Affaire Patrick Bruel : que dit la loi sur les relations sexuelles avec un mineur ?
Flavie Flament accuse Patrick Bruel de viol pour des faits présumés commis au début des années 1990, alors qu’elle était mineure. L’affaire interroge le cadre juridique applicable à l’époque, plusieurs évolutions législatives étant depuis venues renforcer l’encadrement des relations sexuelles entre majeurs et mineurs.
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Par Charlotte Dubois, Professeur en droit privé à l’Université Paris-Panthéon-Assas
Quel est l’état du droit pénal relativement aux relations sexuelles entre un majeur et un mineur ?
Deux cas de figure méritent d’être distingués. D’une part, lorsque la relation entre le majeur et le mineur n’est pas consentie, elle tombe naturellement sous le coup du droit pénal. C’est l’hypothèse du recours, par l’auteur, à la violence, contrainte, menace ou surprise. La minorité de la victime joue alors un double rôle. Déjà, la minorité vient faciliter la caractérisation de la contrainte. Si la victime a moins de quinze ans, « la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes » (art. 222-22-1 al. 3 c. pén.). Si la victime a entre quinze et dix-huit ans, la contrainte morale peut « résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur » (art. 222-22-1 al. 2 c. pén.). Ensuite, la minorité de quinze ans vient aggraver la répression.
D’autre part, le droit pénal incrimine certaines relations sexuelles entre un majeur et un mineur, indépendamment de la question du consentement. En effet, l’âge de quinze ans est l’âge pivot en matière de relation sexuelle. Il est souvent présenté comme l’âge de la majorité sexuelle. En effet, autant les relations sexuelles consenties sont libres entre mineurs, autant elles sont encadrées lorsqu’elles interviennent entre un majeur et un mineur. Existe le délit d’atteinte sexuelle (toujours en vigueur), dès lors que la victime a moins de quinze ans (art. 227-25 c. pén.) ou, dans l’hypothèse d’une victime mineure de plus de quinze ans, si l’auteur dispose sur elle d’une autorité de droit ou de fait (art. 227-27 c. pén.). Mais réprimer les atteintes sexuelles est apparu insuffisant : la libération de la parole doublée d’un certain sentiment d’impunité au profit des auteurs majeurs d’infractions sexuelles commises sur des mineurs, a conduit le législateur à renforcer le dispositif répressif. Depuis une loi du 21 avril 2021, les relations sexuelles entre un majeur et un mineur sont qualifiées de viol (article 222-23-1 c. pén.) ou d’agression sexuelle (art. 222-29-1 c. pén.). Des conditions sont posées par les textes : la victime doit avoir moins de quinze ans, l’auteur doit être majeur et la différence d’âge entre l’auteur et le mineur doit être d’au moins cinq ans.
Ces nouvelles dispositions sont plus sévères et ne sont donc pas rétroactives. Elles ne sont ainsi pas susceptibles de s’appliquer à des faits survenus en 1991. En outre, Flavie Flament avait seize à l’époque des faits qu’elle dénonce.
Qu’en était-il à l’époque des faits ?
À l’époque des faits, soit avant le code pénal de 1992, les relations sexuelles entre un majeur et un mineur tombaient sous le coup de la loi. Même si un petit groupe d’intellectuels post-1968 avait signé une pétition pour s’en émouvoir, les faits relevaient de qualifications pénales. Était alors réprimé l’attentat à la pudeur « sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d’un mineur de quinze ans » (art. 331 ancien c. pén.) ainsi que l’attentat à la pudeur « sur la personne d’un mineur âgé de plus de quinze ans (…) commis ou tenté, sans violence ni contrainte ni surprise, par un ascendant (…) de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, ou encore par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions » (art. 331-1 ancien c. pén.). En l’occurrence, l’infraction d’attentat à la pudeur n’aurait pas vocation à s’appliquer, la victime ayant plus de quinze ans au jour des faits et le mis en cause ne disposant pas d’une autorité conférée par ses fonctions.
À côté de cette infraction d’attentat à la pudeur, les relations sexuelles forcées, qui plus est commises sur un mineur, étaient bien sûr pénalisées. À l’époque des faits, et depuis sa nouvelle rédaction à l’occasion d’une loi du 24 décembre 1980, le viol était défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou surprise ».
En l’espèce, Flavie Flament invoque un « black-out » après la consommation d’une tasse de thé. Dès lors, la qualification la plus opportune serait celle du viol par contrainte ou surprise (la jurisprudence amalgamant facilement les deux procédés). La victime risque en revanche très certainement de se heurter à des difficultés probatoires.
Quelles sont les peines encourues ?
À l’époque des faits, le viol était puni d’une peine de cinq à dix ans de réclusion criminelle. Des circonstances aggravantes existaient (la répression passant alors à une peine de dix à vingt ans) mais il faut regretter qu’hier, pas plus qu’aujourd’hui, la minorité de dix-huit ans ne soit pas un facteur aggravant. Seule est aggravante la minorité de quinze ans (qui n’aurait donc pas vocation à s’appliquer ici). Idem, est un facteur aggravant la particulière vulnérabilité de la victime, mais une liste limitative en était donnée par le texte alors applicable (l’état de grossesse, la maladie, l’infirmité, la déficience physique ou mentale) dont aucune des hypothèses ne correspond à l’affaire en cause.
De la même façon, ce n’est que bien plus tardivement, à l’occasion de la loi du 3 août 2018 qu’a été ajoutée la circonstance aggravante tenant au fait qu’une substance « a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes » (actuel art. 222-24, 15° c. pén.). Là encore, cette circonstance aggravante ne pourrait pas être appliquée à des faits anciens.
Mais pour imaginer des poursuites et une condamnation, encore faudrait-il que la prescription ne soit pas acquise.