Par Simon Husser, Maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord

Quel est l’impact de la préméditation sur la peine encourue ?

La préméditation est définie par l’article 132-72 du Code pénal comme « le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé ». Il s’agit d’une circonstance aggravante spéciale qui ne concerne que certaines infractions. En matière d’homicide, l’article 221-3 du Code pénal qualifie d’assassinat le meurtre commis avec préméditation, c’est-à-dire, comme le précise la jurisprudence, avec le « dessein formé par son auteur, avant l’action, d’attenter à la vie des victimes ». La peine encoure est alors la réclusion criminelle à perpétuité. Avant son abolition en 1981, c’était la peine de mort qui pouvait être prononcée.

Cette circonstance aggravante, déjà présente dans le Code pénal de 1810, convoque la figure du crime odieux, la détermination appuyée de donner la mort devant être sanctionnée avec la plus grande sévérité. Pourtant, certaines écoles criminologiques centrées sur la dangerosité objective de l’auteur d’une infraction ont pu avancer que celui qui cède à une pulsion dans l’instant n’est pas moins dangereux pour le corps social que l’individu froid et calculateur. Quoi qu’il en soit, dans l’affaire Aramburú, l’avocat général n’avait pas requis le maximum légal encouru, mais 27 ans de réclusion criminelle, soit une peine inférieure aux 30 ans de réclusion encourus en cas de meurtre simple, ce qui révélait, en creux, la difficulté à établir la préméditation dans cette affaire.

Comment la préméditation est-elle appréciée ?  

Même si les textes ne le précisent pas, la préméditation suppose un laps de temps entre la résolution de commettre l’infraction et le passage à l’acte, sans qu’une durée minimale soit exigée. Plus le laps de temps est court, en revanche, plus la démonstration de cette prise de recul – ou encore de cette « méditation préalable » selon l’étymologie de la notion – est difficile à rapporter. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de discuter de la préméditation dans une affaire où seulement trente minutes s’étaient écoulés entre la résolution prise par l’accusé de donner la mort et les coups de couteau mortels, l’auteur du crime ayant été cherché une arme dans l’intervalle. Dans l’affaire Aramburú, moins d’une dizaine de minutes s’était écoulée entre l’altercation physique initiale à la terrasse du restaurant Mabillon et la séquence fatale devant l’hôtel où les coups de feu furent tirés.

Plus largement, l’appréciation de la préméditation par les juges est souveraine et souvent délicate en pratique. Si aucune condition matérielle n’est exigée par la loi, les magistrats prennent naturellement en considération des éléments factuels concrets tels que des menaces prononcées, des confidences adressées à un tiers, le recrutement de complices ou encore le fait de se procurer une arme. Dans la dramatique affaire Lempereur, où Dominique Cottrez avait dissimulé huit grossesses, accouché seule, puis tué chacun des nouveau-nés peu après leur naissance, la préméditation a notamment été déduite de fait que l’accusée avait indiqué avoir préparé, avant son premier accouchement, un sac plastique destiné à contenir le corps de l’enfant, et avoir fait de même avant chaque naissance, jusqu’à prévoir de prendre avec elle un sac et des serviettes lors d’une hospitalisation en 1991.

En ce qui concerne l’affaire Aramburú, l’accusation s’était appuyée sur les propos de témoins affirmant avoir entendu les accusés exprimer leur volonté de retrouver le rugbyman pour « le tuer ». La préméditation résultait ainsi, selon l’avocat général, de la recherche des victimes conjuguée au port d’armes chargées. Pour la défense, la préméditation devait être écartée puisque Romain Bouvier était sorti de son véhicule pour confronter Federico Martin Aramburú sans arme à la main ; ce qui ne l’a pas empêché de sortir son arme quand le rugbyman s’est avancé vers lui pour faire feu à quatre reprises. De même, Loïk le Priol n’aurait brandi son arme qu’au cours de la dernière et fatale empoignade, ce qui ne l’a pas empêché, quant à lui, de tirer les coups de feu mortels. En somme, l’intention de tuer a été jugée caractérisée par les six jurés et trois magistrats professionnels composant la cour d’assises, mais ceux-ci ne l’ont pas jugée suffisamment réfléchie retenir la préméditation. 

Pourquoi la légitime défense a-t-elle été écartée ?

La légitime défense est régie par les articles 122-5 et 122-6 du Code pénal. Il s’agit d’une cause d’irresponsabilité pénale permettant d’échapper à la répression si ses conditions sont remplies.  Elle suppose, en premier lieu, une agression injustifiée. Une difficulté survient quand une personne se croit, à tort, menacée. Dans ce cas, si le prétendu agressé a pu légitimement croire à l’imminence de l’agression, l’atteinte pourra être retenue. Si le péril est jugé purement imaginaire, en revanche, l’agression est dite « putative » et la justification exclue. Dans le contexte d’une altercation physique imminente, la crainte d’être violenté peut être jugée réelle et actuelle.

Mais la légitime défense suppose également une riposte concomitante à l’agression, nécessaire et proportionnée. Le fait de tirer dans le dos d’une personne en train de fuir constitue une riposte trop tardive. S’agissant de la proportionnalité, ce sont les moyens employés pour se défendre par rapport à la gravité de l’atteinte qui sont mis dans la balance, et non le résultat de l’acte de défense. En d’autres termes, ce n’est pas le fait d’avoir causé la mort ou d’avoir simplement blessé l’agresseur qui entre en ligne de compte, mais bien la façon dont l’agressé s’est défendu : répondre à une gifle par un coup de poing est proportionné ; répondre à une gifle par un coup de feu ne l’est pas. De façon plus subtile, la légitime défense a pu être retenue dans un cas où un individu avait tiré un premier coup de feu en l’air avant de tirer un deuxième coup de feu en direction des pieds des quatre agresseurs qui s’avançaient vers lui, armés de projectiles divers. Mais n’est pas une riposte proportionnée à des coups de poing, puis à une nouvelle tentative d’agression, le fait, pour un militaire de carrière à la stature physique imposante, de tirer deux balles dans la cuisse de son agresseur alors que ce dernier agissait seul et n’était pas armé.

Durant l’instruction, Loïk le Priol affirmait avoir fait un ou deux tirs de sommation en l’air, avant de viser Federico Martin Aramburú, pour se défendre, étant précisé que l’ami du rugbyman était muni d’un sac de glaçons, récupéré dans l’hôtel où les deux rugbymen s’étaient arrêtés pour réclamer de quoi soigner leurs plaies à la suite de l’altercation initiale. À la barre, toutefois, l’accusé a affirmé lui-même que sa défense n’était pas « légitime ». Si la défense a tout de même plaidé la légitime défense à l’issue du procès, elle l’a fait sans réclamer sa conséquence légale, l’acquittement, sans doute car la disproportion de la riposte pouvait difficilement échapper à la cour d’assises.