Par François Saint-Bonnet, Professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas

Quels sont les enjeux juridiques ?

En première instance, l’association Vigie Liberté soutenait que la sécurité du défilé du 14 juillet était suffisamment assurée à partir du moment où les autorités pouvaient réaliser des palpations de sécurité et fouiller visuellement les sacs des spectateurs aux points de filtrage. Il était à ses yeux parfaitement superflu d’exiger d’eux un QR code et un justificatif d’identité, comme c’est quasiment toujours le cas pour des événements tels qu’un festival de musique où il fait office de billet. Cette possibilité est ouverte en cas d’activation du régime prévu par l’art. L211-11-1 du code de la sécurité intérieure, qui concerne la lutte contre le risque terroriste à l’occasion de grands événements (comme par exemple : l’Euro de football de 2016, le Sommet international pour le Climat de décembre 2017, dit « One planet Summit » ou le Festival de Cannes). Ce dispositif «  Grands événements  » n’ayant pas été activé, l’autorité administrative ne pouvait exiger ce QR code. L’article L226-1 du même code, issu de la loi de 2017 sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme (SILT) qui s’inspire d’un article de la loi de 1955 relative à l’état d’urgence, permet de créer des périmètres de sécurité en cas de menace terroriste. Article fréquemment utilisé lors de manifestations sportives, de marchés de Noël ou de manifestations commerciales ponctuelles comme la grande braderie de Lille. L’association Vigie Liberté soutient que, à supposer que ce texte autorise le recours à un QR code, son utilisation pour un 14 juillet aurait porté atteinte gravement à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’utiliser le domaine public, à la liberté de réunion et même à la liberté d’expression. Sans compter l’atteinte grave à la vie privée et au droit à la protection des données personnelles des individus. La condition d’urgence exigée en matière de référé-liberté devait donc être retenue.

A ces arguments, la Préfecture de Police de Paris (PPP) soulignait que le dispositif avait pour but, non de trier les spectateurs mais de fluidifier leur accès au site et de réguler l’affluence aux différents points d’entrée. L’urgence, pour la Préfecture, n’est pas de suspendre le dispositif mais de le maintenir au motif que le risque terroriste ne pouvait être écarté, eu égard à la présence de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement, spécialement Volodymyr Zelensky, le président de l’Ukraine en guerre. Elle mettait aussi en avant le fait que ce dispositif n’avait pas été décidé par elle mais par le Présidence de la République dont elle n’était que l’opérateur, circonstance qui aurait entaché la requête d’irrecevabilité.

Quont décidé le tribunal administratif de Paris et le Conseil d’Etat ?

Le tribunal administratif de Paris, dans son ordonnance du 13 juillet (N° 2621336/9) a donné raison à l’association en estimant que l’arrêté préfectoral était dépourvu de base légale ou réglementaire : absence de décret activant le 14 juillet dans la catégorie de Grand événement au sens de l’art. 211-11-1, ignorance de la liste limitative imposée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018) pour appliquer l’art. 226-1 (palpations de sécurité, inspections visuelles et fouilles de bagages, visites de véhicules).

Le Conseil d’Etat a jugé que, dans la balance des intérêts, il était plus urgent de laisser perdurer ce dispositif, même illégal, que de le suspendre.Il a en effet estimé que la condition d’urgence n’était pas remplie eu égard aux «  conditions très particulières  » dans lesquelles se déroule ce défilé-là du 14 juillet  : Vigipirate en «  urgence attentat  », nombreux militaires ukrainiens présents au défilé, présence d’une trentaine de chefs d’Etats étrangers, 50  000 personnes attendues (Ord. CE, 14 juillet 2026, n° 517698, Min. Int.c. Association Vigie Liberté).

Ces nouvelles technologies sont-elles neutres en matière de libertés ?

D’un côté, on a des utilisateurs pour qui ces QR codes sont très habituels et peu nombreux : ils peinent à y voir une atteinte à leurs libertés. D’un autre côté, on a des institutions qui présentent ce genre d’outils comme de nature à faciliter une bonne gestion des «  foules  ». Rien qui ne semble a priori choquant ou intrusif. Toutefois ni le juge ni les administrations ne sont en mesure d’exercer un contrôle approfondi sur le fonctionnement de la «  boîte noire  » de ces systèmes. Il n’est jamais absolument certain que les informations recueillies ne soient pas utilisées en faisant bon marché de la vie privée des utilisateurs. Il faudra donc, tôt ou tard, avoir recours au droit du numérique pour qu’un contrôle effectif soit exercé. Les algorithmes et plus généralement les procédés numériques étant extrêmement complexes et protégés par le secret de fabrication, les outils à disposition du droit des libertés semblent parfois dérisoires.

Assiste-t-on à une forme de banalisation du droit d’exception ?

L’article L226-1 du code de la sécurité intérieure issu de la loi du 30 octobre 2017 dite SILT s’inspire d’un dispositif qui ne pouvait être mis en oeuvre qu’en cas d’état d’urgence (l’art. 8-1  de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence issu de l’article 4 de la loi n°2016-987 du 21 juillet 2016, censuré par la Décision du Conseil constitutionnel n° 2017-677 QPC du 1er décembre 2017). Comme les visites domiciliaires et les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) de la loi SILT s’inspirent des perquisitions administratives et des assignations à résidence de l’état d’urgence (loi de 1955) — en sollicitant toutefois un vocabulaire largement euphémisé — la possibilité de sécuriser certains périmètres est «  sorti  » d’une législation d’exception pour être accueillie dans le «  droit commun  ». Etat d’exception permanent diront certains. Par-delà la polémique, en partie sémantique, il convient de comprendre l’évolution de la notion d’urgence, elle-même liée à la mutation de la menace. Tandis que les états d’exception du XIXe et du XXe siècle étaient concentrés territorialement (faire face à une armée, un groupe rebelle), souvent limités dans le temps (celui de la victoire ou de la défaite) et ciblés (le monde militaire, les autorités politiques), la menace terroriste est diffuse, continue et universelle. C’est pourquoi, par exemple, l’état d’urgence a pu être prorogé six fois entre 2015 et 2017 pour être largement repris dans le droit commun par la loi SILT. Dès lors, la notion d’urgence désigne moins une durée brève qu’une intensité : le latin urgere, qui signifie «  presser  », peut se déployer dans les deux acceptions. Dès lors, les dispositifs qui étaient mis en oeuvre massivement mais sur une courte durée ont tendance à l’être plus limitativement, de manière à la fois plus régulière, durable et plus sporadique.

Le couplage entre technologie et motif de la lutte contre le terrorisme est-il un dangereux cocktail ?

Il est certain que la technologie, et pas seulement les QR codes, permet d’appréhender l’espace public non comme une zone de liberté où les citoyens peuvent aller et venir en tout anonymat mais comme un périmètre sécurisé où la libre déambulation apparaît comme une sorte de concession accordée par les autorités publiques. En Chine, les comportements des citoyens, notamment dans l’espace public, sont l’objet d’évaluations et de notes (leur « crédit social ») grâce à l’utilisation massive de caméras qui quadrillent l’espace public. Le motif de la lutte contre le terrorisme offre un argument considérable pour faire de certains espaces publics à certains moments des périmètres où la surveillance est la règle et la liberté l’exception.