Enquête interne : jusqu’où faut-il aller pour établir les violences sexuelles et sexistes ?
Obligatoire dans certaines situations, incontournable dans bien d’autres, l’enquête interne s’est imposée comme un outil central de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en entreprise. Mais sa recevabilité devant le juge ne garantit pas sa force probante : méthode, impartialité, rigueur et célérité peuvent faire toute la différence.
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Par Patrice Adam, Professeur à la faculté de droit de Nancy
Le droit aussi a ses carrefours. S’y croisent, s’y entrechoquent parfois, des sujets au cœur des contentieux judiciaires, des réflexions des juristes savants et des pratiques d’entreprise. D’un côté, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est devenue enjeu politique et juridique majeur ; en entreprise comme ailleurs. C’est heureux. De l’autre, les « enquêtes internes », si elles ne sont pas pratiques nouvelles, elles font l’objet, depuis la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, d’une attention inédite des juristes. Attention d’autant plus vive, remarqueront certains, qu’elles constituent également un lucratif marché.
L’enquête est-elle obligatoire ?
Sans doute, l’employeur n’a-t-il pas l’obligation, de jure, d’engager une telle enquête lorsqu’il est informé de possibles faits de harcèlement ou de violences sexuelles ou sexistes. L’obligation de sécurité dont il est débiteur (C. trav., art. L. 4121-1) lui impose d’agir, de réagir, mais pas nécessairement d’enquêter (Soc., 12 juin 2024, n° 23-13.975 ; mais à défaut de prendre d’autres mesures, il doit engager une enquête : Soc. 8 juill. 2026, n° 24-17.481 ; Soc. 1er avr. 2026, n° 24-19.994) ! Sur le terrain probatoire, rien non plus ne l’impose. La preuve est libre en matière prud’homale et « aucune disposition du code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel. Il appartient donc aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des pièces qu’il produit » (Soc. 14 janv. 2026, n° 24-19.544). Il est cependant des situations où il n’aura pas d’autres choix que de s’habiller des sombres habits de l’enquêteur. C’est ainsi le cas lorsqu’un membre du CSE lui en fait la demande sur le fondement des articles L. 2312-59 (qui englobe sans doute possible les violences sexuelles et sexistes) ou L. 2312-60 (risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité du salarié) du code du travail. Reste que, de facto, le plus souvent, il devra néanmoins engager de telles investigations, s’il entend prendre la bonne décision, ou à tout le moins lui offrir un écrin juridique sécurisé. C’est que dans l’écheveau des discours et des récits contradictoires, là où l’ombre chasse la lumière, l’enquête sera généralement le seul véritable moyen d’y voir un peu plus clair.
À quelles conditions l’enquête est-elle recevable devant le juge prud’homal ?
Comment mener pareilles investigations ? Le plus sérieusement du monde, chantonne la raison. Mais encore ? Il faut ici ne pas confondre la recevabilité du rapport d’enquête et la force probante qui lui sera reconnue par les juges. La première pourrait inciter l’enquêteur à une forme de légèreté à laquelle s’oppose fermement la seconde. Sur le terrain de la recevabilité, il n’est guère d’exigences qui y fassent obstacle. Une enquête mal menée est tout aussi recevable que celle bien conduite par un enquêteur zélé. Seule l’enquête frappée d’illicéité ou de déloyauté devrait être écartée des débats (sous réserve de l’hypothétique jeu du « droit à la preuve » ; rapp. pour la recevabilité de l’enregistrement clandestin d’une conversation entre l’enquêteur mandaté par l’employeur et la prétendue victime, Soc. 10 juin 2026, n° 24-20.871). Illicéité/déloyauté dont les ressorts semblent finalement assez limités : atteinte à la vie privée du salarié concerné (dans le champ des violences sexuelles et sexistes, la tentation peut être grande d’étendre les investigations au-delà de l’entreprise) ; violation des dispositions conventionnelles encadrant la procédure d’enquête ; caractère clandestin de certaines investigations… En revanche, rien n’impose que le salarié mis en accusation soit informé de l’enquête en cours et, a fortiori, qu’il soit entendu par l’enquêteur. Le principe du contradictoire ne s’applique pas pendant la phase pré-judiciaire d’enquête (Soc. 17 mars 2021, n° 18-25.597). Comme il ne s’applique pas non plus dans le cadre d’une expertise unilatérale extrajudiciaire. Voilà qui n’empêche évidemment pas l’enquêteur de juger opportun d’informer le salarié prétendument fautif du déroulement de l’enquête et, éventuellement, de le convoquer pour recueillir son point de vue.
Rapport d’enquête : quelle force probante ?
Le rapport d’enquête peut évidemment être produit en justice par celui qui y trouve un intérêt. De cette production, la partie intéressée attend qu’elle conduise le juge à considérer ses prétentions bien fondées. La question fondamentale est donc celle de la force probante qui s’attache au rapport d’enquête produit. C’est ici que seront discutées les qualités et les défauts, les mérites et les faiblesses, des investigations menées. Une mauvaise enquête ne la rend pas irrecevable ; elle sera seulement reçue avec toute la circonspection qu’implique sa médiocrité (pour une enquête présentant des carences et manquant de rigueur dans la méthodologie, C. App. Paris, 26 nov. 2024, n° 21/10408). Les juges du fond pourraient-ils fonder leur décision sur la seule base d’un « bon » rapport d’enquête, contradictoire ou non? La Chambre sociale ne semble pas l’exclure (Soc. 29 juin 2022, n° 21-11.437 ; pour une position différente dans le champ de l’expertise extrajudiciaire : Civ. 3e, 30 janv. 2025, n° 23-15.414 ; Civ. 1re, 15 oct. 2025, n° 24-15.281).
D’une « bonne enquête », le code du travail ne fournit cependant pas le mode d’emploi. Les guides de bonnes pratiques et les Vade-mecum se sont cependant multipliés. L’examen du contentieux montre qu’ils ne sont pas inutiles tant certaines pratiques semblent parfois bien curieuses, tant dans le déroulement de la phase d’investigation que dans le choix même de l’enquêteur. Par ailleurs, l’importante décision-cadre du Défenseur des droits du 5 février 2025 dresse une liste précise et complète des qualités attendues d’une enquête sérieuse, transparente, approfondie, impartiale et conduite avec célérité. Enfin, des décisions judiciaires affleurent aussi quelques primordiales exigences (Soc. 28 mai 2026, n° 25-10.013 ; Soc. 18 juin 2025, n° 23-19.022).
« Quand on veut enterrer un sujet, on crée une commission », disait Clémenceau. L’enquête ne doit pas devenir le moderne moyen de le mettre en bière.