Viol et agressions sexuelles : la Cour de cassation écarte la rétroactivité de la loi sur le consentement
La Cour de cassation s’est prononcée sur la loi du 6 novembre 2025 ayant introduit le consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles. Elle juge que cette réforme ne peut s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur.
Publié le
Par Ludivine Richefeu, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, CY Cergy Paris Université
Quel était l’objet du pourvoi ?
La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 a introduit la notion de consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles, dans l’objectif de renforcer la répression de ces infractions. Dans de nombreuses situations, les adminicules de violence, contrainte, menace ou surprise (cités par l’article 222-22 du Code pénal pour définir le viol et les agressions sexuelles) étaient en effet jugés insuffisants pour qualifier ces infractions. Face à ce « silence du texte » relatif au consentement (exposé des motifs de la loi susvisée) l’interprétation jurisprudentielle des adminicules ne permettait pas, selon les auteurs de la proposition de loi, de combler les « lacunes » de la loi. Cette situation entraînait l’impunité des auteurs de ces actes.
À écouter
Affaire des viols de Mazan : faut-il introduire la notion de consentement dans la définition pénale du viol ?
Depuis l’entrée en vigueur de la loi susvisée, le juge dispose de deux possibilités : premièrement, comme c’était le cas jusqu’à présent, de qualifier les infractions de viol et d’agressions sexuelles en utilisant les adminicules de violence, contrainte, menace ou surprise ; deuxièmement – et c’est la nouveauté apportée par la loi – de qualifier ces infractions à l’aide de ce nouvel outil qu’est le consentement, lorsque les adminicules ne permettent pas de qualifier le viol ou l’agression sexuelle. C’est dans ce cadre législatif nouveau que se présentait le pourvoi. La chambre de l’instruction avait ordonné la mise en accusation du demandeur au pourvoi pour des faits de viol incestueux, en retenant un défaut de consentement de sa nièce aux actes de pénétration sexuelle, sans retenir de violence, contrainte, menace ou surprise. Or, les faits auraient été commis antérieurement à la loi nouvelle introduisant le consentement ; avant, donc, l’apparition de la notion de consentement qui permet au juge de se départir des adminicules susvisés. Par conséquent, la question centrale était celle de la non-rétroactivité de la loi nouvelle.
Pourquoi était-il important de réfléchir à la non-rétroactivité de la loi ?
Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale est l’une des garanties les plus importantes du droit pénal. Il signifie que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit » (art. 8 DDHC). Autrement dit, l’auteur d’une infraction ne peut pas être jugé et puni sur le fondement d’une loi qui n’était pas en vigueur au moment des faits. Ce principe s’applique aux lois nouvelles plus sévères, qui aggravent la peine encourue ou étendent la définition de l’infraction pénale. Il découle directement de la légalité criminelle, laquelle impose que chaque citoyen soit informé des comportements interdits par la loi. En cas contraire, la répression engagée serait illégitime et arbitraire. Dans l’arrêt commenté, le demandeur au pourvoi avait été mis en accusation pour viol incestueux sur le fondement du consentement, alors même que l’infraction avait été commise avant l’introduction de cette notion dans la loi pénale. Or, les dispositions nouvelles ayant introduit le consentement doivent être considérées comme étant plus sévères que les dispositions anciennes. Par conséquent, le juge ne peut les appliquer qu’aux faits commis après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit à partir du 8 novembre 2025. C’est en tout cas ce que juge la Cour de cassation.
Pour quelles raisons la Cour de cassation conclut-elle à la non-rétroactivité ?
L’application du principe de non-rétroactivité aux dispositions de la loi du 6 novembre 2025 est aisément compréhensible. La lecture de l’exposé des motifs de la loi nouvelle démontre que le législateur a souhaité, par la notion de consentement, étendre le champ d’application des incriminations de viol et d’agressions sexuelles afin de permettre au juge de punir des actes qui, jusqu’à présent, échappaient à la répression lorsque la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ne pouvait être relevée. Dès lors, c’est bien une extension du champ répressif que le législateur a ici conduite, en élargissant l’élément matériel des infractions d’agressions sexuelles par la notion de consentement. Plus encore, il a ajouté à celle-ci des qualificatifs qui n’existaient pas auparavant : le consentement doit être libre, éclairé, révocable, spécifique et préalable. L’ensemble de ces éléments démontrent la visée répressive des dispositions nouvelles, lesquelles ne se contentent pas simplement d’interpréter le texte ancien. Et c’est bien cette visée répressive qui justifie l’application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, faisant obstacle à l’application de la notion de consentement aux faits commis antérieurement au 8 novembre 2025, date d’entrée en vigueur de la loi sur le consentement.