Crise chez Grasset : quitter son éditeur, mission (presque) impossible
Le départ forcé d’Olivier Nora de Grasset, imputé à Vincent Bolloré par de nombreux auteurs, a déclenché une fronde et une vague de départs annoncés. Dans ce contexte de tensions éditoriales, jusqu’où les écrivains peuvent-ils réellement quitter leur maison d’édition ?
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Par Philippe Mouron, Professeur de droit privé, Directeur du Master 2 Droit des médias électroniques, LID2MS/CDJV – Université d’Aix-Marseille
Pourquoi les auteurs ne peuvent-ils pas rompre facilement leur contrat chez Grasset ?
Le contrat d’édition est certainement le contrat le plus normé de la propriété intellectuelle, en particulier dans le domaine littéraire. Son régime juridique se veut protecteur des droits et des intérêts des écrivains, dans la logique personnaliste qui irrigue le droit français, sans pour autant leur conférer une maîtrise absolue du sort des ouvrages confiés à l’éditeur. Un équilibre doit être respecté, celui-ci ayant investi des sommes importantes pour en assurer la commercialisation. Aussi, le Code de la propriété intellectuelle ne permet aux auteurs d’obtenir la résiliation du contrat d’édition qu’en cas de défaillances imputables à l’éditeur dans son exécution.
L’article L 132-12 dispose que celui-ci est censé garantir une « exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession » de l’ouvrage faisant l’objet d’un contrat. A ce titre, l’éditeur est soumis à des obligations complémentaires en termes de reddition annuelle des comptes, de transparence quant à leur exactitude, ou encore de publication de nouveaux tirages demandés par l’auteur dont le non-respect peut se solder une résiliation de plein droit ou prononcée par voie judiciaire. De façon générale, la Cour de cassation a pu rappeler que le manquement prolongé à ces obligations pendant cinq ans justifie la résolution du contrat avec l’auteur.
Ces obligations sont renforcées à l’égard des contrats d’édition de livres imprimés ou numériques, le Code ouvrant même aux auteurs la possibilité de mettre un terme au contrat de façon anticipée. Tel est le cas lorsque l’éditeur ne remédie pas aux défaillances d’exploitation du livre dans les six mois qui suivent la mise en demeure envoyée par l’auteur. Des mécanismes similaires sont prévus en cas de défaut de reddition des comptes ou de paiement des droits, quoique reposant sur des délais différents. Et il en est de même lorsque l’exploitation du livre cesse au terme d’une période deux ans dont le commencement a lieu plus de quatre ans après sa parution. Faute de tels manquements, le contrat d’édition ne peut qu’être maintenu pour les ouvrages dont l’exploitation se poursuit normalement, ce qui est logique sur le plan des principes.
Qu’en est-il des ouvrages futurs éventuellement promis à Grasset ?
Quant aux ouvrages futurs que les auteurs entendaient écrire et publier chez Grasset, les contrats existants peuvent prévoir un droit de préférence au profit de l’éditeur. Ce droit est limité à cinq ouvrages ou à toute la production de l’auteur pendant cinq ans, sous réserve d’indiquer un ou plusieurs genres déterminés. Si ces conditions sont bien stipulées et licites, les auteurs sont tenus de proposer tout nouvel ouvrage en priorité à l’éditeur avec qui ils ont déjà contracté, sous peine d’engager leur responsabilité en cas de parution chez un concurrent.
Corrélativement aux obligations de l’éditeur, le Code de la propriété intellectuelle impose aux auteurs de garantir à ce dernier un exercice paisible, et normalement exclusif, des droits afférents aux ouvrages. Une certaine solidarité est donc attendue de leur part, alors que l’éditeur assume le poids financier de la publication.
Les possibilités sont donc restreintes sur le plan économique. Le changement de direction à la tête de Grasset n’implique pas par nature un bouleversement dans l’exécution des contrats courants. Tant que ceux-ci restent exécutés conformément aux exigences précitées, les auteurs ne sauraient y mettre un terme par eux-mêmes. Reste la dimension morale de l’affaire.
Le droit moral permet-il vraiment aux auteurs de quitter la maison d’édition ?
Le droit d’auteur comporte des prérogatives morales censées permettre à l’auteur de contrôler le sort de ses œuvres, notamment dans le contexte de leur commercialisation.
Le droit au respect permet notamment aux auteurs d’exiger réparation en cas de dénaturation de leurs œuvres, lorsque celles-ci sont modifiées ou présentées dans un contexte qui en donne une mauvaise perception. Là encore, ce droit ne saurait être actionné qu’en cas d’atteinte suffisamment grave à l’intégrité ou l’esprit de l’œuvre, ce qui ne peut résulter d’un simple changement de direction à la tête d’une maison d’édition. Il existe aussi un droit de retrait ou de repentir, qui permet aux auteurs de faire cesser la publication d’œuvres… sous réserve d’indemniser l’éditeur à qui cette décision cause un préjudice ! De plus, lorsqu’un auteur a exercé ce droit mais qu’il change d’avis, il lui est imposé de proposer de nouveau le livre retiré à l’éditeur initial. Ces conditions rendent naturellement illusoire le recours à ce mécanisme.
Seule une piste semble encore envisageable, à travers la protection des « intérêts moraux » des auteurs, qui semblent différents de l’objet des droits moraux. Du reste, la référence à ces intérêts apparaît clairement dans le régime du contrat d’édition, le Code de la propriété intellectuelle permettant aux auteurs de demander la résiliation du contrat lorsque la maison d’édition a fait l’objet d’une cession « de nature à compromettre gravement » leurs intérêts matériels ou moraux. Si cette limite semble spontanément ouvrir une possibilité aux auteurs, la difficulté tient au fait que le limogeage d’Olivier Nora n’est consécutif à aucun changement dans le capital de Grasset, condition qui semble pourtant exigée par la loi. Il faudrait alors envisager les choses de manière plus large, en forçant l’esprit des textes.
Ces intérêts moraux pourraient tenir à la relation de confiance qui a pu s’établir entre les auteurs et la maison d’édition, celle-ci ne prenant « corps » que par l’intermédiaire des personnes physiques qui l’animent. Comme l’affirmait Desbois dans son traité sur le droit d’auteur en France, « à l’intérieur des plus importantes maisons d’édition, les auteurs nouent des relations avec tel ou tel agent, qui, pour eux, personnifie l’entreprise ». Le défi serait alors de faire valoir l’existence dans le contrat d’édition d’un intuitu personae lié à la personne de l’éditeur, afin d’en obtenir la résiliation. Cette caractéristique étant plus volontiers rattachée à la personne de l’auteur, l’idée serait donc de faire valoir la réciproque à l’égard de l’éditeur, à l’aune des spécificités de l’édition littéraire. Il n’est pas sûr néanmoins que cette piste soit plus crédible, en l’absence de bouleversement des conditions d’exploitation des livres qui sont déjà édités par Grasset.
De là s’explique la proposition avancée de créer une « clause de conscience » des écrivains similaire à celle des journalistes professionnels. L’analogie se comprend spontanément dans le contexte actuel, mais elle doit être grandement relativisée au regard des différences structurelles des deux professions. Les journalistes sont pour la plupart des salariés ce qui n’est pas le cas des écrivains, qui sont techniquement indépendants de l’éditeur. De plus, le mécanisme de la clause de conscience a pour objectif de préserver leur indépendance éditoriale en lien avec l’information du public sur des sujets d’intérêt général. Du reste, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit d’autres dispositifs censés préserver « la conviction professionnelle » des journalistes contre les ingérences de leur direction. Or cette notion se comprend de manière beaucoup plus stable que les « intérêts moraux » que pourraient opposer des écrivains à leur maison d’édition, ne serait-ce qu’en raison de l’absence de chartes dédiées aux principes reconnus par la profession.
S’il leur est toujours possible d’alerter l’opinion publique, les auteurs signataires de la lettre ouverte doivent se montrer patients avant d’engager quoi que ce soit envers leur « future » ancienne maison d’édition.