Nicolas Sarkozy : la cour d’appel ordonne la libération de l’ancien chef d’Etat
La Cour d’appel de Paris a ordonné la mise en liberté demandée par M. Nicolas Sarkozy. Elle a assorti cette liberté d’un contrôle judiciaire lui interdisant de sortir du territoire national et de rencontrer les autres personnes impliquées dans le dossier mais aussi d’autres personnes parmi lesquelles le ministre de la Justice en exercice et les membres de son cabinet.
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Par Didier Rebut, Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas, Directeur de l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris, Membre du Club des juristes
À quel titre la Cour d’appel s’est-elle prononcée et quelle est sa décision ?
La Cour d’appel de Paris était saisie d’une demande de mise en liberté de M. Nicolas Sarkozy formulée à la suite de son incarcération, laquelle a résulté de sa condamnation à 5 ans d’emprisonnement ferme avec exécution provisoire. Cette demande en liberté était fondée sur les articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale. Ceux-ci prévoient que la personne incarcérée dans l’attente d’un jugement peut saisir la juridiction saisie d’une demande de mise en liberté. En l’occurrence, la juridiction saisie est la Cour d’appel de Paris devant laquelle Nicolas Sarkozy a fait appel de sa condamnation au premier degré ; c’est donc à celle-ci qu’il incombait d’examiner sa demande de mise en liberté. La Cour d’appel avait deux mois pour examiner sa demande ; elle l’a fait dans un délai de trois semaines.
La personne privée de liberté qui a fait appel de sa condamnation demeure présumée innocente, puisque sa condamnation n’est, par hypothèse, pas définitive. Il en découle que sa privation de liberté est une détention provisoire et non l’exécution d’une peine alors même que son incarcération a été prononcée comme l’exécution provisoire d’une condamnation. La conséquence est que la mise en liberté s’apprécie par rapport aux conditions du placement ou de la prolongation de la détention provisoire prévues par l’article 144 du Code de procédure pénale. Ces conditions sont la conservation des preuves, les pressions sur les témoins ou victimes, la concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices, la protection de la personne mise en examen, la garantie du maintien à la disposition de la justice et la cessation de l’infraction ou la prévention de son renouvellement. C’est par rapport à ces conditions que la Cour d’appel devait examiner s’il convenait de prolonger l’incarcération de M. Nicolas Sarkozy ou au contraire de le mettre en liberté.
La Cour d’appel a examiné l’ensemble de ces conditions pour considérer qu’elles n’étaient pas remplies ou, à tout le moins, qu’elles n’étaient pas suffisamment remplies pour maintenir M. Nicolas Sarkozy en détention. Cela l’a conduite à ordonner sa mise en liberté. C’était la position prise par le parquet général à l’audience qui a requis cette mise en liberté en réclamant qu’il soit assorti d’un contrôle judiciaire, ce qui a été la décision de la Cour d’appel.
La Cour d’appel a assorti la mise en liberté de Nicolas Sarkozy d’un contrôle judiciaire. Pour quelles raisons et quelles sont les obligations qui ont été imposées à Nicolas Sarkozy ?
La mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire – ce qui est la situation d’une personne incarcérée au titre de l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement dont elle fait appel- peut être assortie d’un contrôle judiciaire pour neutraliser les risques que ferait courir cette mise en liberté pour le bon déroulement de la procédure. Ce contrôle judiciaire porte sur des obligations qui sont imposées à la personne mise en liberté et dont la liste est déterminée par l’article 138 du Code de procédure pénale.
En l’occurrence, la Cour d’appel a imposé deux obligations à M. Nicolas Sarkozy.
La première obligation est l’interdiction de quitter le territoire national. Cette interdiction n’a pas été motivée par rapport à un risque de fuite à l’étranger, la Cour ayant reconnu qu’il n’y avait pas lieu de redouter que M. Nicolas Sarkozy ne se présente pas à l’audience d’appel. Cette interdiction a été justifiée par les facilités qu’aurait M. Nicolas Sarkozy, comme ancien Président de la République, d’entrer en contact à l’étranger avec des témoins clefs qui s’y trouvent et avec les dirigeants des pays où ces témoins résident. La Cour d’appel a fait valoir que ces facilités de contact font courir un risque de pression ou de concertation sur ces témoins par lui-même ou par l’intermédiaire de ces dirigeants.
La seconde obligation est l’interdiction de recevoir, rencontrer ou d’entrer en relation avec un certain nombre de personnes que la Cour d’appel qualifie « d’interdiction élargie de contacts ». Cette interdiction vise d’abord les autres personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel dans la même affaire. Elle porte aussi sur une liste de personnes impliquées dans une autre procédure concernant M. Nicolas Sarkozy. Si les motifs de cette interdiction ne sont pas explicitement indiqués, on peut supposer qu’elle s’explique par la même crainte de pression ou de concertation. L’interdiction vise enfin le ministre de la Justice en exercice, les membres de son cabinet et tout cadre du ministère de la justice susceptible d’avoir connaissance des remontées d’informations prévues par les articles 35 et 39-1 du Code de procédure pénale. Cette dernière interdiction, qui n’avait pas été requise par le parquet général, est justifiée par la nécessité « d’éviter un risque d’obstacle à la sérénité des débats et d’atteinte à l’indépendance de la justice ».
Cette interdiction de rencontrer le ministre de la Justice et les membres de son cabinet, qui est très commentée, est-elle conforme aux dispositions applicables au contrôle judiciaire ?
L’article 138 du Code de procédure pénale ne prévoit pas de critère pour une interdiction de recevoir ou de rencontrer une personne. Il en découle que cette interdiction peut s’appliquer à n’importe quelle personne sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit impliquée dans la procédure comme coauteur, complice, victime ou témoin. Cette indétermination ne peut pas cependant donner lieu à une interdiction qui serait arbitraire, c’est-à-dire qui ne serait pas justifiée. L’interdiction de rencontrer une personne consiste dans une atteinte à une liberté ; elle doit, à ce titre, être nécessaire, c’est-à-dire justifiée par des impératifs qui en sont la condition de la validité, et proportionnée, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas donner lieu à une atteinte excessive à la liberté par rapport à son objectif.
En l’occurrence, la Cour d’appel a motivé l’interdiction de M. Nicolas Sarkozy de recevoir et de rencontrer le ministre de la Justice et les membres de son cabinet par le souci « d’éviter un risque d’obstacle à la sérénité des débats et d’atteinte à l’indépendance de la justice ». C’est donc par rapport à ce risque qu’elle a considéré que cette interdiction était nécessaire. Elle a plus particulièrement fait état du fait que le ministre de la Justice peut être destinataire d’informations sur les affaires sensibles en application des articles 35 et 39-1 du Code de procédure pénale et qu’il y avait lieu de craindre que M. Nicolas Sarkozy puisse avoir accès à ces informations par ses contacts avec le Garde des Sceaux et son cabinet. La cour d’appel a justifié cette crainte en rappelant que M. Nicolas Sarkozy avait été condamné du chef de corruption active et trafic d’influence actif dans une procédure mettant en cause un avocat général près la Cour de cassation, ce qui montrait « sa capacité à actionner différents services de l’État nonobstant le fait qu’il n’exerce plus de qualité officielle ». C’est pourquoi elle a ordonné qu’il n’entre en contact ni avec le ministre de la Justice ni avec les membres de son cabinet et les cadres du ministère ayant accès aux remontées d’informations dont il est destinataire.
Nonobstant sa motivation qui répond formellement à la condition de nécessité du prononcé d’une interdiction de rencontrer une personne, il est peu douteux que l’interdiction de rencontrer le Garde des Sceaux et les membres de son cabinet est aussi une réponse de l’autorité judiciaire au déplacement du ministre de la Justice à la prison de la santé où il s’était entretenu avec M. Nicolas Sarkozy. On se souvient que M. Rémy Heitz, Procureur général près la Cour de cassation, y avait réagi en déclarant publiquement qu’elle comportait un risque d’obstacle à la sérénité et d’atteinte à l’indépendance des magistrats. Le motif mis en avant par la Cour d’appel pour interdire à M. Nicolas Sarkozy d’entrer en contact avec M. Gérald Darmanin et son cabinet est défini dans les termes mêmes utilisés par M. le Procureur général près la Cour de cassation, ce qui témoigne de sa pleine adhésion à cette réaction.
Si l’interdiction est imposée à M. Nicolas Sarkozy, elle semble s’adresser davantage au Garde des Sceaux qui avait pris l’initiative d’aller rendre visite à M. Nicolas Sarkozy. Car sa justification par le souci d’empêcher l’accès aux remontées d’informations au Garde des Sceaux peut peiner à convaincre, dès lors que l’interdiction imposée à M. Nicolas Sarkozy n’atteint pas l’ensemble des personnes susceptibles d’en avoir connaissance. Celles-ci débordent en effet le ministre de la Justice et les membres de son cabinet pour concerner d’autres membres du gouvernement et le Président de la République et son cabinet, lesquels peuvent avoir connaissance de ses remontées puisque celles-ci ont pour finalité d’informer le gouvernement. Or, nul n’ignore que M. Nicolas Sarkozy a été reçu par le Président de la République avant son incarcération Dans ces conditions, la limitation de l’interdiction au Garde des Sceaux et à son cabinet semble bien être une mesure à destination du Garde des Sceaux qui réagit à sa visite à M. Nicolas Sarkozy à la prison de la santé. Ce faisant, la Cour d’appel signifie sa désapprobation au ministre de la Justice de sa visite à M. Nicolas Sarkozy ; elle use même de ses pouvoirs pour conférer une portée juridictionnelle à cette désapprobation en lui faisant formellement défense de revoir M. Nicolas Sarkozy.
Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris contredit-il le jugement ayant ordonné son incarcération ?
La mise en liberté dont bénéficie M. Nicolas Sarkozy ne contredit pas formellement le mandat de dépôt à exécution provisoire dont il a été l’objet parce que ses motifs ne démentent pas les motifs de ce mandat de dépôt. Le mandat de dépôt décerné contre M. Nicolas Sarkozy a été justifié par « l’exceptionnelle gravité des faits et le quantum prononcé » et l’exécution provisoire a été ordonnée « pour garantir l’effectivité de la peine au regard de l’importance du trouble à l’ordre public causé par l’infraction ». Ses motifs pouvaient être utilisés parce que la loi ne prévoit aucun critère au prononcé d’une exécution provisoire. L’article 464-2-IV du Code de procédure pénale se contente en effet de prévoir que le mandat de dépôt à effet différé peut être assorti de l’exécution provisoire sans exiger une motivation particulière à ce prononcé. Il en découle que la juridiction n’est pas tenue par des motifs impératifs. Le tribunal correctionnel avait donc comme seule obligation de justifier le mandat de dépôt et l’exécution provisoire au regard de sa nécessité sans être astreinte à préciser cette nécessité par rapport à un critère tiré, par exemple, d’un risque de fuite, de concertation ou de réitération. C’est ce qu’il a fait en jugeant qu’il s’agissait de garantir l’exécution de la peine par rapport au trouble causé à l’ordre public. Ce motif lui était formellement permis dès lors qu’il exprimait la nécessité de cette exécution provisoire.
La Cour d’appel ne pouvait pas apprécier la nécessité du maintien en détention de M. Nicolas Sarkozy par rapport à ce même motif de garantie de l’exécution de la peine, parce que celui-ci ne fait partie des motifs qu’elle devait prendre en compte. Le maintien en détention doit en effet être examiné par rapport aux conditions de la détention provisoire prévus par l’article 144 du Code de procédure pénale, lesquelles ne font pas mention de la garantie d’exécution de la peine. Il en découle que la Cour d’appel ne pouvait pas caractériser une éventuelle nécessité de maintenir M. Nicolas Sarkozy en détention pour ce motif. C’est la différence entre la décision ordonnant une exécution provisoire qui n’est astreinte à aucune condition précise sous la seule réserve de sa nécessité et la prolongation de la détention résultant de cette décision, laquelle est soumise aux conditions du placement en détention provisoire prévues par l’article 144 du Code de procédure pénale. Cette différence impose à la Cour d’appel saisie d’une demande de mise en liberté par un condamné, dont la peine a été assortie de l’exécution provisoire, d’examiner la question de la prolongation de sa détention à partir de critères qui n’étaient pas applicables à la juridiction ayant ordonné cette exécution provisoire. Il convient de souligner que cette incohérence est le fait de la loi et non du juge.
En l’occurrence, la Cour d’appel a ordonné la mise en liberté de M. Nicolas Sarkozy parce qu’elle a considéré que les conditions prévues pour une prolongation de la détention par l’article 144 du Code de procédure pénale n’étaient pas remplies. Ces motifs ne sont pas formellement en opposition avec ceux du tribunal correctionnel, puisqu’ils ne portent pas sur la nécessité qui a été avancé par celui-ci pour prononcer l’exécution provisoire. On peut cependant se demander s’ils ne les contredisent pas matériellement. Le motif du tribunal sur la garantie de l’exécution de la peine apparaît dépourvu de pertinence s’il ne peut plus être utilisé au moment de l’examen d’une demande de mise en liberté et alors que cet examen peut intervenir dans un délai de trois semaines après le début de l’incarcération. L’impossibilité pour la Cour d’appel de reprendre ce motif établit qu’il ne correspond pas matériellement à ceux que la loi prend en compte pour une détention provisoire, lesquels sont seulement ceux prévus par l’article 144 du Code de procédure pénale, y compris au titre de l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement. Il s’en déduit que s’il ne contredit pas formellement le jugement, l’arrêt d’appel le contredit matériellement parce qu’il montre que le motif utilisé par le tribunal pour justifier l’exécution provisoire n’était pas pertinent juridiquement.
Au-delà du cas de M. Nicolas Sarkozy, la différence entre le régime du prononcé d’une exécution provisoire et celui de la prolongation de la détention qui en découle révèle une incohérence de la loi qui en appelle une réforme soit par la création d’un appel contre le prononcé de l’exécution provisoire, soit par un alignement des deux régimes, voire en cumulant ces deux mesures.