Crimes sexuels sur mineurs : la prescription pénale bientôt reléguée au passé ?
Ne plus jamais oublier, ne plus jamais laisser impuni : l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur des mineurs gagne du terrain dans le débat législatif. Mais derrière cette ambition se pose une question fondamentale pour le droit pénal : peut-on effacer toute limite temporelle à l’exercice de l’action publique ?
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Par Carole Hardouin-Le Goff, Maître de conférences à l’université Paris Panthéon Assas
Dans le cadre du projet de loi relatif à la protection des enfants, une disposition sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, rejetée par la commission des lois du Sénat, a été rétablie, le 28 octobre dernier, en audience publique. Qu’en penser juridiquement ?
Quels sont les fondements de la prescription de l’action publique en droit pénal français ?
La prescription incarne l’idée d’irrecevabilité à agir pour le titulaire d’un droit resté trop longtemps inactif. En procédure pénale, la prescription de l’action publique est une cause d’extinction de l’action publique : passé un certain délai fixé par la loi et durant lequel l’action publique n’a pas été intentée, ni actes de poursuite, ni actes d’enquête ou d’instruction réalisés, il n’est plus possible de poursuivre le délinquant devant une juridiction pénale et l’infraction va rester impunie. Les délais de prescription sont en principe proportionnés à la gravité de l’infraction commise, à savoir 20 ans en matière criminelle, 6 ans en matière délictuelle et un an en matière contraventionnelle.
La justification première de la prescription de l’action publique est étroitement liée au sens du procès pénal, trop souvent mal compris. Le procès pénal sert essentiellement les intérêts de la société dont l’ordre a été troublée par la commission de l’infraction. L’action répressive est donc exercée par le Ministère public, au nom de la société tout entière, et non au nom de la victime. Ce n’est qu’accessoirement que le procès pénal sert les intérêts de la victime, partie civile au procès pénal qui ne peut que demander réparation du dommage qu’elle subit du fait de l’infraction. Or, si le trouble social causé par l’infraction a disparu en raison de l’écoulement du temps, si le climat social s’est apaisé en raison de l’oubli dû au temps, il n’y a plus aucune raison, à l’échelle de la société, de déclencher l’action pénale. Le droit pénal n’est pas un droit répressif à tout va ; il n’est pas le bras armé de la vengeance ; c’est un droit raisonné qui sait s’interdire de réprimer. Autrement dit, se défaire de la prescription de l’action publique, revient à modifier l’essence du procès pénal pour y recentrer la victime qui, elle, en dépit de l’écoulement du temps, n’a pas oublié. Une telle évolution vers l’imprescriptibilité de certains crimes répond donc à cette évolution constatée, par ailleurs, de victimocentrisme de la procédure pénale.
Ensuite, avec l’écoulement du temps, les preuves dépérissent, tant les preuves à charge qu’à décharge. La prescription permet ainsi de prévenir le risque d’erreur judiciaire et de ménager les droits de la défense.
Enfin, la prescription de l’action publique correspond à la sanction de la négligence et du laxisme d’une autorité de poursuite qui a failli, en l’occurrence le ministère public, en n’ayant pas enclenché dans les temps des actes d’enquête, d’instruction ou de poursuite.
Quelles justifications pourraient être avancées pour y déroger de nos jours ?
La prescription de l’action publique n’a jamais été une institution très populaire. Mais, aujourd’hui, il y a une aspiration sociale très prégnante à l’abandonner dans certains domaines, entre autres – et légitimement – la protection de l’enfance. Mais l’on peut penser que l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs n’est que le premier chapitre de cet abandon. D’autres suivront fatalement.
La première justification de l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs tiendrait aux progrès scientifiques qui pourraient peut-être servir, dans certaines situations, la conservation des preuves. La seconde résiderait dans le fait que la prescription de l’action publique est, quelque part, un aveu d’échec auquel la société ne veut plus se résoudre ni faire face, lorsqu’elle n’est plus en mesure de se doter de moyens humains et matériels suffisants. La troisième consiste à dire qu’aujourd’hui la gravité de l’infraction n’est plus le seul critère pour justifier le régime de la prescription de l’action publique. L’autre critère tiendrait à la victime, en raison de ses qualités particulières comme sa minorité et la place que l’on veut désormais lui accorder, non plus en périphérie du procès pénal, mais bien au cœur. Certains évoquent que l’imprescriptibilité doit être réservée exclusivement aux crimes contre l’humanité car sinon, ils perdent leur exclusivité par rapport aux infractions de droit commun qui peuvent faire encourir les mêmes peines. Cet argument technique n’est pas convaincant et l’on y répondrait volontiers en proposant une nouvelle échelle des peines criminelles. Ce qui compte, c’est qu’aujourd’hui, la société aspire à une répression sans limite de l’auteur d’un crime sexuel sur mineur, et c’est ce que le droit doit entendre. En ce domaine, la société veut s’interdire d’oublier, en solidarité avec la victime mineure. C’est là une justification plus politique, dans une dimension symbolique, tendant à faire de l’imprescriptibilité un signal fort, d’une part envers l’agresseur à des fins préventives et, d’autre part, à destination des victimes mineures que l’on veut désormais croire, en écho aux travaux de la CIIVISE. L’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs emporte aussi, implicitement, la reconnaissance de l’amnésie traumatique.
Peut-on juridiquement rendre imprescriptibles les crimes sexuels commis sur des mineurs ?
La prescription de l’action publique est inscrite aux articles 6, 7 et suivants du Code de procédure pénale. Elle est portée par une norme n’ayant qu’une valeur légale. Dans une décision du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel n’en a pas fait un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle n’a donc pas valeur constitutionnelle. A priori, la loi en préparation peut donc, si elle est définitivement votée, l’abroger pour les crimes sexuels sur mineurs.
Reste que cette extension de l’imprescriptibilité peut donner lieu au contrôle du Conseil constitutionnel en termes de proportionnalité et de droits de la défense. Jusqu’où peut aller la liberté du législateur lorsqu’il supprime entièrement la prescription, lorsqu’il peut l’allonger ou en aménager le point de départ, comme il l’a fait précisément en matière de crimes sexuels sur mineurs (lesquels se prescrivent en droit positif, par trente années à la majorité de la victime, sans compter avec la prescription glissante – sorte d’imprescriptibilité de fait) ? Car selon le conseil constitutionnel, il appartient au législateur de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique « qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions » La question constitutionnelle devient alors celle de la nécessité de supprimer toute limite temporelle alors que le droit positif comporte déjà des mécanismes dérogatoires destinés à protéger les victimes mineures.
En outre, l’article 6 de la Déclaration de 1789 consacre le principe d’égalité devant la loi. Or, l’on peut craindre que l’imprescriptibilité des seuls crimes sexuels commis sur les mineurs aboutisse à des différences de traitement. Quid alors du meurtre d’un mineur qui, lui, se prescrirait ?