Exécution provisoire de la peine d’inéligibilité infligée en première instance : le Conseil constitutionnel saisi d’une QPC
L’article 131-26-2 du code pénal rend obligatoire la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée aux articles 131-26 et 131-26-1 du même code pour toute personne coupable de certains délits ou d’un crime. Cependant, la juridiction, sur motivation spéciale, peut décider de ne pas prononcer la peine complémentaire d’inéligibilité prévue, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
L’affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National relative aux détournements de fonds publics européens a relancé les débats autour de l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité. Dans cette affaire, le procureur de la République a requis, contre Marine Le Pen, une peine d’inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire dès le prononcé du jugement. Ainsi, en dépit de l’appel que la prévenue pourrait interjeter, la peine d’inéligibilité s’appliquerait.
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Vers une remise en question du principe d’exécution provisoire ?
Une affaire mahoraise impliquant l’ancien président de la communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou, condamné à quatre ans d’inéligibilité infligée pour prise illégale d’intérêt va permettre au Conseil constitutionnel de se prononcer sur les règles entourant l’exécution provisoire.
En effet, dans sa décision n° 498271 du 27 décembre 2024, le Conseil d’État a estimé que les « élus ayant fait l’objet d’une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision sur le fondement de l’article 471 du code de procédure pénale, alors que cette sanction n’est pas devenue définitive, soulève une question présentant un caractère sérieux ».
Le Conseil d’État a alors renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. Le Conseil des Sages dispose de trois mois pour se prononcer.