La France face aux restitutions culturelles : le droit peut-il réparer l’histoire ?
Le 9 mai 2026, la France a adopté une loi créant, pour la première fois, un cadre général de restitution des biens culturels acquis entre 1815 et 1972. Voté à l’unanimité, ce texte mémoriel laisse néanmoins une question ouverte : une loi unanimement adoptée est-elle, pour autant, une loi vivante ?
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Par Julien Anfruns, avocat à la Cour et président de la Société des Amis du musée Marmottan Monet
Vers un véritable droit de la réparation ?
Il est des objets qui ne sont pas seulement des œuvres : ils sont des fragments d’âme collective, arrachés à un sol et à une mémoire. « L’enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine », écrivait Simone Weil dans L’Enracinement. Elle visait les peuples privés de leur passé autant que les individus privés de leur sol. Ce diagnostic trouve un certain écho également en droit des biens culturels. La loi du 9 mai 2026 clôt une trilogie législative mémorielle ouverte en 2023 et institue, pour la première fois, un cadre général de restitution des biens arrachés entre 1815 et 1972.
Pendant longtemps, la France a préféré l’exception à la règle. La loi du 22 juillet 2023 a permis la restitution des biens spoliés aux victimes des persécutions antisémites, rompant avec la logique des décisions isolées. La loi du 26 décembre 2023 a étendu la démarche aux restes humains, reconnaissant dans les collections anatomiques coloniales le produit d’une « science » qui n’avait de scientifique que le nom. La loi du 9 mai 2026 ferme la boucle.
Ces trois textes dérogent au principe d’inaliénabilité des collections publiques, codifié à l’article L. 451-5 du code du patrimoine et hérité de l’édit de Moulins de 1566, sans jamais l’abolir. Là où les Pays-Bas ont opté pour une doctrine administrative sans conditions, la France a fait le choix de la dérogation légale motivée. Moins spectaculaire, mais juridiquement plus solide. L’unanimité du vote parlementaire le 7 mai 2026, sur un texte portant sur les béances de la mémoire coloniale, est en soi une rupture dans un paysage politique accoutumé aux fractures.
Qui pourra vraiment demander les restitutions ?
Le cœur du texte tient dans son mécanisme : chaque demande de restitution donnera lieu à la constitution d’un comité scientifique bilatéral (formé conjointement avec l’État demandeur) chargé d’établir si des « indices sérieux, précis et concordants » d’une appropriation illicite sont réunis. Cet avis éclaire la Commission nationale de restitution des biens culturels, formation spécialisée du Haut Conseil des musées de France, dont la délibération précède le décret en Conseil d’État.
Le dispositif confronte d’emblée des cas concrets. La Mission Dakar-Djibouti (1931-1933), conduite par Marcel Griaule sous « permis de capture scientifique », a été documentée par Michel Leiris dans L’Afrique fantôme (Gallimard, 1934) : villages dépouillés de leurs masques, sanctuaires vidés. Les archives existent, dispersées entre Paris, Dakar et Bamako. Les exploiter supposerait des années d’enquête et des crédits que personne n’a encore inscrits. Le député Jean-Claude Raux l’a dit sans détour : sans financement robuste, la loi risque de n’être « qu’une simple posture ou une imposture » (Assemblée nationale, 13 avril 2026). Le projet de loi de finances pour 2027 sera le premier test.
Peut-on conditionner les restitutions ?
À Nairobi, le 12 mai 2026, Emmanuel Macron a décrit la loi comme « quelque chose d’irréversible et d’inarrêtable ». La ministre Catherine Pégard y voyait « une main tendue, favorisant le renouvellement des liens culturels et internationaux ». L’optimisme était sincère.
La loi exige pourtant des États demandeurs des « engagements formels » en matière de conservation, de sécurité et d’accessibilité publique. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger (dont les demandes sont parmi les plus symboliquement chargées) traversent des ruptures institutionnelles profondes. Comment instruire une demande portant sur le Trésor de Ségou quand l’État malien peine à garantir les conditions qu’exige le texte ? Plusieurs voix africaines ont déjà qualifié ces exigences de paternalisme post-colonial. Le reproche fragilise la portée réconciliatrice du texte. Entre la main tendue et les conditions imposées, seule la diplomatie culturelle pourra combler l’écart que la procédure ne peut franchir.
L’inaliénabilité du domaine public n’est pas abolie ; elle est assortie d’une dérogation organisée. La France dessine ainsi une troisième voie entre le modèle britannique (limité aux prêts de longue durée, faute de levier législatif) et le modèle néerlandais, plus souple mais sans assise legislative formelle : la restitution par le droit, et non par la grâce ou la pression.
Cette voie est lente. Archives ouvertes, comités constitués, expertises financées et l’accord préalable des collectivités territoriales propriétaires : Bordeaux, La Rochelle, Lyon, dont les musées ont été parmi les premiers enrichis par le commerce colonial, ne peuvent être contournées. Cette lenteur n’est pas un défaut : c’est la condition de la légitimité du système. Une restitution prononcée par décret en Conseil d’État, après expertise bilatérale et délibération indépendante, est une décision irréversible, distincte de la faveur diplomatique. Le statut de l’acte change tout.
La loi du 9 mai 2026 n’est pas une conclusion, c’est l’ouverture d’un registre que la France n’avait jamais osé tenir : celui où l’on inscrit, en droit, ce que l’on doit rendre. Sans crédits durables pour la recherche de provenance, le mécanisme bilatéral restera lettre morte. Sans souplesse dans l’appréciation des engagements exigés aux États demandeurs, le texte s’exposera au reproche de paternalisme. Sans engagement des collectivités territoriales, le mouvement restera incomplet. Le premier rendez-vous sérieux aura lieu au projet de loi de finances pour 2027.
« Le devoir de mémoire est le devoir de rendre justice, par le souvenir, à un autre que soi », écrivait Paul Ricœur. Ce n’est pas un acte de repentance ; c’est un acte de droit. Et un acte de droit n’a de valeur que par les moyens qu’on lui consacre.