traduits ne sont pas controversés et où la défense ne ferait que perdre du temps en exigeant de « confronter » le traducteur devant un jury. Mais il est également probable que les avocats de la défense avisés insisteront de plus en plus pour obliger le ministère public à établir l’intégrité des traductions importantes, et à soumettre les traducteurs au contre-interrogatoire, dans l’espoir de « semer un doute » sur la culpabilité. Il est également possible que les procureurs renforcent les procédures qu’ils suivent pour obtenir des traductions importantes (la procédure dans l’affaire Rovirosa semble avoir été assez négligente), ce qui serait bien évidemment une bonne chose.
Un épisode de l’affaire Rovirosa soulève une question curieuse : au cours de leurs délibérations, les jurés ont demandé à consulter les originaux en espagnol des communications impliquant le prévenu, ce que le tribunal n’a pas autorisé. Les tribunaux futurs devront se pencher sur la question de savoir si les jurés devraient avoir accès aux deux versions lorsqu’ils sont chargés d’évaluer une traduction. Si le bon sens suggère que cela serait souhaitable, la situation pose néanmoins un problème pratique : certains jurés pourraient maîtriser la langue source — ou croire la maîtriser sans l’avoir réellement. Nous ne connaissons pas la composition du jury dans l’affaire Rovirosa, mais un jury dans le sud du Texas comptait très probablement des hispanophones. Accorder à certains jurés une compréhension plus approfondie qu’à d’autres est susceptible de soulever de sérieuses difficultés.
Pour la suite, les tribunaux devront se pencher sur une question en plein essor qui ne se posait pas dans l’affaire Rovirosa : quelle procédure suivre lorsqu’une traduction n’est pas réalisée par un être humain mais par une plateforme d’intelligence artificielle dont des études montrent qu’elle est déjà capable de fournir des traductions égales, voire supérieures en qualité à celles des traducteurs humains. Comment contre-interroger un « bot » ? Et que se passe-t-il si la défense utilise un système d’IA différent pour produire une traduction concurrente ? Au lieu d’une « bataille des experts », aurons-nous une « bataille des bots » ? C’est dans cette direction que le monde s’achemine rapidement.