Par Jean-Eric Gicquel, Professeur à l’Université de Rennes

Démission d’office, démission volontaire, démission contrainte d’un ministre. Comment les distinguer ?

La démission d’office peut être considérée telle lorsque le chef de l’Etat, en application de l’article 8 de la Constitution, met fin par décret, sur la présentation de la démission du Gouvernement par le Premier ministre, aux fonctions de ce dernier. Ceci a pour effet d’entraîner logiquement une démission collective des membres du Gouvernement (pour la dernière occurrence, voir le décret du 6 octobre 2025 relatif à l’éphémère Gouvernement Lecornu 1).

S’agissant de la démission volontaire, on songe spontanément à l’objectif recherché par le ministre : quitter le Gouvernement notamment en raison de désaccords politiques profonds (Christine Taubira en 2016 et Nicolas Hulot en 2018) ou en lien avec une ferme volonté de retrouver l’exercice d’une fonction exécutive locale (Gérard Collomb en 2018). Reste que d’autres buts peuvent être poursuivis. Aux côtés de la classique lettre de démission remise afin d’obtenir un arbitrage (budgétaire) favorable, il est possible, pour le ministre estimant sa responsabilité « politique » engagée suite à la survenance d’un grave dysfonctionnement (LaurentNuñez en 2026) de poser une question de confiance innommée au chef de l’Etat afin d’obtenir de sa part, ou pas, une relégitimation.

Enfin, un membre du Gouvernement peut (en fait) être contraint de démissionner. Apparue dans les années 1990, la « jurisprudence Tapie-Bérégovoy » implique (du moins censément au regard des récentes entorses à la règle constatées dans les cas de Rachida Dati et d’Eric Dupond-Moretti) qu’un ministre mis en examen ou allant l’être incessamment sous peu soit tenu de démissionner. Ensuite, il est usuel que des discordances politiques au sein de l’Exécutif (Alain Madelin en 1995) ou la révélation d’un scandale questionnant la probité d’un ministre (Jérôme Cahuzac en 2013) rendent alors impossible le maintien au Gouvernement. Protocolairement présentées comme des démissions, il s’agit alors de véritables révocations.

Le Président de la République peut-il refuser la démission formulée par un membre du Gouvernement ?

Sur le plan du droit, l’article 8, al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que le président de la République, sur proposition du Premier ministre, nomme et met fin aux fonctions des membres du Gouvernement. En revanche, la Constitution reste muette sur la question du refus par le chef de l’Etat d’accepter une démission ministérielle volontaire. Mutatis mutandis, on mettra en évidence l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales indiquant, en sens inverse, que « la démission du maire ou d’un adjoint est adressée au représentant de l’Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation (par ce dernier) ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission (…) ». Juridiquement, si le chef de l’Etat a la capacité de s’opposer à la démission d’un ministre en ne signant pas le décret mettant fin à ses fonctions, la situation est politiquement intenable si l’intéressé, insensible aux garanties, promesses voire menaces présidentielles, est fermement décidé à quitter l’équipe gouvernementale. Rien ne l’empêchera de le faire ; tout au plus, pourra-t-il éventuellement consentir à différer son départ de quelques semaines, à l’instar de Jacques Chirac, alors Premier ministre, lors de l’été 1976.

A titre d’illustration récente, on distinguera les comportements distincts de Sylvie Retailleau (ministre de l’Enseignement supérieur) et d’Aurélien Rousseau (ministre de la Santé) annonçant tous deux leurs démissions en décembre 2023 afin de protester contre une loi relative à l’immigration. Finalement, l’une, rassurée par l’Elysée, est restée au sein du Gouvernement Borne tandis que l’autre, sourd aux arguments présidentiels, l’a quitté (décret du 20 décembre 2023 mettant fin à ses fonctions). Afin de conserver la cohérence de la dérive présidentialiste de nos institutions, il sera prétendu que la démission a été respectivement « refusée » et « acceptée » par le chef de l’Etat alors qu’en réalité, un ministre a « renoncé » à démissionner tandis que l’autre a « maintenu » sa décision. 

Bref, nul n’est obligé de devenir membre d’un gouvernement, ni de le rester contre son gré.

Démission d’office, démission volontaire, démission contrainte d’un membre du Conseil constitutionnel. Comment les distinguer ?

L’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et le décret du 13 novembre 1959 font explicitement référence à la démission d’office d’un de ses membres – une hypothèse qui ne s’est jamais rencontrée en pratique. Cette démission peut être, d’une part, « constatée » par le Conseil lorsque le membre exerce « une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil ou qui n’aurait pas la jouissance des droits civils et politiques » (art. 10 de l’ordonnance) et d’autre part, lorsque son incapacité physique permanente l’empêche définitivement d’exercer ses fonctions (art. 11 de l’ordonnance). D’autre part, en application du décret de 1959, elle est « prononcée » au scrutin secret à la majorité simple des membres composant le Conseil, y compris ses membres de droit, dans le cas où l’intéressé a manqué à ses obligations générales et particulières (comme celle lui interdisant de prendre une position publique « sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du Conseil »). A cet égard, on sait que la requête « manifestement irrecevable » des parlementaires RN et UDR demandant la démission d’office du président du Conseil constitutionnel a été motivée par les propos tenus par ce dernier, le 8 octobre, dans un podcast du Club des juristes, relatifs à l’impossibilité de modifier la Constitution via le référendum de l’article 11 de la Constitution.

Pour terminer, une fois indiqué que, conformément à l’article 9 de l’ordonnance, la démission volontaire d’un membre s’effectue via une simple « lettre adressée au Conseil » (voir le dernier cas de Nicole Belloubet quittant le Conseil pour rejoindre le gouvernement Philippe en 2017), on rappellera que Rolland Dumas, alors président du Conseil constitutionnel, fut, après son renvoi devant la justice pour complicité et recels d’abus de biens sociaux dans l’affaire Elf, « fermement invité » par l’ensemble des membres à démissionner, en mars 2000 – ce qu’il fit afin d’éviter l’enclenchement de la procédure de la démission d’office.