Quelle vigilance des entreprises face au déferlement de substances chimiques ?
Le 8 octobre 2026, trois ONG ont mis en demeure le groupe Seb d’intégrer dans son plan de vigilance des mesures de prévention des dommages sanitaires et environnementaux liés à l’utilisation de PFAS sur toute sa chaine de valeur et de construire une trajectoire de sortie de ces substances chimiques.
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Par Béatrice Parance, Professeure de droit à l’Université Paris Dauphine-PSL, membre de DRJ
En quoi cette mise en demeure est-elle novatrice ?
C’est la première fois que la loi Vigilance est activée à l’égard d’un risque lié aux substances chimiques, répondant ainsi à une préoccupation majeure de notre temps. Les études scientifiques s’empilent pour venir souligner combien l’exposition des êtres humains et de l’environnement à une multitude de substances chimiques constituent une source de très nombreux dommages de nature sanitaire et environnementale. A cet égard, la science renseigne avec beaucoup de précision ce qui est dénommé l’effet cocktail, soit l’exposition concomitante à de très nombreuses substances qui en potentialise les effets néfastes de manière exponentielle.
Parmi ces substances, les PFAS retiennent fortement l’attention depuis 2022 en raison de leur caractère persistent, d’où leur appellation de polluants éternels, qui explique que soit actuellement étudiée à l’échelle de l’Union européenne une interdiction universelle de ces substances atténuée par des dérogations conditionnées à des usages essentiels. Ce sont ces circonstances qui ont conduit le législateur français à adopter le 27 février 2025 une législation venant interdire l’usage des PFAS pour un certain nombre de produits, dont les ustensiles alimentaires ont été exclus à la suite d’un intense lobbying mené par Seb.
Ainsi, cette mobilisation de la loi Vigilance est très intéressante en ce que, au-delà de toute législation spécifique, elle recentre la question des impacts de l’utilisation des substances PFAS autour du principe général selon lequel les entreprises doivent prévenir les risques en matière de santé et sécurité des personnes, de droits humains et d’atteintes à l’environnement sur toute leur chaine de valeur.
Quelles insuffisances sont reprochées au groupe Seb sur les risques liés à l’utilisation des PFAS dans son plan de vigilance ?
La mise en demeure reproche essentiellement au groupe Seb l’insuffisance de la cartographie quant à l’appréciation des risques liés à l’utilisation des PFAS, ainsi que celle des mesures de prévention actuellement déployées au regard de « l’obligation comportementale de prudence et de prévention » telle que qualifiée par le tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2026.
L’attention se concentre sur un PFAS particulier, le PTFE, dont sont revêtus, en raison de ses propriétés antiadhésives, les articles culinaires de nombreux produits (poêles, casseroles, fers à repasser) de filiales du groupe Seb (Tefal, Lagostina, Rowenta et Calor entre autres). La mise en demeure opère une synthèse des principales études scientifiques qui y sont relatives afin de caractériser le type et l’intensité des risques sanitaires et environnementaux qui résultent de leur exposition pour les personnes et de leur diffusion dans l’environnement ; ce sont des rapports de l’OCDE et du Comité d’Evaluation des Risques (RAC) de l’ECHA (Agence Européenne des Produits Chimiques) sont constituent la substance de cette synthèse, lesquels concluent que les concentrations mondiales de PFAS ont désormais dépassé une nouvelle limite planétaire en raison de l’exposition généralisée et persistante à ces substances même dans les zones les plus reculées.
Sans entrer dans le détail de l’argumentation que ces lignes ne permettent pas, retenons que le plan de vigilance du groupe a minimisé les risques attachés aux PFAS de manière générale – qualifiés dans un premier temps de « substances impopulaires » avant d’être qualifiés de « polluants émergents » -, et en particulier ceux liés au PTFE dont l’innocuité est revendiquée par le groupe. Or la mise en demeure met en lumière le fait que le processus de fabrication du PTFE génère l’émission d’autres types de PFAS et que cette substance entraine en elle-même de nombreux risques d’atteintes graves à la santé, en particulier pour les travailleurs et les riverains, mais aussi pour les consommateurs lors de la phase d’utilisation des produits finis.
A cet égard, il est important de souligner que la mise en œuvre du devoir de vigilance oblige les demandeurs à endosser le fardeau de la preuve scientifique des risques liés aux activités de l’entreprise sur toute la chaine de valeur, comme cela a pu être le cas dans l’affaire TotalEnergies Climat sur la question de savoir si le risque climatique devait ou non être intégré aux risques environnementaux. On perçoit à cet égard combien la spécialisation du Tribunal judiciaire de Paris en matière de vigilance est opportune en raison de la culture scientifique que l’appréciation de tels risques implique.
Ainsi, les demandeurs demandent que le groupe Seb procède à une cartographie bien plus détaillée qui intègre les différents types de risques liés à l’utilisation des PFAS et leur intensité, au-delà de l’actuelle mention très générale qui est y faite. Quant aux mesures de prévention, elles ne devraient pas à leurs yeux se contenter d’un respect passif de la réglementation, ni de vagues mesures de réduction invoquées sans aucune précision et excluant le PTFE ; le groupe devrait selon les demandeurs déterminer un calendrier précis d’objectifs de réduction et des mesures concrètes de substitution ou d’élimination progressive des PFAS, ce qui pose en définitive la question de la pertinence d’une trajectoire de sortie de l’utilisation des PFAS.
Est-il pertinent d’invoquer une trajectoire de sortie de l’utilisation des PFAS ?
La notion de trajectoire devient centrale dans la compréhension du mécanisme de la vigilance en ce qu’elle permet de dessiner les avancées et évolutions du comportement des acteurs économiques, au-delà d’une appréciation binaire reposant sur la distinction de comportements autorisés ou prohibés. Ainsi, elle est particulièrement pertinente en matière climatique pour adresser les réductions d’émissions de gaz à effet de serre inhérentes aux activités d’une entreprise sur toute sa chaine de valeur. Au regard du cas d’espèce, il apparaît pertinent qu’un industriel dessine une trajectoire de réduction de l’usage de certaines substances chimiques dès lors que sont avérés les risques sanitaires et environnementaux qui y seraient inhérents.
Mais peut-on aller jusqu’à imaginer l’obligation de s’inscrire dans une trajectoire de sortie de toute forme d’usage de certaines substances, ce qui est ici invoqué par les demandeurs ? Plusieurs arguments militent en ce sens. Premièrement, l’intensité des risques générés par l’utilisation des PFAS, tant à l’égard de l’environnement que de la santé humaine, conduit à une telle perspective. En attestent d’une part le fait que l’Echa travaille actuellement à une interdiction universelle de la famille des PFAS à laquelle dérogeraient les usages qualifiés d’« essentiel » et en particulier lorsque aucune substitution ne pourrait être raisonnablement envisagée ; d’autre part le fait qu’en juillet 2026, le Rapporteur Spécial des Nations unies sur les substances toxiques et les droits humains ait qualifié les PFAS de « grave menace pour les droits de l’homme et l’environnement », prônant en conséquence une interdiction immédiate de toutes leurs utilisations non essentielles. Or deuxièmement, il existe pour les articles culinaires des techniques de substitution, qui sont d’ailleurs employées par le groupe Seb dans d’autres gammes de produits, ce qui témoigne du fait que cet usage n’est pas essentiel, et qu’une transition vers une production exempte de PFAS est réalisable d’un point de vue socio-économique. Espérons que l’espace de discussion suscité par la mise en œuvre du devoir de vigilance entre l’industriel et la société civile, oriente le groupe dans une telle direction.