SNCF : un mouvement social peut en cacher un autre
Le mercredi 16 octobre, une collision est survenue dans les Ardennes entre un TER et un camion à l’occasion de laquelle plusieurs personnes ont été blessées, dont le conducteur du train. Ce dernier a dû gérer seul la situation, aucun autre agent de la SNCF n’étant présent à bord. Le lendemain, des conducteurs de trains ainsi que des contrôleurs ont massivement arrêté le travail en prétendant exercer leur droit de retrait.
Décryptage par Grégoire Loiseau, Professeur de droit à l’Université Panthéon-Sorbonne.
« L’existence d’un risque est peu discutable mais il y a manifestement une confusion sur la nature de ce dernier »
Qu’est-ce que le droit de retrait ? Comment s’exerce-t-il ?
Selon les dispositions du Code du travail qui s’appliquent en la matière au personnel de la SNCF, le droit de retrait est le droit reconnu à un travailleur de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Le droit de retrait prolonge en principe, dans sa mise en œuvre, le droit d’alerte, le travailleur confronté à une telle situation devant en alerter immédiatement l’employeur comme il doit l’alerter de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Ainsi conçu, ce droit se présente donc comme une prérogative individuelle exercée par le travailleur dont la situation personnelle l’expose à un danger grave et imminent.
Comment est appréciée la notion de « danger grave et imminent » ? Cette notion était-elle présente dans ce cas de figure ?
Le déclenchement du droit de retrait s’entoure d’une part importante de subjectivité et c’est pour en tenir compte qu’il est simplement attendu du travailleur qu’il ait eu un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger pour sa vie ou sa santé.
La plasticité du motif raisonnable permet alors de couvrir un certain degré d’incertitude dans la réalisation du danger, ce qui est compréhensible dans la mesure où l’objectif est la prévention de l’accident : l’alerte doit favoriser cette prévention tandis que le retrait protège directement le travailleur potentiellement victime de la situation dangereuse.
Pour éviter tout de même qu’une trop grande subjectivité donne au droit du retrait une amplitude abandonnée aux perceptions individuelles de la réalité du danger, le droit objective la situation susceptible de justifier l’alerte et le retrait : le danger doit être grave et imminent. Selon une circulaire du 25 mars 1993, le « danger grave » s’entend de « tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ». Quant au danger « imminent », c’est celui « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ».
Qu’en est-il, dans ces conditions, des agents de la SNCF qui ont motivé l’exercice de leur droit de retrait par la survenance de l’accident et le risque de se retrouver dans une situation semblable compte-tenu du projet de l’entreprise de généraliser la circulation de trains sans contrôleur ? L’existence d’un risque est peu discutable et l’inspection du travail d’Alsace a d’ailleurs recommandé, le lundi 21 octobre, à la direction régionale des TER de suspendre la circulation des trains quand seul le conducteur se trouve à bord. Mais il y a manifestement une confusion sur la nature du risque. Celui-ci est de devoir gérer seul une situation comparable à celle occasionnée par l’accident des Ardennes. Il n’y a en revanche aucun risque prévisible, a fortiori aucun danger imminent, lié à la survenance d’un nouvel accident exposant la sécurité des agents. Le droit d’alerte pourrait être justifié, dans une perspective de prévention, s’il est considéré qu’il existe une défectuosité dans les systèmes de protection. Mais le droit de retrait est infondé, dans un but de protection, en l’absence de danger grave et imminent menaçant personnellement les agents qui l’exercent. Le recours massif et concerté au droit de retrait, y compris par des agents qui ne sont pas directement concernés par le danger hypothétique, disqualifie en soi le caractère individuel de son exercice. Le droit de retrait n’est pas une mesure collective et il n’est pas prévu de pouvoir l’exercer par solidarité.
Pourrait-il y avoir des sanctions ?
La cessation collective et concertée du travail par les employés d’une entreprise s’appelle une grève et, si le motif de celle-ci peut légitimement tenir à des questions de sécurité et la revendication consister à cesser de faire circuler des trains avec le conducteur seul à bord, le mouvement social doit prendre cette forme. Il doit aussi respecter la règlementation qui oblige, dans les entreprises gérant un service public comme la SNCF, à le faire précéder d’un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative. A cette condition, de nouvelles formes de grève peuvent parfaitement être inventées. Mais elles doivent être assumées. Le mélange des genres est en revanche désastreux. Il y a ici une faute morale des deux organisations syndicales ayant soufflé sur les braises du mouvement social : on ne fait pas une grève en dévoyant et en pervertissant une mesure conçue pour préserver la sécurité de tous les travailleurs de toutes les entreprises face à l’imminence d’un danger qui les menace personnellement.
Les droits d’alerte et de retrait constituent un dispositif essentiel en matière de santé et de sécurité au travail dans une optique de prévention des risques professionnels les plus graves faisant naître un péril dans un temps rapproché. En abuser peut certes être sanctionné, par des sanctions disciplinaires ou/et des retenues sur salaire correspondant au temps injustifié du retrait. Mais le dommage n’en est pas moins consommé lorsque, massivement détourné de sa finalité, le droit de retrait est désormais perçu comme une arme quand il est fondamentalement un moyen de défense.
Pour aller plus loin :
- Le droit de retrait dans le Code du travail
- Circulaire n° 93/15 du 25 mars 1993 relative à l’application de la loi n° 82.1097 du 23 décembre 1982
Par Grégoire Loiseau.