Par Jean-Marie Brigant, Maître de conférences en droit privé à Le Mans Université, Membre du Themis-UM.

Quelles personnes peuvent être poursuivies pour détournement de fonds publics ?

Le détournement de fonds publics constitue un délit de fonction relevant des manquements au devoir de probité. A ce titre, il suppose que son auteur possède une qualité particulière : il doit s’agir d’« une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés » (C. pén., art. 432-15). A première vue, cette définition pourrait sembler exclure « personnes investies d’un mandat électif public », telles que les maires (comme celui du Havre).  Toutefois, il n’en est rien. En effet, la jurisprudence criminelle a largement interprété ces catégories afin d’y inclure les élus. Ainsi, les maires, en qualité d’ordonnateurs des dépenses communales sont considérés des personnes dépositaires de l’autorité publique (Cass. crim., 10 avr. 2002, n° 01-84.192 ; Cass. crim., 19 déc. 2012, n° 11-88.190). De même, les parlementaires peuvent être regardés comme investie d’une mission de service public : la mission qui leur est dévolue est par essence une mission d’intérêt général (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 18-80.069 et n° 17-84.804). Ces députés ou sénateurs peuvent même être qualifiés de personnes dépositaires de l’autorité publique dans certaines hypothèses (pouvoir de convocation devant une commission parlementaire, visite de tous les lieux de privation de liberté (Cass. crim., 11 juill. 2018, n° 18-80.264).

En quoi consiste le détournement de fonds publics ?

Sorte d’abus de confiance aggravé, le détournement de fonds publics recouvre plusieurs comportements. Le plus courant consiste en un acte d’usage contraire à la finalité de la chose confiée : rémunération d’un emploi fictif d’assistante parlementaire (affaire Fillon), utilisation de subventions de l’UE à des fins étrangères à celles prévues ( Cass. crim., 19 déc. 2012, n° 11-88.190), mise à disposition gratuite du matériel communal à un ami du maire (Cass. crim., 20 mai 2009, n° 08-87.354), … Plus rarement, l’infraction peut résulter d’un acte matériel de destruction portant atteinte matériellement à la chose remise à l’agent en raison de ses fonctions : tel est le cas du notaire qui détruit le compris de vente confié à sa garde sans l’accord des parties (Cass. crim., 11 oct. 1994, n° 92-81.724). Enfin, elle peut également prendre la forme d’une soustraction, hypothèse peu probable en pratique puisque l’agent public est déjà en possession de l’objet protégé…

L’objet du détournement est défini de manière large et inclut notamment « un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet » qui a été remis à l’agent public en raison de ses fonctions ou de sa mission. Sur ce point, le juge pénal doit vérifier que les fonds ou objets détournés sont venus entre les mains du prévenu en raison de ses fonctions et non simplement « à l’occasion de ces fonctions ou de la mission », sous peine de requalification en abus de confiance (Cass. crim., 16 mars 2022, n° 21-82.254). Enfin, bien qu’il s’agisse d’une infraction intentionnelle, il n’est pas nécessaire, selon la jurisprudence, que le prévenu ait eu l’intention de s’approprier les fonds détournés, ni qu’il en ait tiré un profit personnel (Cass. crim., 20 avr. 2005, n° 04-84.917). La seule volonté d’utiliser les fonds à des fins étrangères suffit à caractériser l’infraction. En cas de simple négligence ou imprudence, il est encore possible de recourir au délit plus modeste de l’article 432-16 du Code pénal (Cass. crim., 22 févr. 2006, no 05-84.921).

Quelles sont les peines prévues pour le délit de détournement de fonds publics ?

Le détournement de fonds publics est sévèrement réprimé. Cette atteinte à la probité est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 millions d’euro d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. Toutefois, les conséquences les plus significatives résident souvent dans le prononcé des peines complémentaires (C. pén., art. 432-17). Celles-ci comprennent notamment la confiscation, l’affichage de la décision ainsi que diverses interdictions professionnelles. Mais c’est surtout la peine d’inéligibilité qui occupe une place centrale lorsqu’un élu est concerné. Cette peine redoutée et redoutable présente plusieurs particularités, à commencer par la possibilité de la prononcer pour une durée maximale de dix ans à l’encontre d’une personne exerçant un mandat électif public au moment des faits (C. pén., art. 131-26-1). Depuis 2016, cette peine complémentaire est même devenue obligatoire pour toute personne coupable « des délits prévus aux articles 432-10 à 432-15 » (C. pén., art. 131-26-2, 5o). Elle peut en outre être assortie de l’exécution provisoire, ce qui permet son application immédiate malgré l’exercice de voies de recours (voir l’affaire LEPEN). Néanmoins, des exigences et garanties ont été posées par le Conseil constitutionnel, et contrôlées par la Cour de cassation (aff. Falco). En effet, le juge pénal doit s’assurer du caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur…