Dans un arret rendu le 21 décembre 2023 ( Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-20034), la Cour de cassation déduit des articles articles 373, 376, 381 et 392 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti et non pas au jour de la notification aux autres parties du décès.

La Cour de cassation casse l’arret de la Cour d’appel qui retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification aux autres parties du décès.