Laits infantiles contaminés : une responsabilité de l’État à venir ?
Depuis décembre 2025, des laits infantiles suspectés d’être contaminés par la céréulide ont fait l’objet de rappels massifs. Au-delà de la responsabilité des fabricants, l’affaire soulève la question de l’éventuelle responsabilité administrative de l’État pour carence dans l’exercice de sa mission de surveillance sanitaire.
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Par Manon Decaux, Maîtresse de conférences en droit public, Université Sorbonne Paris Nord
Une action en responsabilité contre l’État est-elle envisageable ?
La contamination de laits infantiles par la céréulide, toxine sécrétée par la bactérie Bacillus cereus, donne lieu, depuis la mi-décembre 2025, à des rappels mondiaux de la part de producteurs parmi lesquels Nestlé et Lactalis. Trois enquêtes pénales ont été ouvertes après les décès de nourrissons. Des plaintes ont également été déposées contre X, fin janvier par l’association Foodwatch aux côtés de huit familles de nourrissons malades et début février par vingt-quatre autres familles. Est notamment relevé le rappel tardif de lots suspectés d’être contaminés. Dans ce cadre, la responsabilité des autorités françaises a pu être évoquée.
L’article 121-2 du code pénal exclut que la responsabilité pénale de l’État puisse être recherchée. Cela n’empêche pas que celle des personnes physiques, notamment des ministres, comme ce fut le cas dans le cadre de l’affaire du sang contaminé, soit engagée. La responsabilité de l’État doit en revanche être recherchée devant le juge administratif.
Aucune action en responsabilité administrative pour faute n’a pour l’heure été engagée. Une telle introduction n’en demeure pas moins probable, tant la recherche de la responsabilité de l’État est courante en cas de scandales sanitaires pour voir reconnaître, au plan juridictionnel, le caractère fautif de l’inaction étatique. Les exemples ne manquent pas, qu’il s’agisse du retard dans l’interdiction des lots sanguins dans l’affaire du sang contaminé, de l’absence de réglementation protectrice en matière d’amiante, de la défaillance dans la police de la pharmacovigilance dans le cas du Mediator ou du défaut de contrôle de la notice de la Dépakine.
Quelles fautes pourraient être invoquées ?
Il s’agirait ici de l’insuffisance de l’État dans la surveillance des denrées alimentaires. Dans un tel cas de figure, la carence est appréciée de façon pragmatique, au regard des connaissances que celui-ci avait du danger au moment des faits. A-t-il tardé à agir ? Les mesures en place étaient-elles suffisantes au regard des informations dont il disposait ?
La responsabilité de la sécurité des denrées alimentaires incombe aux exploitants (règlement CE no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janv. 2002, art. 17 et 19). L’Administration n’en demeure pas moins investie d’une mission de contrôle. À ce titre, elle prend les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers de nature à porter atteinte à la sécurité sanitaire des aliments (art. L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime ; règlement UE no 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, art. 138).
La requête introduite par l’Association pour santé des enfants devant le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, pourrait préfigurer une future action en responsabilité pour carence de l’État. Selon l’association requérante, l’insuffisance des mesures de police sanitaire aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à la protection de la santé et au principe de précaution. Elle demandait notamment qu’il soit enjoint à l’État de procéder au retrait et à l’interdiction temporaire des laits infantiles concernés, de suspendre certaines chaînes de production et d’imposer un protocole de nettoyage renforcé. La requête est rejetée ; le juge se reposant sur les déclarations de la ministre de la santé, selon qui « la situation est maîtrisée », pour écarter l’existence d’une carence étatique caractérisée (TA Paris, ord., 27 janv. 2026, Association pour la santé des enfants, no 2602278).
Plus inattendue, l’éventualité de l’invocation d’une faute dans le cadre de la gestion des échantillons susceptibles d’être contaminés et, partant, la conduite du contrôle sanitaire pourrait se profiler. Dans un nouveau référé liberté, l’association Intox’Alim invoquait une atteinte grave et manifestement illégale portée au droit au recours effectif et au droit à un procès équitable par la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine, en raison de la demande faite aux familles de remettre les échantillons suspects au fabricant Nestlé. Aussi est-il demandé au juge d’enjoindre à l’Administration de cesser ces demandes et de prendre toutes mesures appropriées pour que les investigations soient confiées à un laboratoire officiel. La requête est rejetée pour défaut d’urgence à statuer dans les 48 heures (TA Cergy-Pontoise, ord., 6 fév. 2026, Intox’Alim, no 2602506).
Une question écrite au gouvernement, publiée fin janvier, regroupe ces deux aspects. Elle demeure en attente de réponse.
Qui pourrait agir ?
Une action en responsabilité administrative pour faute pourrait tout d’abord être engagée par les familles de victimes, éventuellement sous la forme d’une requête collective comme elles l’ont fait en matière pénale.
Parallèlement, des associations peuvent demander la condamnation de l’État à réparer le préjudice moral subi en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif qu’elles se sont donné pour objet de défendre, tel que la protection de la santé des enfants (v. par ex. en matière de pesticides : TA Paris, 29 juin 2023, Justice pour le vivant, no 2200534 ; ou d’algues vertes : TA Rennes, 13 mars 2025, Eau & Rivières de Bretagne, no 2204984).
Il serait également possible, pour les associations, d’agir par la voie d’une action de groupe afin de demander la réparation des préjudices résultant de dommages causés aux victimes, placées dans une situation similaire, par un tel manquement de même nature, ou la cessation dudit manquement. La récente réforme ouvre en effet la possibilité d’agir, au-delà du volet judiciaire, par cette voie face à l’éventuelle défaillance étatique dans la surveillance des denrées alimentaires ; les restrictions qui enserrent l’action en matière de santé publique n’étant pas applicables aux laits infantiles classiques. Si la présentation de conclusions indemnitaires s’avère désormais réservée aux rares associations de défense des consommateurs agréées, celles-ci comptent dans leur rang l’association Foodwatch.
La voie classique, comme celle de l’action de groupe, pourrait permettre aux familles d’obtenir la réparation des préjudices subis. La difficulté majeure réside certainement dans l’établissement du lien de causalité entre l’inaction étatique reprochée, qui doit auparavant être reconnue, et le dommage invoqué. La réparation serait alors partagée entre les industriels et l’État.