La question du sort des Français partis faire le djihad et actuellement détenus par les Kurdes en Syrie, pose un véritable dilemme aux autorités françaises.
Le gouvernement français étudie aujourd’hui la possibilité de rapatrier 150 Français partis faire le djihad. Ainsi, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a précisé « Nous avons fait un choix, qui est celui de la préférence du contrôle et donc du rapatriement en France ». Toutefois, cette décision divise une large partie de la population et questionne sur les conditions de leurs retours.

Décryptage de Didier Rebut, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas et Membre du Club des juristes.

« Les Français de retour de Syrie pourraient aussi être poursuivis pour crimes contre l’humanité »

 

Le Gouvernement français a fait savoir qu’il envisageait de faire revenir en France les djihadistes français détenus par les Kurdes dans la zone Irako-Syrienne. Quel serait le cadre juridique de ce retour ?

Ce retour ne peut pas avoir pour cadre juridique les procédures connues d’extradition et d’expulsion parce que celles-ci ne peuvent intervenir que dans une relation d’État à État. Or, les forces kurdes qui détiennent les ressortissants français en Syrie n’appartiennent pas à un État, ce qui interdit de recourir au mécanisme de l’extradition ou de qualifier leur remise aux autorités françaises d’expulsion.

Ce retour ne pourrait pas davantage s’analyser comme un rapatriement consulaire qui consiste dans l’octroi d’une aide financière à un ressortissant français sans aucune ressource pour lui permettre de rentrer sur le territoire français. Il est évident que cela ne serait pas la mesure mise en œuvre, étant donné qu’il ne s’agirait pas d’aider financièrement ces djihadistes à revenir en France mais de les ramener par le biais de moyens matériels et humains entièrement mis en œuvre par les autorités françaises. Le rapatriement consulaire est par ailleurs, comme son nom l’indique, une mesure prise par un consulat, ce qui ne serait pas le cas. C’est en outre une mesure très rare qui n’intervient qu’à la condition que la personne concernée soit dans l’impossibilité absolue de prendre en charge son rapatriement. Elle a une finalité humanitaire qui ne serait pas apparemment celle du rapatriement des ressortissants français détenus en Syrie, même si cette préoccupation est celle d’un certain nombre de personnes qui réclament leur retour en France.

Ce retour n’aurait donc pas de cadre juridique précis. Il donnerait certes lieu à un rapatriement, dès lors qu’il serait organisé et mis en œuvre par les autorités françaises avec le consentement des ressortissants concernés mais ce rapatriement répondrait, semble-t-il, à une demande des Kurdes qui ne souhaitent pas continuer à détenir ces ressortissants français. Il serait aussi destiné à les remettre aux autorités françaises à leur arrivée en France pour les poursuivre et les juger. C’est donc une mesure qui relèverait à la fois du rapatriement, de l’expulsion et de l’extradition sans correspondre à aucune de ces procédures.

L’incertitude sur le cadre juridique de ce retour pourrait-elle fragiliser les poursuites pénales à leur encontre ?

On ne peut pas exclure bien sûr que certains des ressortissants français rapatriés contestent les poursuites pénales exercées contre eux au motif que leur retour en France n’aurait relevé d’aucune procédure précise et cela alors même qu’ils ont demandé à revenir. Mais cette contestation ne devrait pas aboutir.

La Cour de cassation considère qu’une personne peut être valablement poursuivie en France même si elle n’a pas fait l’objet d’une procédure d’extradition. C’est une solution qu’elle a appliquée dans l’affaire « Barbie » dans un arrêt du 6 octobre 1983 (n° 83-93194). Alors que Klaus Barbie avait contesté les poursuites engagées à son encontre en faisant valoir que sa remise était intervenue en dehors d’une extradition, la Cour de cassation lui a répondu qu’il n’est pas nécessaire qu’une personne soit remise aux autorités françaises en exécution d’une procédure d’extradition pour qu’elle puisse faire l’objet de poursuites en France. Elle a répété sa solution dans un arrêt du 21 février 1995 (n° 94-85626) rendu dans l’affaire « Carlos ».

Certes, Klaus Barbie et Carlos avaient été remis aux autorités françaises dans le cadre d’une mesure d’expulsion prise par les autorités de l’État où ils se trouvaient, ce qui ne serait pas le cas pour les ressortissants français détenus en Syrie puisque leur remise aux autorités françaises ne pourrait pas s’analyser comme une expulsion. Toutefois, cette différence ne semble pas en mesure de remettre en cause la solution des affaires Barbie et Carlos. Il n’apparaît pas en effet que les ressortissants français rapatriés de Syrie pourraient se plaindre de leur retour en France alors qu’ils l’ont demandé. Cette demande devrait conduire à considérer que leur présence en France a sa cause dans leur volonté, de sorte qu’aucun reproche ne pourrait être adressé à ce sujet aux autorités françaises.

S’agissant de ceux qui seraient éventuellement revenus contre leur gré, il sera permis de leur opposer que plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU) ont instamment demandé aux États membres de poursuivre et de juger les auteurs d’actes de terrorisme. On pourra donc soutenir que leurs poursuites ne font que répondre à cette demande, laquelle s’impose à la France en vertu de l’autorité des résolutions du Conseil de sécurité. La Cour de cassation avait de cette façon mis en avant une résolution des Nations unies dans l’arrêt Barbie du 6 octobre 1983 pour justifier sa poursuite en France.

Quelles sont les infractions pour lesquelles les ressortissants français revenus de Syrie pourraient être poursuivis ?

Les poursuites devraient évidemment viser la commission d’actes de terrorisme prévue par l’article 421-1 du Code pénal. Elles pourraient aussi porter sur la qualification d’association de malfaiteurs terroriste pour ceux qui n’ont pas participé à la commission de crimes terroristes ou dont il n’est pas possible de rapporter la preuve de la participation à des actes de terrorisme. La France est compétente pour poursuivre et juger ces faits alors même qu’ils ont été commis à l’étranger en application de l’article 113-13 du Code pénal. Cet article, qui a été adopté en 2012, concerne spécialement le cas des crimes et délits terroristes commis à l’étranger par des Français ou des personnes résidant habituellement en France. Il ne pose aucune condition à cette compétence pour qu’elle ne soit pas soumise aux restrictions applicables à la compétence fondée sur la nationalité ou compétence personnelle active. Il s’ensuit notamment que les poursuites françaises contre des Français ayant commis des actes de terrorisme à l’étranger ne se heurtent pas à l’autorité de chose jugée à l’étranger pour les mêmes faits. Des ressortissants français ayant été poursuivis ou jugés à l’étranger pour terrorisme peuvent donc être rejugés en France, ce qui n’aurait pas été possible avant l’adoption de l’article 113-13.

Les ressortissants français de retour de Syrie pourraient aussi être poursuivis pour crimes contre l’humanité. Les crimes susceptibles de leur être reprochés en caractérisent, semble-t-il, les éléments constitutifs. Ils ont été commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’une population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, ce qui correspond aux termes de l’article 212-1 du Code pénal qui définit les crimes contre l’humanité. On pourrait même retenir la qualification distincte de génocide prévue par l’article 211-1 du Code pénal pour les crimes commis contre la population yézidie, étant donné qu’ils semblent présenter l’élément intentionnel de destruction d’un groupe qui est le critère de ce crime. La France est compétente pour juger ces crimes commis à l’étranger par des ressortissants français en application de la compétence personnelle active prévue par l’article 113-6 du Code pénal.

Des poursuites pour crimes contre l’humanité contre les djihadistes français de retour de Syrie permettraient de mieux rendre compte des crimes djihadistes que la qualification de terrorisme banalise. Ces crimes ont en effet une autre nature qui les fait relever des crimes contre l’humanité et non pas seulement du terrorisme. Il s’agirait alors des premières poursuites pour crimes contre l’humanité contre des ressortissants français depuis les condamnations de Paul Touvier et  Maurice Papon en 1994 et 1998. Les crimes de Daech sont comparables par leur horreur et leur idéologie aux crimes nazis. Cela justifierait que leurs auteurs soient poursuivis pour crimes contre l’humanité comme l’ont été les criminels nazis.

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Par Didier Rebut