Si le tribunal a rejeté l’exception de prescription de l’action publique soulevée par de nombreux prévenus au motif que les délits de recel n’avaient cessé et que leur absence de prescription s’étendait au favoritisme du fait de leur connexité, il a considéré que le délit de favoritisme n’était pas constitué dans son élément intentionnel, les dirigeants d’EDF ayant commis « une inexactitude juridique pure de toute intention frauduleuse » (p. 103). Il a donc relaxé EDF et ses dirigeants pour ce motif ; il a aussi relaxé les prestataires poursuivis pour recel, puisque le recel ne peut pas être caractérisé si l’infraction principale n’est pas elle-même caractérisée.