Par Thierry Tauran, Maître de conférences à l’Université de Lorraine

On peut se demander quelles garanties juridiques doivent être respectées avant de réduire éventuellement les prestations sociales d’une personne condamnée pour pillage, et les recours que celle-ci peut exercer pour contester cette décision.

Le débat est-il vraiment nouveau ?

Au début des années 2000, l’idée avait été émise de suspendre les prestations familiales lorsque les parents d’un enfant refusaient de signer un contrat de responsabilité parentale. La loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 avait même prévu la suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire. Assez rapidement, l’hostilité à cette mesure se manifesta au sein même de la branche famille du régime général de la Sécurité sociale. La suspension des allocations familiales fut abrogée, peu de temps après, par une loi du 31 janvier 2013.

La suspension d’une prestation sociale aboutit à ce que les versements de cette dernière soient interrompus. Dans l’échelle de gravité des sanctions susceptibles d’être prononcées par une caisse à l’encontre d’un assuré, la suspension d’un droit est une sorte de « mise en sommeil » de ce dernier. La prestation litigieuse peut donc, sous certaines conditions, être rétablie, le cas échéant, de manière rétroactive. Le fonctionnement de la suspension est plus subtil que la suppression pure et simple d’une prestation sociale. Dans ce dernier cas, la prestation cesse d’exister. En cas de suspension, elle peut, après une période de sommeil plus ou moins longue, retrouver force et vigueur. L’idée de ponctionner (totalement ou partiellement) des prestations sociales pour indemniser les victimes de saccages et de pillages va bien au-delà de la suspension ou de la suppression. 

Quels sont les obstacles juridiques rencontrés ?

Un premier élément de réponse peut consister à distinguer les prestations sociales suivant leur nature juridique : prestations de sécurité sociale, d’aide ou d’action sociale, prestations légales, complémentaires ou supplémentaires, prestations obligatoires ou facultatives. Nul doute que l’on ne peut guère comparer des prestations gérées par des organismes sociaux (ex : CAF) avec celles octroyées par des caisses complémentaires ou par des collectivités territoriales. Leurs critères d’attribution ainsi que leurs modes de gestion sont extrêmement différents si bien qu’aucune règle d’ensemble qui régirait leur suspension, leur suppression ou leur retrait ne peut émerger, en cas d’infractions, d’actes de délinquance ou d’incivilité de leur bénéficiaire.

Un second élément de réponse tient au fait que les organismes débiteurs de prestations légales ne peuvent pas, de leur propre autorité, suspendre ou supprimer un avantage si un texte ne leur en donne pas expressément la faculté. Les conditions d’attribution des prestations légales sont strictement encadrées par le droit positif (Code de la sécurité sociale ou du Code de l’action sociale et des familles). Il en va de même des conditions de suspension ou de suppression de leur versement.

Dans une affaire récente du 24 juin 2022, « commune de Caudry », le Conseil d’État n’a pas fait mystère de ses réticences au sujet de la suspension de prestations facultatives d’aide sociale accordées par une collectivité territoriale. En l’espèce, le conseil d’administration d’un centre communal d’action sociale avait autorisé son président à suspendre les aides sociales facultatives prévues par le règlement de l’aide sociale s’agissant des bénéficiaires causant des troubles à l’ordre public ou auteurs d’actes d’incivilité. Le juge administratif, saisi en référé, répond qu’en raison « de ses imprécisions quant aux circonstances pouvant conduire à la suspension des aides sociales facultatives et de l’absence de tout encadrement de la faculté ainsi reconnue au président du centre communal d’action sociale, la délibération contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité » (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 24/06/2022, 454799). Cette motivation fournit un éclairage sur la marge de manœuvre – assez faible – dont dispose l’exécutif local pour suspendre les droits du bénéficiaire en cas par exemple de rappel à la loi, de condamnation pénale, voire de récidive. Il est vrai que c’est un arrêt inédit au Recueil et une commune qui étofferait les motifs d’une suspension pourrait le cas échéant obtenir une décision différente.

Seules les prestations mises en place par les exécutifs locaux, de façon facultative, tels les tarifs préférentiels dans les cantines scolaires, la gratuité des bus ou des transports collectifs dans la commune, le paiement de factures d’électricité ou la gratuité de l’adhésion à des associations sportives et culturelles peuvent être soumises à des conditions définies par les élus eux-mêmes au titre des actes réglementaires qu’ils édictent, dont des conditions liées à l’absence de condamnations pénales ou d’actes d’incivilité, sous le contrôle du juge administratif.

De quelle marge de manœuvre disposent les pouvoirs publics ?

Le législateur est compétent pour fixer les principes fondamentaux de la sécurité sociale (Constitution, art. 34). Pour qu’une condamnation pénale, un trouble à l’ordre public, un acte de délinquance ou d’incivilité, ou même l’absentéisme scolaire, donnent lieu à la ponction d’une ou de plusieurs prestations sociales, il faut que les dispositions légales régissant ces prestations contiennent une règle expresse en ce sens. Si une telle disposition législative devait être introduite au sein du Code de la sécurité sociale ou du Code de l’action sociale et des familles en application d’une politique pénale rigoureuse et d’un impératif de tranquillité publique, elle pourrait se heurter à une censure totale ou partielle du Conseil constitutionnel au regard notamment du 11e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui prévoit que la Nation garantit à tous, notamment à l’enfant et à la mère la protection de la santé. En réalité, une politique sociale et une politique pénale possédant des natures juridiques différentes, la seconde ne peut pas directement intervenir dans le fonctionnement de la première, tout au moins sans obtenir l’aval du Conseil constitutionnel.

Le même raisonnement peut être développé en ce qui concerne l’édition de textes réglementaires. Dans l’hypothèse où des décrets, arrêtés ou circulaires suspendraient le bénéfice de prestations sociales au titre d’infractions de droit commun ou de comportements contraires à l’ordre public commis par leur bénéficiaire ou par la famille de celui-ci, ils pourraient être attaqués en référé devant le juge administratif. Le critère de l’urgence exigé pour la mise en œuvre d’un référé est-il satisfait sachant que la suspension d’une prestation entraîne l’interruption des versements de celle-ci ? La décision de suspension fait grief au bénéficiaire qui invoque sa situation de précarité. Pour savoir si la condition d’urgence sera satisfaite pour former un référé, tout dépendra en pratique de la nature de l’aide et de la gravité de sa suspension pour les intéressés.