Par deux décisions en date du jeudi 13 mars, le Tribunal administratif de Rennes a reconnu la carence fautive du préfet de Bretagne quant à son obligation de lutte contre les pollutions des eaux par les nitrates d’origine agricole, et a enjoint ce dernier à prendre toutes les mesures utiles permettant de procéder à la réparation de ce préjudice écologique.

La première requête, déposée par l’association Eau & Rivières de Bretagne, était dirigée contre le refus du préfet de la région Bretagne de prendre des mesures supplémentaires visant à lutter contre les pollutions causées par les nitrates d’origine agricole.

À cet égard, le Tribunal administratif de Rennes a constaté la méconnaissance par le préfet de ses obligations résultant de la directive 91/676/CEE dite « Nitrates » du 12 décembre 1991 visant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, en ce que ce dernier n’a pas mis en œuvre des mesures et actions suffisantes au regard des données scientifiques disponibles et des caractéristiques environnementales de la région.

Le juge administratif a également constaté la méconnaissance par le préfet de ses obligations résultant de la directive-cadre 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

En effet, bien que constatant une diminution globale de la concentration moyenne en nitrates dans les cours d’eau bretons, le Tribunal administratif de Rennes soulève la persistante des marées vertes, voire leur augmentation en superficie et en durée, entraînant une teneur en nitrates supérieure à la valeur de 18 milligrammes par litre fixée par un arrêté ministériel du 5 mars 2015.

Le juge administratif conclut ainsi à l’insuffisance des politiques publiques menées pour lutter contre la prolifération des algues vertes, ainsi qu’à l’illégalité du refus de l’administration de prendre des mesures. En conséquence, le tribunal enjoint le préfet de mettre fin, dans un délai de dix mois, à cette carence fautive, notamment en se dotant d’outils de contrôle permettant un pilotage effectif des actions menées dans le cadre des plans et programmes de maîtrise de la fertilisation azotée.

La seconde requête, déposée par la même association, visait à faire reconnaître le préjudice écologique découlant de la carence fautive du préfet.

À cet égard, le Tribunal administratif de Rennes rappelle la Charte de l’environnement, notamment son article 3 qui dispose que « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».

Constatant également les carences du préfet dans la mise en œuvre des réglementations, notamment de la directive « Nitrates » et de la directive-cadre sur l’eau, le Tribunal administratif de Rennes a conclu à la survenance d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.

Il appartient alors au préfet de faire cesser le préjudice écologique dont ce dernier est responsable, conformément aux articles 1246 à 1252 du Code civil encadrant la réparation du préjudice écologique.

En outre, le préjudice moral de l’association Eau & Rivières, agréée au titre de la protection de l’environnement, est reconnu. En réparation de ce préjudice, l’État lui versera la somme de 5 000 euros.

Consultez le communiqué du Tribunal administratif de Rennes ici.