Par Mathilde Philip, Professeure de droit public à l’Université Lyon 3

Pourquoi créer un tribunal spécial malgré la compétence de la Cour pénale internationale ?

La première explication tient au statut de la Russie à l’égard de la Cour pénale internationale. Signataire du Statut de Rome en 2000, elle n’a jamais ratifié le traité et a officiellement retiré sa signature en 2016. L’Ukraine, elle, n’est devenue officiellement État partie qu’au 1er janvier 2025, mais, par deux déclarations faites en 2014 et 2015, elle avait déjà accepté la compétence de la Cour pour les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes de génocide commis sur son territoire depuis 2013. Cette reconnaissance a permis à la CPI d’enquêter sur ces crimes et même d’émettre des mandats d’arrêt contre plusieurs hauts responsables russes pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Néanmoins, la compétence de la Cour en matière de crime d’agression demeure strictement encadrée depuis son activation en 2018. Théorisé dans les années 1930 par le juriste soviétique Aron Trainin, qui avait permis son intégration dans le statut de Nuremberg sous la qualification de « crime contre la paix », ce crime figure encore aujourd’hui dans les codes pénaux russe, biélorusse et ukrainien.

Les amendements de Kampala l’ont intégré  à l’article 8 bis du Statut de Rome. Toutefois, en principe, la Cour ne peut intervenir concernant ce crime que lorsque les États concernés sont parties au Statut et ont ratifié ces amendements, ce qui n’est le cas ni de la Russie ni de l’Ukraine.

Une exception existe, un renvoi par le Conseil de sécurité des Nations unies. Mais cette hypothèse est politiquement inenvisageable : membre permanent du Conseil, la Russie peut voter contre – et donc bloquer – toute résolution dirigée contre elle. C’est précisément cette impasse juridique qui a conduit à la création d’un tribunal spécial destiné à lutter contre l’impunité du crime d’agression.

Le projet soulève cependant la question d’un possible chevauchement avec la CPI. L’article 46 du statut du tribunal répond directement à cette critique en organisant une relation de coopération entre les deux juridictions. Des accords sont prévus entre elles, notamment pour le partage des preuves déjà recueillies sur le crime d’agression. Le texte prévoit également une priorité accordée aux procédures engagées devant la CPI lorsqu’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale est détenue dans le centre de détention de la Cour pénale internationale. Le tribunal spécial ne vise donc pas à concurrencer la Cour pénale internationale, mais à combler le vide juridique qui l’empêche aujourd’hui de poursuivre le crime d’agression commis contre l’Ukraine.

Quelles personnes ce tribunal spécial aurait-il vocation à poursuivre et à juger ?

La nouvelle juridiction aura vocation à poursuivre les responsables soupçonnés d’avoir planifié, préparé, incité à commettre, ordonné, tenté de commettre, ou commis l’acte d’agression contre l’Ukraine. Cela peut donc théoriquement concerner des Russes, des Biélorusses ou même des Nord-coréens. Le Statut du Tribunal pour l’Ukraine reprend notamment la résolution 3314, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1974, qui définit l’acte d’agression comme l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies.

 Le tribunal vise donc clairement à éviter l’impunité de ceux qui planifient et dirigent la guerre depuis le sommet de l’État, , puisque ce crime ne peut concerner que des personnes « en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État ». .

Reste donc  une limite majeure liée à la question des immunités des futurs accusés. Le statut du tribunal précise expressément que l’immunité fonctionnelle, c’est-à-dire la protection attachée aux actes accomplis au nom de l’État, ne s’applique pas devant lui. Mais un compromis politique a été trouvé au terme de longues négociations. Lorsqu’une procédure vise un chef d’État, un chef de gouvernement ou un ministre des Affaires étrangères en exercice, les poursuites devront être suspendues jusqu’à la fin de leurs fonctions. Concrètement, Vladimir Poutine ne pourrait donc pas être jugé tant qu’il demeure président de la Fédération de Russie. Ce mécanisme s’inspire largement de la jurisprudence de la Cour internationale de justice relative aux immunités des plus hauts représentants de l’État, en particulier de l’arrêt Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (RDC c. Belgique, 2002). Néanmoins, d’une part, la Cour citait ces trois fonctions uniquement à titre d’exemples  des fonctions auxquelles était attachée une immunité de juridiction, et non de manière limitative. D’autre part, la CIJ raisonnait à propos des immunités opposables devant les juridictions pénales nationales étrangères, et non devant des juridictions pénales internationales. Elle avait d’ailleurs expressément précisé que ces immunités ne faisaient pas obstacle à des poursuites devant une juridiction internationale compétente.

Quoi qu’il en soit, au-delà du seul conflit ukrainien, la création de cette juridiction possède une portée symbolique forte : celle de réaffirmer que le déclenchement d’une guerre d’agression est susceptible d’engager non seulement la responsabilité internationale de l’État, mais également la responsabilité pénale individuelle de ses dirigeants.

La tenue d’un procès devant ce tribunal avant la fin de la guerre en Ukraine est-elle juridiquement et politiquement envisageable ?

L’article 1er de son Statut précise que la compétence territoriale du Tribunal est fondée sur celle de l’Ukraine, mais il n’est prévu aucune limite temporelle à son exercice. Il est donc compétent jusqu’à ce que son président confirme que toutes les procédures auront été menées à leur terme et que l’ensemble des recours auront été épuisés (Statut du Tribunal, article 54). Toutefois, il est prévu qu’il commence à fonctionner au plus vite dès qu’il sera installé. Afin d’augmenter les chances d’organiser des procès, malgré la présence éventuelle des futurs accusés hors du territoire ukrainien, le Statut prévoit également, sous certaines conditions, la possibilité de juger un accusé en son absence. Plusieurs hypothèses peuvent tout de même être envisagées pour la tenue d’un procès en présence des accusés, dont le Chef de l’État russe.

La première consisterait à arrêter Vladimir Poutine directement sur le territoire de son pays, une fois qu’il aurait quitté ses fonctions, afin de le transférer devant le Tribunal. Ce dernier ne le pourra évidemment pas lui-même, puisqu’il ne dispose d’aucune force de police. En revanche, un État pourrait décider de procéder à une telle arrestation. Même si elle a déjà été évoquée par certains juristes au regard des précédents récents, elle n’est pas conforme au droit international, en particulier aux principes de non-ingérence et de non-intervention, et est donc à exclure juridiquement. Il faut aussi préciser que, depuis la révision constitutionnelle de 2020, Vladimir Poutine peut théoriquement rester au pouvoir jusqu’en 2036.

La seconde serait celle d’un changement de pouvoir en Russie conduisant les nouvelles autorités à remettre l’ancien président aux juges internationaux, comme ce fut le cas pour Slobodan Milosevic en Serbie.

Enfin, la dernière serait une arrestation lors d’un déplacement à l’étranger, sur le territoire d’un État coopérant avec le tribunal. Vladimir Poutine a d’ailleurs déjà renoncé à certains voyages internationaux par crainte d’une arrestation liée au mandat émis par la CPI, ce qui prouve que cette hypothèse n’est pas fantaisiste.

Lacréation de ce tribunal constitue ainsi une étape majeure dans l’histoire de la justice pénale internationale. Même imparfaite, cette juridiction pourrait marquer un tournant durable dans la répression internationale des guerres d’agression ; celles d’aujourd’hui et de demain.