Les victimes des PFAS entrent dans le prétoire !
C’est peut-être la plus grande action civile française contre des industriels émetteurs de polluants éternels. Près de 200 riverains assignent en justice des fabricants et utilisateurs de PFAS dans la Vallée du Rhône, accusés d’avoir rejeté en toute connaissance de cause ces substances nocives dans l’environnement.
Publié le | Modifié le
Par Béatrice Parance, Professeure de droit à l’Université Paris Dauphine -PSL, membre du DRJ
À quelle situation exceptionnelle cette action judiciaire entend-elle offrir une réponse ?
Le scandale des PFAS est très présent dans l’actualité depuis plusieurs années. Ces substances chimiques, aussi dénommées polluants éternels, sont très persistantes dans l’environnement. En 2022, plusieurs médias, tels Vert de Rage et Le Monde, ont mis en évidence l’importance de la contamination de la Vallée du Rhône, souvent dénommée Vallée de la chimie. À la suite de ces révélations, la société civile s’est saisie du sujet. La mobilisation sociale a suscité une mobilisation politique et conduit, en 2025, à l’adoption d’une loi française sur le sujet.
Cependant, cette loi ne vient que répondre très imparfaitement aux problématiques soulevées par une pollution omniprésente dans les différents milieux environnementaux, avec des impacts nocifs sur la santé des personnes exposées. Un rapport de l’agence Santé Publique France de 2019 indiquait ainsi que l’ensemble de la population française était porteur de deux PFAS interdits.
Cette pollution est d’autant plus présente autour des installations industrielles qui produisent certaines substances PFAS et qui ont rejeté sur un temps long d’importantes quantités dans le proche environnement, comme c’est le cas dans la Vallée du Rhône. Comment le système juridique doit-il alors saisir cette situation, quelles réponses justes et opportunes y apporter ?
Fin janvier, quatre associations et près de 200 personnes physiques ont initié une vaste procédure contre les industriels Daikin Chemicals et Arkéma, afin d’obtenir réparation des différents préjudices subis du fait de leur exposition. Cette action s’inscrit dans le prolongement de nombreuses autres procédures déposées sur différents fondements. Ainsi, une enquête judiciaire est en cours à la suite de plaintes déposées en 2022 par des communes, des associations et des citoyens pour mise en danger d’autrui et écocide. En outre, la métropole de Lyon et le syndicat des eaux ont obtenu en 2024 le prononcé d’une mesure d’expertise indépendante visant à établir la responsabilité historique des mêmes industriels.
Quels sont les demandes portées par les victimes ?
L’action portée par le cabinet Kaizen Avocats Environnement entend placer les victimes au cœur de la procédure. Les demandeurs reprochent aux deux sociétés productrices et utilisatrices des PFAS d’avoir eu un comportement fautif reposant notamment sur « la dissimulation délibérée et intentionnelle » des dangers des PFAS alors qu’elles connaissaient depuis longtemps leurs impacts sanitaires et environnementaux.
Ils produisent en ce sens de nombreux rapports publics et études produits par des agences publiques (ANSES, Dreal, ARS, IGEDD) ou par les sociétés mises en cause qui attestent que les PFAS demeurent présents dans les différents milieux tels les eaux de surface et souterraines, l’eau du robinet, l’air et les sols, mais aussi que les personnes exposées sont porteuses de concentration excédant les recommandations européennes. Chacune des 192 personnes physiques demande réparation de différents préjudices : 10 000 euros au titre du préjudice matériel, 40 000 euros au titre du préjudice moral, 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 50 000 euros au titre du préjudice d’anxiété et 50 000 euros au titre de l’atteinte à leur intégrité physique, soit un total de 190 000 euros par victime, ce qui fait un montant de 36 millions d’euros avec les réparations sollicitées par les associations.
La somme pourrait sembler colossale. Pourtant, il n’en est rien lorsqu’on la confronte avec les chiffres avancés pour dépolluer ce territoire. Selon une projection menée par l’association Notre Affaire à Tous, qui repose sur les travaux du consortium de journalistes Forever Lobbying Project, deux milliards d’euros seraient nécessaires d’ici 2045. Il faudrait affecter 1,7 milliards aux sols contaminés et 107 millions aux eaux rejetées par la plateforme industrielle. Dans le même sens, une étude commandée par la Commission européenne, publiée le 29 janvier, évalue le coût européen des différentes formes de dépollution à des sommes comprises entre 330 et 1700 milliards selon les scénarios retenus ; ceux-ci varient en fonction des exigences de dépollution et de la montée en puissance des interdictions de production, interdictions actuellement à l’étude par l’agence européenne des produits chimiques (ECHA).
Quelles évolutions de notre droit de la responsabilité cette action porte-t-elle en germe ?
Le principe pollueur-payeur est très souvent convoqué sur la question des PFAS, cette pollution apparaissant comme l’une des plus importantes à laquelle notre humanité n’ait jamais été exposée. Ce principe commence à être mis en œuvre dans la loi française relative aux PFAS de 2025, à travers une redevance payée par les industriels aux agences de l’eau, mais il n’a pas encore été saisi par le droit de la responsabilité civile : il y aurait ici un cas d’école !
Par ailleurs, la faute reprochée de « dissimulation délibérée et intentionnelle » des dangers des PFAS entre en résonnance avec « l’obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1ier et 2 de la Charte de l’environnement ». Celle-ci a été retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2025. Il s’agissait en l’espèce d’une action portée par La ligue de protection des oiseaux (LPO) contre plusieurs fabricants d’un insecticide néonicotinoïde ayant contribué au déclin de plusieurs espèces.
Les fabricants opposaient l’irrecevabilité de la demande arguant de la compétence du juge administratif. Afin de rejeter le pourvoi contre l’arrêt d’appel qui avait retenu la compétence du juge judiciaire, la troisième chambre civile juge que « lorsque des fautes invoquées au soutien d’une demande en réparation d’un préjudice écologique sont de nature à conduire le juge judiciaire, non pas à substituer son appréciation à celle portée par l’autorité administrative lors de la délivrance des AMM, mais à apprécier, au vu d’études scientifiques ultérieures, l’existence d’éventuels manquements à l’obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement (…), l’action en réparation du préjudice écologique sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun relève de la compétence du juge judiciaire ». A n’en pas douter, cette jurisprudence aura des répercussions sur le cas présent en raison de leurs nombreuses similitudes.
Enfin, au-delà des réparations individuelles demandées par les requérants, les faits de l’espèce offrent un terrain propice à l’invocation d’un nouveau préjudice objectif, le préjudice sanitaire, sur lequel émergent des réflexions doctrinales. Celui-ci serait l’alter égo du préjudice écologique du point de vue de la santé humaine lorsqu’un groupe d’individus a été exposé à une pollution ou une contamination, et qu’il en résulte le développement de pathologies en lien avec cette exposition. Espérons que la présente affaire le porte dans les arènes du système judiciaire !