Le cadre juridique des couvre-feux dans le contexte de leur multiplication en France en octobre 2026
Depuis le 18 octobre, les couvre-feux que les autorités justifient par les violences du 17 se sont succédé, d'abord pour les mineurs à Pointe-à-Pitre et aux Abymes, puis dans plusieurs villes de l'Hexagone. Ils ont visé toute la population en Martinique et dans certains quartiers de Paris, de Lyon et de Toulouse, puis à Marseille et dans trois communes voisines, où le couvre-feu des mineurs instauré le 20 a été étendu aux majeurs pour les nuits du 24 au 26 octobre. Ailleurs, de Lille à Avignon, ils n'ont visé que les mineurs, parfois dès 18 heures. Qui peut décider un couvre-feu, à quelles conditions et sous quel contrôle ?
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Par Adrièle Jestin, doctorante à l’Université de Picardie Jules Verne (ATER Université PSL Paris-Dauphine)
Dans quelles conditions les autorités publiques peuvent-elles instaurer un couvre-feu ?
Hors de tout régime d’exception, aucun texte général n’organise le couvre-feu, qui procède le plus souvent de la police générale, alors que sous l’état d’urgence il repose sur une base légale expresse (loi du 3 avril 1955, art. 5) et que sa violation y constitue un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (art. 13). En droit commun, elle n’expose qu’à une contravention de quatrième classe, que le pouvoir réglementaire a créée en 2022 pour les mesures prises « à la suite de troubles » (C. pén., art. R. 644-5-1).
Le maire peut recourir au couvre-feu au titre de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, y compris dans une commune à police d’État dès lors que la mesure n’a « pas pour seul objet la répression des atteintes à la tranquillité publique » (CE, 26 juill. 2024, n° 494688), tandis que le préfet est seul compétent lorsque la mesure excède le territoire d’une commune (CGCT, art. L. 2215-1) et que le préfet de police exerce à Paris la police générale (art. L. 2512-13). Le Premier ministre détient lui-même un pouvoir de police générale applicable à l’ensemble du territoire mais il a préféré, avec le ministre de l’Intérieur, qui n’en dispose pas en propre, adresser les instructions aux préfets, représentants de chacun des membres du Gouvernement quand les maires exercent leur police sous le seul contrôle administratif du préfet (CGCT, art. L2212-1).
Des textes spéciaux prévoient en outre le couvre-feu préfectoral des mineurs de treize ans entre 23 heures et 6 heures (CSI, art. L. 132-8), le couvre-feu individuel que la juridiction pour mineurs peut prononcer au titre de la mesure éducative judiciaire et, jusqu’en 2022, le couvre-feu national décidé par le Premier ministre sous l’état d’urgence sanitaire (CSP, art. L. 3131-15, 1°), qui interdisait tout déplacement nocturne hors du domicile, quand ceux d’octobre se bornent à interdire la présence dans des périmètres délimités.
Comment concilier le couvre-feu avec les libertés fondamentales ?
Le couvre-feu restreint la liberté d’aller et venir, que le Conseil constitutionnel rattache aux articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. Il doit donc être adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi. Selon le commissaire du Gouvernement Corneille, « la liberté est la règle et la restriction de police l’exception » (concl. sur CE, 10 août 1917, Baldy). Pour les mineurs, le Conseil d’État exige que les mesures soient « justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées » (CE, 6 juin 2018, Ligue des droits de l’homme, n° 410774), et il en vérifie la délimitation, la durée et l’heure.
Il a ainsi admis un couvre-feu de tous les mineurs dès 20 heures en Guadeloupe, au vu d’une forte hausse de la délinquance et de la tombée de la nuit, tout en rappelant qu’une telle mesure ne saurait « se substituer aux politiques publiques, notamment éducatives et sociales » (CE, ord., 10 mai 2024, n° 493935). L’heure n’est pas fixée a priori mais rapportée aux fins poursuivies, le Conseil d’État ayant estimé excessif en 2001 qu’un couvre-feu des moins de treize ans commence dès 22 heures à Étampes (CE, ord., 27 juill. 2001), ce qui fragilise d’autant celui que le préfet de Vaucluse a fixé à 18 heures pour tous les mineurs d’Avignon et de Cavaillon les 24 et 25 octobre. Cette grille a été forgée pour les mineurs et repose pour partie sur leur protection, qui ne peut justifier une interdiction opposée à des adultes.
En octobre, pour les mineurs, l’autorité a invoqué tantôt leur protection, comme en Guadeloupe, tantôt celle des commerces, comme à Marseille, alors que pour les majeurs, à Paris, à Toulouse ou à Marseille, elle n’a invoqué que la prévention des atteintes aux personnes et aux biens.
Tracés autour des centres commerçants et des zones commerciales de Marseille, d’Aubagne, de Plan-de-Campagne ou d’Avignon, les périmètres désignent surtout des lieux à protéger, conformément à la finalité que le code pénal assigne à ces mesures, prévenir « la réitération d’atteintes graves à la sécurité publique » (C. pén., art. R. 644-5-1). La restriction semble avoir excédé la lettre des arrêtés. À Paris, la RATP a fermé chaque soir dès 22 heures, à la demande de la préfecture de police, plusieurs stations de métro et de RER, de sorte que la mesure, avancée d’une heure, a atteint des voyageurs qui n’entraient jamais dans le périmètre du couvre-feu, sans que les dérogations prévues pour les résidents et les travailleurs leur soient d’aucun secours.
Quel contrôle juridictionnel et quelles voies de recours ?
Le couvre-feu peut être porté devant le juge administratif, par un recours pour excès de pouvoir assorti d’un référé-suspension ou par un référé-liberté jugé en quarante-huit heures, par toute personne justifiant d’un intérêt à agir, tel l’usager du périmètre, et par les associations dont l’objet se rattache aux libertés en cause. Le préfet peut aussi déférer les arrêtés des maires (CGCT, art. L. 2131-6), et la personne verbalisée contester la légalité de l’arrêté devant le juge pénal (C. pén., art. 111-5).
Le juge contrôle d’abord les données que l’autorité produit. Il admet les arrêtés lorsque des chiffres propres aux quartiers et à la tranche d’âge établissent un risque, comme à Saint-Ouen-sur-Seine, où la commune comptait 19 délits violents pour 1 000 habitants contre 6 au niveau national (CE, 9 oct. 2025, n° 507078), et les suspend lorsque l’autorité n’invoque que des plaintes, faute d’« éléments précis, circonstanciés et antérieurs à l’édiction de l’arrêté » (CE, ord., 26 août 2026, n° 518980).
Le contrôle reste surtout fragilisé par la brièveté d’arrêtés reconduits de nuit en nuit, qui expirent souvent avant que le juge ait statué. Les arrêtés parisiens du 19 octobre, publiés peu avant leur entrée en vigueur, ont conduit le juge des référés à enjoindre au préfet de police de les publier au moins douze heures à l’avance (TA Paris, ord., 21 oct. 2026), injonction qui ne lie pas les autres préfets, si bien qu’à Lyon l’arrêté du 25 octobre a pu être publié l’après-midi pour 23 heures et a fait l’objet d’un référé-liberté que l’expiration de la mesure le lendemain risque de priver d’objet. Aucun juge ne s’est encore prononcé, à notre connaissance, sur la nécessité d’un couvre-feu opposable aux majeurs, les requérants marseillais n’ayant pas contesté son extension (TA Marseille, ord., 24 oct. 2026, n° 2619101).