Par La rédaction

La justice saisie après les révélations de Flavie Flament

Elle assure qu’il l’a « droguée », puis « violée ». Lui prétend que cette « histoire est fausse ». Et c’est désormais à la justice d’arbitrer ces versions, de tenter de savoir ce qu’il s’est vraiment passé entre le chanteur Patrick Bruel et l’animatrice de télévision Flavie Flament en 1991. Soit il y a 35 ans. Après avoir témoigné anonymement dans les colonnes de Mediapart, Flavie Flament a révélé, vendredi 15 mai, avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile pour « viol sur mineur » à l’encontre du chanteur accusé, par ailleurs, de violences sexuelles par une trentaine de femmes depuis le début du mois de mars.

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Selon son récit, Flavie Flament explique s’être rendue au domicile de l’artiste à Neuilly-sur-Seine, lorsqu’elle avait 16 ans, après l’enregistrement d’une émission. Patrick Bruel, 32 ans à l’époque, lui aurait servi un thé la plongeant dans une forme de « black-out ». Reprenant ses esprits, elle aurait alors surpris le chanteur en train de lui remonter son pantalon et de le reboutonner tandis qu’ils se trouvaient sur son lit.

Lundi 18 mai, Yves Badorc, le procureur de la République de Nanterre (Hauts-de-Seine) a annoncé que son parquet allait centraliser toutes les procédures en cours à l’encontre de Patrick Bruel. Viol, tentative de viol, agression sexuelle, harcèlement, exhibition… Une douzaine de plaintes ont été annoncées à ce stade.

Déposée à Paris devant le doyen des juges d’instruction et désormais dans l’attente d’un transfert vers Nanterre, celle de Flavie Flament n’a pas encore été réceptionnée. Mais elle sera bien intégrée dans cette vaste enquête. « Lorsque nous avons des dépôts de plaintes de victimes majeures, mais qui ont été victimes de faits quand elles étaient mineures, même si on subodore que la prescription peut être acquise, on engage quand même des enquêtes », a ainsi résumé Laure Beccuau, la procureure de la République de Paris, invitée du Grand Jury « RTL – Le Figaro – Public Sénat », dimanche.

La nécessité d’enquêter pour écouter les victimes et analyser la possible « prescription glissante »

Il n’en a pas toujours été le cas. « Mais depuis quelques années, c’est devenu assez classique que l’on enquête sur des faits de cette nature, même d’apparence prescrits, témoigne Julie Klein, Professeur des Universités à Sciences Po et Doyenne de l’École de droit de Sciences Po. Déjà pour ne pas étouffer la parole d’une victime, encore plus lorsque celle-ci était mineure au moment des faits. Et puis aussi pour vérifier que la nouvelle notion de ‘prescription glissante’ prévue par la loi du 21 avril 2021 ne peut pas s’appliquer. »

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Avant d’être gravé dans le Code de procédure pénale, ce principe a été édicté dans une circulaire de deux pages, le 26 février 2021, envoyée à tous les procureurs de France par Éric Dupond-Moretti, alors garde des sceaux. Il demandait alors aux parquets d’ouvrir systématiquement des enquêtes sur des faits de nature sexuelle prétendument commis sur des mineurs. « L’enquête permettra la réalisation d’investigations dans l’environnement de la personne mise en cause afin, le cas échéant, de découvrir l’existence d’autres victimes pour lesquelles les faits ne seraient pas prescrits, voire pour lesquelles seule l’enquête serait de nature à révéler des faits dont elles continueraient à souffrir », ordonnait-t-il exactement.

Une nécessité : quelques semaines seulement après l’envoi de cette circulaire, le Parlement adoptait la loi prévoyant désormais de faire « glisser » la prescription pour les faits de viol ou d’agression sexuelle sur mineurs. Un principe précisé désormais dans l’article 7, alinéa 3 du Code de procédure pénale en ces termes : « L’action publique [d’un crime sur mineur] (…) se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité [du mineur]. Toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. »

En clair, pour qu’une victime dite « prescrite » puisse bénéficier d’une enquête judiciaire et, le cas échéant, d’un procès, il faut réunir deux conditions : d’abord, que l’auteur des faits ait récidivé sur une seconde victime alors que la prescription n’était pas atteinte pour la première ; ensuite que la prescription ne soit pas atteinte pour la seconde lorsque la première dépose plainte.

Gérald Darmanin veut proposer un texte sur l’imprescriptibilité des viols sur mineurs

La question qui se pose désormais, c’est faut-il aller plus loin que ce que prévoit les textes actuels ? Alors que le sujet des violences sexuelles sur mineurs a donné lieu à deux lois récentes (Loi N°2018-703 du 3 août 2018, Loi 2021-478 du 21 avril 2021), des voix s’élèvent pour légiférer à nouveau. Et pas n’importe lesquelles. Mardi 19 mai, Gérald Darmanin, l’actuel ministre de la Justice, a indiqué dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale vouloir proposer un nouveau texte au Premier ministre prévoyant de rendre imprescriptibles les viols sur mineurs. De quoi relancer ce débat dans le monde judiciaire.

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« Sur le papier, ça paraît être une bonne idée mais dans les faits, cela pose deux problèmes majeurs, réagit Julie Klein. D’abord, un souci dans la hiérarchie des infractions. Aujourd’hui, seuls les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Mais si on étend cette disposition aux viols sur mineurs, cela va dérégler l’échelle des peines. Si on considère qu’un viol sur mineur est imprescriptible, pourquoi ne pas le considérer aussi pour un assassinat avec actes de tortures et de barbarie ? »

Au-delà de l’endroit idéal où placer le curseur, la Professeure met en garde également contre ce « faux-cadeau » que l’on ferait aux victimes. « Aujourd’hui, les chiffres sont déjà abominables : environ neuf plaintes sur dix sont classées sans suite en raison notamment de la difficulté d’apporter des preuves aux accusations [86% des affaires de violences sexuelles sont classées sans suite, selon une étude de l’Institut des politiques publiques portant sur la période 2012-2021]. Si on repousse encore le délai possible pour porter plainte, on va perdre d’autant la force probatoire pour obtenir des condamnations. Finalement, le risque est d’assister à des acquittements en cascade parce que les juridictions seront dans l’incapacité de caractériser les faits, au-delà du classique ‘’parole contre parole’’… »

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Averti de ce risque, Gérald Darmanin espère, tout de même, faire voter son texte avant la fin du quinquennat. À supposer même que la réforme soit adoptée et que l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs soit consacrée, la loi nouvelle ne permettrait pas de rouvrir des prescriptions acquises. Quant à Patrick Bruel, il s’attend, selon sa défense, à faire face à de nouvelles accusations. Plusieurs avocates de plaignantes ont, en effet, annoncé leurs intentions de déposer d’autres plaintes le visant.