Cours d’assises : les peines prononcées devront désormais être motivées
Vendredi 2 mars, le Conseil constitutionnel a rendu une réponse à une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), imposant aux cours d’assises de motiver les peines prononcées dans les procès criminels et non plus uniquement les raisons qui les ont poussés à déclarer coupable un accusé.
Décryptage par Jacques-Henri Robert, professeur émérite de l’Université Paris II Panthéon-Assas et Expert du Club des juristes.
« La feuille de motivation aura pour objet non seulement la déclaration de culpabilité mais aussi le choix de la peine »
Dans quel contexte s’inscrit cette Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) ?
Depuis la Révolution, il était de tradition que les jurés gardent pour leur conscience les raisons de leur intime conviction. Selon l’article 353 du Code de procédure pénale, « la loi ne [leur] demande pas compte des moyens par lesquels ils se sont convaincus ». Leur vote est secret. Tel était le fondement de l’interdiction de la motivation des arrêts des cours d’assises.
En matière correctionnelle, cette motivation de la déclaration de culpabilité a, au contraire, toujours été obligatoire, mais non pas celle de la peine, abandonnée, sauf exceptions, au pouvoir discrétionnaire des tribunaux correctionnels.
La loi du 10 août 2011 (celle qui avait créé les éphémères « citoyens assesseurs ») a imposé d’assises aux cours « l’exigence de la motivation de la décision » : elle est écrite dans une « feuille de motivation » rédigée par le président de la cour ou un de ses assesseurs, mais non pas votée par les magistrats et jurés (art. 365-1 du Code de procédure pénale).
Deux séries contradictoires de décisions sont intervenues en février 2017.
D’abord, par trois arrêts du 1er février 2017, la Cour de cassation a décidé, mais en matière correctionnelle, que le choix de la peine par des tribunaux devrait être toujours motivée.
Ensuite et en revanche, par une interprétation a contrario de l’article 365-1, elle a, le 8 février suivant, non seulement dispensé de cette obligation les cours d’assises, mais elle a même interdit qu’elles s’expliquent sur la nature et le quantum des peines prononcées.
Des accusés ont formé, contre cette jurisprudence, une question prioritaire de constitutionnalité que la chambre criminelle a renvoyée au Conseil constitutionnel par arrêt du 13 décembre 2017. Le Conseil y a répondu par sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 en jugeant que l’absence de motivation des peines prononcées par les cours d’assises est contraire aux articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : ils énoncent ou on en déduit les principes de légalité des peines, de leur individualisation et de la présomption d’innocence.
Pourquoi l’abrogation de la loi est-elle repoussée à horizon 2019 ?
Le Conseil constitutionnel peut abroger des lois, mais non les modifier en encore moins en élaborer de nouvelles. C’est pourquoi il demande au pouvoir législatif de donner une nouvelle rédaction de l’article 365-1 alinéa 2, issu de la loi du 10 août 2011 qui, tel qu’interprété par la Cour de cassation, limite l’objet de la motivation à la déclaration de culpabilité. Mais, conformément à son habitude, il laisse au Gouvernement un délai pour préparer un projet de loi et au Parlement pour le voter. Sans cette précaution, l’abrogation immédiate de cet article aurait pour effet paradoxal de supprimer toute motivation, même sur la culpabilité. Le délai expire le 1er mars 2019, date à laquelle l’actuelle rédaction de l’article 365-1, al. 2 du Code de procédure pénale sera abrogée.
Quelle interprétation impose le Conseil constitutionnel d’ici son abrogation ?
Dans l’immédiat, le Conseil en impose une nouvelle interprétation : il signifie, selon lui, que la feuille de motivation aura pour objet non seulement la déclaration de culpabilité mais aussi le choix de la peine.
Toutefois, cette interprétation n’est applicable qu’aux « procès ouverts après » la publication de la décision du Conseil et ne remet pas en cause la validité des arrêts rendus dans le passé ou de ceux qui seront rendus à l’issue des procès actuellement en cours.
Par Jacques-Henri Robert