Mort de Quentin : de la « responsabilité morale » à la « responsabilité pénale » d’un parti politique
Après l’agression mortelle de Quentin, en marge d’une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon, la porte-parole du gouvernement, a estimé que, du fait de ses « liens avérés et assumés avec des groupes d’ultragauche extrêmement violents », la France insoumise avait une « responsabilité morale ». Une enquête pour homicide volontaire et violences aggravées étant ouverte, se pose la question du lien entre cette responsabilité et la responsabilité pénale.
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Par Yves Mayaud, Agrégé des Facultés de droit, Professeur émérite de l’Université Paris-Panthéon-Assas
La « responsabilité morale » est-elle sanctionnée juridiquement ?
Même en relation avec des violences extrêmes, comme celles ayant provoqué la mort de Quentin, une responsabilité morale n’a aucune incidence sur le plan civil ou pénal. En faire état reste du domaine de l’appréciation subjective, du jugement personnel ou politique, sans rejoindre une réponse juridique qui en couvrirait la réalité. La présentation de faits en ces termes n’est qu’une opinion, certes teintée de reproche, ce que traduit le mot « responsabilité », mais sans conséquence de droit, n’étant qu’un blâme gratuit sur le plan social.
Cette réserve se comprend, surtout de la part d’une personnalité politique s’exprimant au nom du Gouvernement. La séparation des pouvoirs lui interdit d’interférer avec ce qui relève de la compétence judiciaire, spécialement lorsqu’une enquête ou une instruction est en cours, et seule une décision de justice définitive relative à une responsabilité avérée peut servir de support à une affirmation officielle ou soutenue en ce sens.
La « responsabilité pénale » d’un parti politique peut-elle être engagée ?
La réponse est positive. Depuis la réforme du code pénal, adoptée en 1992 et entrée en vigueur le 1er mars 1994, les personnes morales de droit privé – ce que sont les partis politiques – sont toutes concernées par la responsabilité pénale (code pénal, art. 121-2). Il n’est aucune exception, relative notamment à leur appartenance à telle ou telle catégorie juridique, ou encore résultant d’une différence d’objectif ou de finalité. Lors des débats qui ont présidé à la réforme, une divergence avait opposé le Sénat et l’Assemblée nationale. Le premier a eu du principe une conception étroite, pour exclure les partis politiques, les syndicats, les associations à but non lucratif et les institutions représentatives du personnel : parce que ces structures sont des relais essentiels pour les libertés et de nombreux droits collectifs (liberté de pensée, de religion, de parole, de réunion, de représentation, de grève, etc…), la prudence dictait de ne définir la nouvelle responsabilité qu’à l’usage des personnes à finalité intéressée, principalement les sociétés. Mais l’Assemblée nationale a résisté, et finalement, au nom de l’égalité devant la loi, toutes les personnes morales de droit privé ont été soumises à la même responsabilité. Il n’est que quelques adaptations sur les peines, afin d’éviter des sanctions dont les retombées seraient préjudiciables aux libertés et droits en cause : ainsi de la dissolution et du placement sous surveillance judiciaire, qui ne sont pas applicables aux partis ou groupements politiques. Mais cette concession mise à part, la responsabilité reste de droit commun.
Pour engager et retenir la responsabilité pénale d’un parti politique, les infractions objet des poursuites doivent avoir été commises, « pour le compte » de l’entité concernée, « par ses organes ou représentants ». Ramenée à la mort de Quentin, la responsabilité pour des violences mortelles suppose donc deux conditions : d’abord, que soit démontré que les violences commises ont été décidées, ordonnées, approuvées, encouragées par les instances dirigeantes du parti, autrement dit par les décideurs, de droit ou de fait, à la tête de sa doctrine et de ses activités ; ensuite qu’elles l’ont été à son profit, c’est-à-dire au titre d’une politique parfaitement définie et délibérément intégrée, manifestée par une idéologie complaisante, voire une stratégie en ce sens, elle-même érigée en mode de gouvernance.
La « responsabilité pénale » d’un parti politique est-elle exclusive de celle de ses dirigeants ?
La réponse est négative. Il est de principe que : « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». La responsabilité de la personne morale n’est donc pas un facteur d’impunité pour les personnes physiques, particulièrement pour ses dirigeants. Les deux responsabilités sont concurrentes, non supplétives l’une de l’autre. Mais encore faut-il veiller à ne pas reporter sur le dirigeant une responsabilité simplement dérivée de la part qu’il a prise à la réalisation de l’infraction « pour le compte » de la personne morale, sauf à le rendre systématiquement responsable du fait d’autrui, c’est-à-dire du fait imputé au groupement qu’il dirige ou représente. Il est donc impératif de trouver les indices d’une action personnelle, se surajoutant à ce qui a déjà été considéré comme participant de la responsabilité de la personne morale. La psychologie sert le plus souvent de critère, selon que le dirigeant a ou non doublé la prise de décision d’une détermination appuyée, faisant preuve en quelque sorte d’une double volonté, et en représentation de la personne morale, et en motivation propre, par exemple en ayant une part individualisée et détachable dans la conception, la préparation ou l’accompagnement des violences.