Lanceurs d’alerte : qui protège ceux qui nous alertent ?
Après avoir révélé des liens présumés entre Jeffrey Epstein et Howard Lutnick, actuel ministre américain du Commerce, le lanceur d’alerte britannique Simon Andriesz s’est suicidé en septembre 2026, après avoir dénoncé les pressions subies et le manque de protection des autorités. Le régulateur britannique des marchés financiers a depuis ouvert un examen de son traitement du dossier. Cette affaire met en lumière un enjeu crucial: au-delà des garanties prévues par la loi, comment assurer une protection réellement effective des lanceurs d’alerte, sans sacrifier la confidentialité ni les droits des personnes mises en cause ? Tour d’horizon de ce que prévoit le droit européen.
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Par Véronique Magnier, Professeur à l’université Paris-Saclay
Quels fondements justifient la protection du lanceur d’alerte ?
Par son signalement, le lanceur d’alerte contribue, aux côtés des pouvoirs publics, à détecter des infractions difficiles à établir. Sa « position privilégiée » dans la révélation de violations potentielles de la règle de droit (cons. 3 de la dir. (UE) 2019/1937) justifie que le législateur facilite ses signalements et lui assure une protection adaptée.
À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a consacré, dans l’arrêt Guja c. Moldavie (CEDH, gde ch., 12 févr. 2008, n° 14277/04), la nécessité de protéger, sous certaines conditions, la divulgation par un agent d’informations confidentielles lorsque celle-ci répond à un intérêt public. La protection des lanceurs d’alerte s’inscrit ainsi dans une double logique : la défense de l’intérêt général et la garantie de la liberté d’expression. Elle contribute à l’effectivité du droit.
Quelles responsabilités pèsent sur les entreprises et les autorités destinataires de l’alerte ?
La défense de l’intérêt général repose sur la responsabilisation des acteurs sur qui pèsent des obligations procédurales visant à faciliter les signalements et à protéger leurs auteurs contre les représailles. La compliance engage ainsi les entreprises et les autorités dans la prévention et la détection des manquements.
Les entreprises et certaines entités publiques doivent mettre en place des canaux de signalement efficaces, confidentiels et sécurisés et protéger les lanceurs d’alerte contre les représailles (art. 8, loi Sapin II). Les procédures doivent garantir la confidentialité des identités et des informations recueillies (art. 9, loi Sapin II ; D. n° 2022-1284 du 3 oct. 2022). La divulgation illicite d’informations confidentielles est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (art. 9, II, loi Sapin II).
Les représailles sont interdites et les mesures prises en violation de cette protection peuvent être annulées et donner lieu à réparation. En cas de litige, lorsque le salarié présente des éléments permettant de présumer une alerte protégée, il appartient à l’employeur de justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers au signalement). Faire obstacle à la transmission d’un signalement constitue une infraction punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (art. 13, Loi Sapin II).
Le Défenseur des droits recommande que les enquêtes internes reposent sur une appréciation objective, neutre et loyale des éléments recueillis, afin d’en tirer les conséquences appropriées.
Depuis la loi Waserman, le lanceur d’alerte peut saisir directement une autorité externe compétente, sans signalement interne préalable. Ces autorités doivent accuser réception dans les sept jours, assurer un suivi diligent et informer l’auteur des suites données dans un délai généralement limité à trois mois, porté à six mois dans certains cas. Elles doivent ainsi traiter les signalements avec diligence et, si nécessaire, les réorienter selon les règles applicables. Elles sont soumises à une obligation de confidentialité.
Comment concilier confidentialité, bonne foi et protection des personnes mises en cause ?
L’interdiction de divulguer l’identité du lanceur d’alerte sans son consentement constitue une garantie essentielle. Elle renforce l’effectivité du dispositif, prévient les représailles et favorise la confiance dans les mécanismes de signalement. Son identité doit donc demeurer confidentielle, sauf lorsque sa divulgation est nécessaire et proportionnée, notamment dans le cadre d’une transmission à l’autorité judiciaire.
La confidentialité protège également les personnes visées par l’alerte, les tiers mentionnés et les informations recueillies lors de son traitement. Elle contribue notamment à préserver les entreprises mises en cause, dont la réputation peut être affectée. L’ancienne procédure graduée, qui privilégiait le signalement interne avant le recours à une autorité externe, pouvait favoriser cette confidentialité. La possibilité de saisir directement une autorité externe peut, à l’inverse, fragiliser cet intérêt, sans toutefois dispenser les autorités de leurs obligations de confidentialité.
Cette protection « en miroir » s’articule avec l’exigence de bonne foi du lanceur d’alerte. Celle-ci doit être appréciée sans compromettre indûment sa protection et la seule circonstance que les faits dénoncés ne soient finalement pas établis ne suffit pas à l’exclure. Il suffit que le lanceur d’alerte dispose, au moment du signalement, de motifs raisonnables de croire que les informations communiquées sont véridiques. En revanche, il ne saurait bénéficier de cette protection s’il est de mauvaise foi, « laquelle ne peut résulter que de la connaissance par lui de la fausseté des faits qu’il dénonce » énonce la Cour de cassation.
Le Défenseur des droits souligne que la protection suppose une démarche honnête et loyale du lanceur d’alerte. Une animosité personnelle ou un conflit avec l’employeur ne suffit pas nécessairement à l’exclure, mais peut être pris en compte dans l’appréciation des circonstances du signalement. Un intérêt personnel reste compatible avec l’alerte lorsqu’il converge avec l’intérêt général. En revanche, le risque d’instrumentalisation apparaît lorsque le signalement vise principalement à obtenir un avantage personnel ou à exercer une pression dans le cadre d’un différend individuel, sans véritable démarche de révélation d’une atteinte à l’intérêt général.
La protection des lanceurs d’alerte repose ainsi sur un équilibre délicat entre l’effectivité du droit, la protection de l’auteur du signalement et le respect de la confidentialité due à l’ensemble des personnes concernées.