Par Guillaume Drago – Professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas
Le décret du 21 juin 2023 du président de la République « portant dissolution d’un groupement de fait » met fin au collectif « Les Soulèvements de la Terre », constitué d’un ensemble de militants écologistes radicaux[1]. Cette dissolution d’un « groupement de fait » soulève des questions juridiques renouvelées, par l’utilisation du Code de la sécurité intérieure et de l’un de ses articles, l’article L. 212-1, article ancien du droit des libertés publiques, remontant aux années 1930, mais remanié en 2021 à l’occasion de la loi du 24 août 2021 « confortant le respect des principes de la République.

Dans quel cadre une association peut-elle être dissoute ?

En préalable, il faut rappeler que la liberté de constituer des associations est le fruit d’un combat pour les libertés collectives, libertés craintes par tous les régimes politiques français, y compris, jusqu’à l’aube du XXe siècle, par le régime républicain. Certes, la Constitution de 1848 énonçait à son article 8 que « les citoyens ont le droit de s’associer », mais c’était pour réduire dès 1849 le régime de cette liberté constitutionnelle, la législation variant entre l’interdiction ou un régime d’autorisation préalable. La célébrissime loi du 1er juillet 1901 « relative au contrat d’association » n’a pas été votée sans difficultés, certains craignant tantôt un contrôle des congrégations religieuses, tantôt des associations ouvrières.

La loi de 1901 ne prévoyait qu’une dissolution judiciaire des associations lorsque l’objet de celles-ci était fondé « sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement » (art. 3), où l’on voit déjà poindre la volonté explicite de contrôler fermement l’objet, les buts et les activités de ces groupements collectifs.

La dissolution du « groupement de fait » « Les Soulèvements de la Terre » se fonde sur les articles L. 212-1 et 212-1-1 du code de la sécurité intérieure. L’article L. 212-1 a pour origine la fameuse loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées, votée après les événements tragiques du 6 février 1934, traumatisme majeur du régime républicain. Cette législation a été élargie plusieurs fois à d’autres situations : terrorisme, lutte contre le racisme…

Quels sont les motifs de contestation de la dissolution des « Soulèvements de la Terre » ?

Cette dissolution ne concerne pas que les associations formées selon la loi de 1901 mais tout « groupement de fait », c’est-à-dire tout regroupement de personnes ou d’intérêts collectifs qui agissent ensemble, sans pourtant être une association au sens juridique du terme[2]. C’est l’un des motifs de contestation de la dissolution des « Soulèvements de la Terre ». En effet, l’argumentation présentée par les membres de ce collectif et leurs avocats est de considérer qu’il s’agit d’un mouvement « horizontal », rassemblant un nombre considérable de citoyens et qu’on « ne dissout pas un soulèvement », on ne peut pas « dissoudre un mouvement écologique ». Cette argumentation devra être analysée par le Conseil d’État puisqu’on nous annonce un recours contre le décret de dissolution.

Sur quels arguments juridiques le Gouvernement s’est-il appuyé pour prononcer la dissolution de l’association ?

La motivation de ce décret est particulièrement développée (plus de trois pages de Journal officiel) et se fonde également sur l’article L. 212-1-1 du même code selon lequel « Pour l’application de l’article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient ».

Cette référence permet ainsi de faire porter la responsabilité des agissements des militants écologistes au groupement de fait « Les Soulèvements de la Terre » en les rapportant aux responsables de ce groupement, en particulier à raison de leur abstention d’agir alors qu’ils étaient informés des actions violentes programmées, en particulier à l’égard de biens, à caractère public ou privé, ce que rappelle précisément le décret de dissolution.

C’est ainsi qu’intervient la seconde motivation de ce décret : les agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens.

La dernière modification législative de l’article 212-1 remonte à la loi de 2021 relative au « séparatisme ». Elle concerne justement notre affaire en ce que le motif principal de dissolution d’une association a été largement étendu. Qu’on en juge :

Article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieur : « Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :

 1o Qui provoquent à des manifestations armées (L. no 2021-1109 du 24 août 2021, art. 16) « ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ».

On constate ainsi que les motifs de dissolution qui concernaient à l’origine l’incitation au soulèvement armé sont, depuis 2021, élargis aux « agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens », ce qui permet un contrôle assez discrétionnaire des activités des associations par l’autorité publique.

Ce sont ces éléments, rappelés avec précision dans le décret, qui forment la motivation de la dissolution des « Soulèvements de la Terre » (SLT) en tant que groupement de fait. Rappelant les faits (actions à Notre-Dame-des-Landes, Sainte-Soline, occupation de sites industriels, destruction d’exploitations maraîchères, manifestations nombreuses comme récemment contre la ligne TGV Lyon-Turin…), les prises de position, les préconisations relatives aux manifestations, le décret décortique les actions et discours de cette organisation qui ne condamne pas les actions violentes.

La motivation du décret de dissolution souligne ainsi que « ce groupement joue un rôle majeur dans la conception, la diffusion et la légitimation de modes opératoires violents dans le cadre de la contestation de certains projets d’aménagement et doit, pour ce motif, être regardé comme provoquant à des agissements violents contre les personnes et les biens ; que cette provocation est d’autant plus suivie d’effets que SLT utilise largement ses comptes sur les réseaux sociaux pour donner à ses mots d’ordre la plus large audience possible et valoriser ces modes d’actions violents ».

On constate que le décret de dissolution de SLT est fortement motivé, cherchant à dresser la liste précise des agissements de ce groupement, dans le but évident d’éviter une censure du Conseil d’État, en présence d’un recours prévisible contre ce décret. La Haute juridiction administrative exerce un contrôle serré des conditions de dissolution des associations et groupements de fait, compte tenu des libertés fondamentales en jeu. Il lui est ainsi arrivé de suspendre en référé un tel décret lorsqu’il n’est pas démontré que les actions violentes de certains groupuscules sont liées aux activités du groupement qui pouvait appeler à certaines actions. Il faut donc identifier, comme cherche à le faire avec précision le décret du 23 juin 2023, le lien direct entre les auteurs des faits, les dirigeants du groupement, leur doctrine, leurs prises de position publiques…

Quelles interrogations juridiques ce décret de dissolution soulève-t-il ?

Ce décret de dissolution du 23 juin 2023 interroge à plusieurs titres. Peut-on ainsi dissoudre un mouvement rassemblant de nombreuses personnes, une forme de collectif sans composition délimitée, revendiquant justement la représentation d’une partie de la population ?

On touche d’abord ici à la liberté de manifestation qui permet le rassemblement de personnes se rapportant à un objet, un lieu, une revendication politique, écologique, sans nécessairement se rattacher à une organisation identifiée. Peut-on dissoudre une opinion, une tendance de pensée qui dépasse largement toute organisation ?

Cette forme de dissolution des associations et groupement de fait est ensuite fortement marquée par son caractère politique en ce qu’elle est un acte du président de la République, pris en Conseil des ministres, deux institutions constitutionnelles mais agissant selon un mode d’action politique, au plus haut niveau de l’État. Le droit rejoint la politique, dans un acte d’autorité qui n’est pas l’expression d’un libéralisme affirmé

Enfin, la dissolution d’une association touche surtout à la liberté constitutionnelle d’association, reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision fondatrice du 16 juillet 1971. La liberté d’association demeure l’une des libertés fondamentales les plus revendiquées avec plus d’un million d’associations dans notre pays.

Au-delà du cas d’espèce, les agissements des « Soulèvements de la Terre » ne pouvant être approuvés, on constate que les motivations d’ordre public prennent ici le pas sur ces libertés constitutionnelles que sont la liberté d’expression et de manifestation ainsi que la liberté d’association. Ce n’est pas un bon signal pour nos libertés. Le juge saura-t-il vraiment les défendre ? On l’espère.

[1] Décret du 21 juin 2023, JO, 22 juin 2023.

[2] Par exemple : décret du 4 novembre 2020 portant dissolution du groupement de fait dénommé « Loups gris » ; décret du 24 août 1982 portant dissolution du groupement de fait dénommé « Action directe ».

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