Saisi par l’influenceur algérien « Doualemn », le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, dans une ordonnance n°2501017/4 du mercredi 29 janvier 2025, a suspendu les arrêtés prononcés le 7 janvier 2025 par le ministre de l’Intérieur relatifs à l’expulsion en urgence absolue du territoire français de ce dernier.

En l’espèce, l’influenceur avait hébergé sur son compte « Tik Tok » trois vidéos, en date du 4 janvier 2025, appelant à la commission sur le territoire algérien d’un crime ou délit à l’encontre d’un opposant politique au régime algérien. Placé en garde à vue le lendemain, le ministère de l’Intérieur avait arrêté le 7 janvier deux décisions relatives à son expulsion du territoire français et le retrait de son titre de séjour et à la fixation de l’Algérie comme pays de destination, sur le fondement des articles L. 631-1 à L. 631-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

En effet, aux termes de l’article L. 631-1 de ce code, « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public » mais l’article suivant précise que « ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ».

Les articles L. 632-1 et L. 632-2 du même code prévoient, en outre, la procédure administrative relative à l’expulsion qui, selon le requérant, n’a pas été respectée.

Le Tribunal administratif de Paris a estimé que la teneur, l’incidence et la visibilité des propos tenus par l’intéressé dans les trois vidéos diffusées représentent bel et bien une menace grave et actuelle à l’ordre public. Sur ce fondement, les faits constatés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion.

Cependant, le juge des référés considère que les circonstances invoquées par le ministre (lieu de résidence au sein d’un établissement scolaire, possible réitération des faits compte tenu des condamnations pénales précédentes) ne permettent pas de justifier l’urgence absolue de la mesure d’expulsion. L’illégalité de l’arrêté tient en la méconnaissance du principe du contradictoire et des garanties prévues par l’article L. 632-1 du CESEDA, à l’instar de l’audition préalable de l’intéressé par une commission de magistrats.

Le juge administratif ordonne alors la suspension de l’expulsion en urgence absolue de l’influenceur mais maintient la décision portant retrait de son titre de séjour, et enjoint au ministre de l’Intérieur de procéder au réexamen de la situation du requérant.

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