Manifestations lycéennes : la minorité change-t-elle les règles du maintien de l’ordre ?
Gaz lacrymogènes, grenades, lanceurs de balles de défense : face aux mobilisations lycéennes, les forces de l’ordre répondent avec les outils du maintien de l’ordre commun. Le droit positif ne con-naît aucun régime spécial de la manifestation de mineurs. Toutefois, la minorité des manifestants pèse pourtant sur l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité de la force employée.
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Par Pierre Egéa, Professeur à l’Université Toulouse I Capitole
Un recours à la force strictement conditionné
Le point de départ tient à la qualification d’attroupement. L’article 431-3 du code pénal le définit comme tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. La liberté de manifester, que le Conseil constitutionnel rattache au droit d’expression collective des idées et des opinions (Cons. const., 4 avril 2019, n° 2019-780 DC), ne cède qu’au-delà de ce seuil. Un rassemblement paisible de lycéens, même non déclaré, ne justifie à lui seul aucun usage de la force.
L’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure organise ensuite une procédure graduée. L’autorité civile, préfet, maire ou officier de police judiciaire, adresse deux sommations de se disperser, demeurées sans effet, avant tout emploi de la force. Les représentants de la force publique ne s’en affranchissent que si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent. Les sommations, précisées par les articles R. 211-11 et suivants, ont une fonction de garantie. Elles permettent à chacun, et singulièrement au plus jeune, de comprendre qu’il doit partir et de le faire.
Le principe directeur figure à l’article R. 211-13 du même code. L’emploi de la force n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser. Logiquement, son emploi prend fin lorsque celui-ci a cessé. Le code de déontologie reprend la solution (art. R. 434-18 CSI), l’usage des armes n’étant autorisée qu’en cas « d’absolue nécessité ». Cette exigence est reprise par la Cour européenne des droits de l’homme à propos d’armes potentiellement létales sur le fondement de l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, 27 septembre 1995, McCann et autres c. Royaume-Uni, n° 18984/91).
Les armes susceptibles d’être employées sont limitativement énumérées par les articles R. 211-16 et D. 211-17 du code, et leur usage est précisé par des instructions d’emploi et par le schéma national du maintien de l’ordre. Le Conseil d’État a refusé de suspendre l’usage des lanceurs de balles de défense (CE, ord., 1er février 2019, n° 427386), tout en rappelant les conditions strictes de leur emploi, et a censuré plusieurs dispositions du schéma de 2020, dont celles relatives à l’encerclement des manifestants (CE, 10 juin 2021, n° 444849, Syndicat national des journalistes). Le retrait de la grenade GLI-F4 en 2020 illustre la sensibilité du sujet. La blessure subie par un jeune homme dont la main a été arrachée par une grenade assourdissante ASSD a conduit le ministre de l’Intérieur à en suspendre l’usage le 7 octobre 2026, au risque, selon ses détracteurs, d’affaiblir les capacités opérationnelles des forces de l’ordre.
Une appréciation concrète de la nécessité et de la proportionnalité
La nécessité s’apprécie au regard du trouble effectif, et non du seul caractère illégal du rassemblement. Le juge recherche si un moyen moins attentatoire aurait permis, au moment précis de l’usage de l’arme, d’obtenir le même résultat. Un blocus tenu à l’aide de poubelles ou de barrières appelle d’abord le dialogue avec les organisateurs, le chef d’établissement et, le cas échéant, une dispersion par la seule présence des effectifs.
La proportionnalité se mesure ensuite à l’aune de chaque geste. La Cour européenne des droits de l’homme examine la planification de l’opération autant que l’action individuelle (CEDH, gr. ch., 24 mars 2011, Giuliani et Gaggio c. Italie, n° 23458/02). Elle contrôle le choix de l’arme, la distance et l’angle de tir, le ciblage. Le tir tendu d’une grenade lacrymogène vers une personne méconnaît ainsi l’article 3 de la Convention (CEDH, 22 juillet 2014, Ataykaya c. Turquie, n° 50275/08). La proportionnalité est enfin temporelle. La force doit cesser avec le trouble, ce qui exclut l’interpellation brutale d’un manifestant déjà neutralisé ou la poursuite d’un groupe qui se disperse.
Le contrôle intervient à plusieurs niveaux. Le juge pénal recherche si l’autorisation de la loi (art. 122-4 C. pén.) couvre les violences commises par une personne dépositaire de l’autorité publique. Le juge administratif engage la responsabilité de l’État, pour faute ou, en cas d’usage d’armes dangereuses, sans faute (CE, Ass., 24 juin 1949, Lecomte, confirmée par CE, 31 mai 2024, n° 468316). Le Défenseur des droits, enfin, a consacré au maintien de l’ordre une décision-cadre (déc. n° 2020-131 du 9 juillet 2020).
La minorité, facteur d’appréciation de la réponse
Aucun texte n’interdit l’usage des moyens de dispersion à l’égard de mineurs. La minorité n’en est pas moins un paramètre de l’appréciation, à trois titres.
Le premier tient à la vulnérabilité. La Cour européenne rappelle que tout recours à la force physique non rendu strictement nécessaire par le comportement de la personne porte atteinte à la dignité. Cette exigence se renforce lorsque la victime est mineure (CEDH, gr. ch., 28 septembre 2015, Bouyid c. Belgique, n° 23380/09). Elle a condamné la Turquie pour la blessure infligée à un enfant de treize ans par une grenade lacrymogène lors d’une manifestation (CEDH, 16 juillet 2013, Abdullah Yaşa et autres c. Turquie, n° 44827/08). Le seuil de gravité de l’article 3 s’abaisse à mesure que la victime est jeune et que sa capacité à anticiper la réaction des forces de l’ordre diminue.
Le deuxième tient à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, d’effet direct (CE, 22 septembre 1997, Mlle Cinar, n° 161364), s’impose à toute décision administrative concernant des enfants. Son article 15 leur reconnaît la liberté de réunion pacifique. La présence prévisible de lycéens doit donc être intégrée dès la planification, par le choix d’effectifs formés, de moyens à faible intensité et de voies de dispersion dégagées. Une stratégie d’encerclement ou de saturation gazeuse aux abords d’un lycée ne peut être admise, si toutefois le regroupement demeure pacifique. La contagion de la violence modifie le théâtre des opérations.
Le troisième est pénal. Les violences commises par une personne dépositaire de l’autorité publique sur un mineur de quinze ans constituent une circonstance aggravante distincte (art. 222-13 C. pén.). L’âge de la victime est de nature à modifier degré de gravité attaché à l’usage de la force.
La minorité ne neutralise pas pour autant la réponse de l’État. Un mineur qui commet des violences ou des dégradations s’expose à l’usage proportionné de la force, et les images de Mantes-la-Jolie, en décembre 2018, ont rappelé que l’interpellation de masse de lycéens soulève d’autres questions, de dignité plus que de dispersion. L’âge des manifestants n’abolit pas le pouvoir de police. Il en élève le niveau d’exigence, à chaque étape, de la planification au dernier geste.
À l’instar de la guerre, le maintien de l’ordre est un art tout d’exécution, mais contrairement à celle-là, il n’a rien de simple.