La juge des référés du Tribunal administratif de Paris, saisie d’un référé-liberté prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a considéré par une ordonnance n° 2500039/9 du 3 janvier 2025 que l’interdiction par le préfet de police de Paris du spectacle intitulé « vendredi 13 » que Dieudonné doit représenter du 3 au 15 janvier 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression.

Par un arrêt « Benjamin » du 19 mai 1933, le Conseil d’État instaure un contrôle rigoureux des atteintes portées aux libertés (de réunion, d’expression, d’aller et venir, etc.), basé sur la proportionnalité des mesures restrictives au regard des risques de troubles à l’ordre public. La nature de ce contrôle est précisée en 2011 lorsque le Conseil d’État, dans sa décision « Association pour la promotion de l’image et autres », soumet les mesures de police au « triple test de proportionnalité ». Ainsi, les atteintes aux libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la défense de l’ordre public.

En l’espèce, la juge des référés considère que ni l’intitulé du spectacle en cause, ni son thème – les attentats de 2015 –, ni les contacts entretenus par Dieudonné avec le frère de Salah Abdeslam, qui ont donné lieu à un livre, ni le projet de l’intéressé de réaliser un docu fiction à partir de son spectacle ne permettent de déceler par avance la commission d’infractions pénales.

Également, la juge des référés précise que la réalité et la gravité des risques de troubles matériels à l’ordre public ne sont pas établies. En effet, le spectacle a lieu à l’intérieur d’un bus d’une capacité d’accueil de 73 personnes, sans risques d’affrontements avérés à l’issue dudit spectacle. La présence d’une synagogue et la mobilisation des forces de l’ordre dans le cadre d’un renforcement du plan Vigipirate ne constituent pas non plus des éléments justifiant une interdiction du spectacle par le préfet de police.

En conclusion, la juge des référés suspend l’exécution de la mesure de police qui, selon les circonstances de l’espèce, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, notamment consacrée à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

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