Par Fabrice Melleray, Professeur des universités à l’école de droit de Sciences Po

Pourquoi le débat sur l’interdiction des évènements à caractère politique dans les établissements d’enseignement supérieur a-t-il été relancé ?

Cela s’explique bien sûr par le décès tragique de Quentin Deranque, militant identitaire âgé de 23 ans battu à mort en marge d’une conférence de la députée insoumise Rima Hassan organisée par une organisation étudiante à l’I.E.P. de Lyon le 12 février. Cet homicide volontaire, qualification retenue par le Parquet de Lyon, suscite un débat extrêmement nourri qui fait écho à la gravité des faits et à l’exacerbation des passions politiques dans notre pays. Cette nouvelle poussée de « fièvre hexagonale » (Michel Winock) a donné lieu à des prises de positions particulièrement tranchées. Certains commentateurs ont appelé, parfois en des termes véhéments, à une interdiction de principe de toute conférence à caractère politique dans l’enseignement supérieur et ont vilipendé les universités accusées de nombreux maux. D’autres ont vu dans ces prises de position l’illustration de tentations puissamment liberticides et l’annonce d’un avenir sombre pour les libertés. Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace lui-même a entretenu, par ses déclarations successives, un certain flou. Qu’on en juge. Interrogé le 17 février au matin sur l’antenne de BFMTV, il affirme ainsi qu’ « il n’y aura pas d’autre meeting de ce type là évidemment dans les établissements » et, relancée par son interlocutrice, réaffirme que cette solution est « évidente ». Quelques heures plus tard, le même ministre indique pourtant en réponse à la question orale d’une députée sur la « surpolitisation à l’université » que « tous les élus de la République peuvent intervenir dans des conférences. Il n’est pas question de l’interdire par principe ». C’est cette seconde intervention qui correspond à l’état du droit positif comme le confirme d’ailleurs une circulaire signée la veille par ce même ministre et par son collègue ministre de l’intérieur.

Quels sont les principes applicables à l’organisation de ces évènements ?

Il convient ici de distinguer deux problématiques, l’une portant sur les conditions d’organisation de ces évènements et l’autre ayant trait à la répartition des compétences en la matière entre autorités publiques.

La première concerne une question très classique de droit de libertés. Les étudiants « disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public » (art. L.811-1 du code de l’éducation). Leurs libertés de réunion et d’expression sont des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CE, ord., 7 mars 2011, Ecole normale supérieure, req. n°347171). Le Conseil d’Etat, dans cette ordonnance de 2011 où était déjà en cause la question palestinienne, a tracé un cadre toujours valable. Les libertés ci-dessus mentionnées ne sauraient « permettre des manifestations qui, par leur nature, iraient au-delà de la mission de l’école, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et de recherche, troubleraient   le fonctionnement normal du service public ou risqueraient de porter atteinte à l’ordre public ». Il en résulte que l’établissement d’enseignement supérieur a la délicate mission de « prendre toutes mesures nécessaires pour à la fois veiller au respect des libertés dans l’établissement, assurer l’indépendance de l’école de toute emprise politique ou idéologique et maintenir l’ordre dans ses locaux, aux fins de concilier l’exercice de ces pouvoirs avec le respect des principes rappelés ci-dessus ».

On ne saurait donc prétendre que le droit d’organiser des réunions est absolu. Il n’en demeure pas moins que, comme toute mesure de police,  une interdiction doit être strictement justifiée. Trouve à s’appliquer un principe cardinal du droit français, cité à satiété mais qu’il n’est sans doute pas inutile de répéter à ceux qui privilégient l’émotion suscités par certains agissements ou discours aux principes cardinaux de notre société libérale : « pour déterminer l’étendue d’un pouvoir de police dans un cas particulier, il faut tout de suite se rappeler que les pouvoirs de police sont toujours des restrictions aux libertés des particuliers, que le point de départ de notre droit public est dans l’ensemble les libertés des citoyens, que la Déclaration des droits de l’homme est, implicitement ou explicitement au frontispice des constitutions républicaines, et que toute controverse de droit public doit, pour se calquer sur les principes généraux, partir de ce point de vue que la liberté est la règle et la restriction de police l’exception » (Louis Corneille, concl. sur CE, 10 août 1917, Baldy, Rec. p.636).

On ne saurait donc interdire par principe toute manifestation à caractère politique dans les enceintes universitaires, sauf à rompre avec ce cadre. Mais cette liberté peut évidemment, si les circonstances particulières le justifient, être entravée. C’est donc in concreto, sous le contrôle du juge administratif, qu’il convient d’apprécier si des considérations d’ordre public justifient le cas échéant une interdiction. C’est pourquoi le même juge des référés a pu, à quelques mois d’intervalle, enjoindre à l’Université de Paris-Dauphine de permettre l’organisation d’une conférence de Rima Hassan (CE, ord., 6 mai 2024, Université Paris Dauphine- PSL, req. n°494003) puis admettre la licéité du refus d’autoriser une conférence de cette même intervenante (CE, 29 novembre 2024, Institut d’études politiques de Paris, req. n°499162). Comme le résume à juste titre la circulaire du 16 février, il convient d’opérer « un examen au cas par cas » et de procéder à « une analyse précise du contexte et du contenu de la réunion ».

La seconde problématique est propre au monde universitaire. Alors que le pouvoir de police administrative appartient en principe au niveau local au Maire et au Préfet, le président de l’université (ou plus largement le chef d’établissement) assure le maintien de l’ordre public au sein de celui-ci (art. L.712-2 du Code de l’éducation). C’est une composante de ce que l’on nomme les « franchises universitaires » dont le doyen Vedel soulignait que « Leur but est de permettre un fonctionnement libre et satisfaisant de ce grand service public national qu’est, malgré tout, l’Université. La fécondité du travail universitaire, son efficacité dans l’ordre de la recherche et de l’enseignement, commandent de le soustraire aux pressions du pouvoir – quel qu’il soit, – d’en écarter tout système de censure, d’intimidation ou de favoritisme » (Georges Vedel, Les franchises universitaires, Le Monde, 10 juillet 1970).

Cela signifie-t-il que les autorités étatiques ne peuvent pas intervenir ?

On ne saurait bien entendu s’arrêter au fait que c’est le chef d’établissement qui est juridiquement compétent pour autoriser l’organisation d’un tel évènement et donc aussi pour l’interdire. Ce serait négliger le fait que les recteurs et les préfets, voire le ministre de l’enseignement supérieur lui-même (comme à l’occasion de l’annulation très médiatisée d’un colloque sur « La Palestine et l’Europe » par l’administrateur du Collège de France en novembre dernier) peuvent faire preuve de persuasion à l’égard des chefs d’établissement. La circulaire du 16 février s’inscrit d’ailleurs dans un tel registre. S’adressant aux préfets et aux recteurs elle leur demande d’ « accompagner au mieux » les chefs d’établissements, accompagnement qui dans les faits pourra être plus ou moins directif. Elle insiste notamment sur le « climat très particulier de tensions voire de violences extrêmes autour de tels événements, comme en témoigne la tragédie qui vient d’endeuiller Lyon ». On peut donc raisonnablement estimer que les chefs d’établissement seront, au moins à court terme, très sensibles à ces invitations à la prudence et que le juge des référés ne verra pas, dans les refus opposés à l’organisation d’évènements politiques sensibles, une illégalité manifeste.

Comment ne pas enfin exprimer, comme l’avait déjà fait Didier Truchet il y a un peu plus d’un an (Interdiction d’une conférence à Sciences Po Paris : la position du Conseil d’Etat, blog du club des juristes), « l’espoir d’un retour à un dialogue libre et respectueux de toutes les opinions » ? Il est toutefois à craindre que ce vœu ne soit pas exaucé dans un proche avenir.