Par Florence Jamay, maitresse de conférences en droit public à l’Université Picardie Jules Verne

Les 21 milliards de mégots jetés chaque année en France, souvent composés de plastique et de substances chimiques, sont source d’une pollution environnementale non négligeable et de coûts élevés de collecte et de nettoiement. Aussi, la feuille de route pour l’économie circulaire, publiée en avril 2018, avait annoncé la volonté d’étendre le principe pollueur-payeur à de nouveaux produits afin de responsabiliser les producteurs et visait notamment les cigarettes[1]. Dans le même sens, la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement imposait la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs pour tous les produits en plastique à usage unique et, notamment, les produits du tabac[2].

Alors que la directive devait être transposée dans un délai de quatre ans, soit en 2023, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a anticipé cette échéance en organisant la mise en place d’une filière de responsabilité élargie des producteurs pour les produits du tabac à compter du 1er janvier 2021[3].

Que signifie la création d’une filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits de tabac ?

Mise en place dès la loi de 1975 relative à l’élimination des déchets, le principe de la REP vise, dans la logique du principe pollueur-payeur, à obliger le producteur de déchets à pourvoir ou à contribuer à la prévention et à la gestion des déchets. Au nombre d’une vingtaine aujourd’hui, de nombreuses filières REP se sont développées, notamment concernant la collecte des emballages ménagers ou encore les déchets issus des équipements électriques et électroniques.

La création d’une filière pour les produits de tabac permet donc d’imposer aux fabricants et metteurs sur le marché de ces produits de prendre en charge financièrement la gestion des déchets qui en sont issus. Ils peuvent s’acquitter de leur obligation, soit de manière individuelle, soit de manière collective, en mettant en place des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière.

Cette nouvelle filière devrait donc permettre de couvrir une partie des coûts de propreté des communes et de soutenir les cafés, hôtels et restaurants qui souhaiteront mettre à disposition de leurs consommateurs des cendriers en participant ainsi à la prévention de l’abandon des mégots.

Quelles obligations pour l’éco-organisme ?

Un arrêté du 5 février 2021 définit le cahier des charges d’agrément de l’éco-organisme devant contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus des produits du tabac (principalement les cigarettes et les filtres), c’est-à-dire les mégots, à la prévention des abandons illégaux de mégots, et aux opérations de nettoiement des mégots abandonnés, pour le compte des producteurs de ces produits.

De objectifs assez ambitieux de réduction du nombre de mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics sont fixés à l’éco-organisme ; 20% dans un délai de 3 ans, 35% dans un délai de 5 ans, 40 % dans un délai de six ans. Pour déterminer le nombre de mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics pour l’année de référence et mesurer l’atteinte de ces objectifs, l’éco-organisme doit évaluer dans un délai d’un an à compter de la date de son agrément, puis au moins tous les deux ans, le nombre de mégots abandonnés en fonction des différents types d’espaces publics.

La réalisation de ces objectifs implique à la fois des mesures de prévention et de gestion des mégots.

Concernant les mesures de prévention, l’éco-organisme doit réaliser et soutenir des actions d’information et de sensibilisation des consommateurs concernant les impacts liés à l’abandon de mégots dans l’environnement, tout en veillant à respecter l’interdiction de toute forme de publicité et de promotion directe ou indirecte en faveur du tabac. Il doit en outre consacrer au moins 2 % du montant total des contributions financières qu’il perçoit à des projets de recherche et développement publics ou privés en faveur de solutions de collecte innovantes, de recyclage des mégots en matériaux ne présentant pas de risque pour la santé et l’environnement et visant à réduire leur impact sur l’environnement et la santé humaine. En outre, afin de favoriser l’éco-conception des produits du tabac et des filtres, il est chargé de proposer au ministre chargé de l’Environnement des primes et pénalités fondées sur des critères de performance environnementale pertinents pour les produits du tabac.

Concernant les mesures de gestion, l’éco-organisme doit, par un contrat-type, proposer la mise à disposition sans frais de dispositifs de collecte des mégots et leur gestion, soit aux personnes publiques, soit à toute personne dont l’activité professionnelle conduit à la production de mégots susceptibles d’être jetés dans l’espace public. Elles peuvent choisir soit d’assurer elles-mêmes la gestion des mégots ainsi collectés, soit en charger l’éco-organisme.

En outre, l’éco-organisme doit proposer gratuitement aux personnes publiques et aux buralistes la mise à disposition de cendriers de poche réemployables.

Quelle prise en charge des coûts ?

Un contrat type définit les conditions dans lesquelles les collectivités chargées de la salubrité publique, essentiellement les communes, peuvent bénéficier des soutiens financiers de l’éco-organisme en fonction d’un barème ; 1,08 euros par habitant et par an pour les communes dont la population compte entre 5 000 et 50 000 habitants, 2,08 euros pour celles dont la population est supérieure à 50 000 habitants, 0,50 pour celles dont la population est inférieure à 5 000 habitants et 1,58 euros pour les communes touristiques. Ces barèmes sont progressifs et pondérés par un facteur multiplicatif de 0,5 pour l’année 2021 et de 0,75 pour l’année 2022.

Si l’éco-organisme contribue donc aux coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés, il ne prend toutefois pas en charge la gestion des mégots collectés avec les ordures ménagères résiduelles, comme l’auraient souhaité les représentants des collectivités territoriales. Malgré tout, les producteurs jugent les objectifs trop ambitieux et le coût de la REP trop élevé[4] : alors que l’étude d’impact réalisée par la commission européenne dans le cadre des travaux d’élaboration de la directive avait évalué à 5 millions d’euros la mise en œuvre d’un tel régime, le cahier des charges semble impliquer des coûts beaucoup plus élevés. En revanche, les charges des collectivités devraient être baissées de 6 millions d’euros par an. Mais il faudra attendre pour qu’elles puissent bénéficier des versements que l’éco-organisme soit créé et les contrats avec les collectivités signés : prévue par la loi au 1er janvier 2021, la REP ne devrait pas être mise en place avant l’été, privant donc les collectivités des soutiens attendus au premier semestre.

 

[1] Mesure 29 

[2] Art. 8.1 et section III de la partie E de l’annexe.

[3] II de l’art. 62.

[4] Collet, REP mégots : les fabricants de cigarettes acceptent mal leurs nouvelles obligations, Actu-environnement, vendredi 19 février 2021 ; O. Descamps, La REP tabac avance clopin-clopant, La Gazette des communes, 24 février 2021.