Nous publions ici le projet de loi (procédure accélérée) prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, présenté par M. Édouard Philippe, Premier ministre, et par M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, mis en ligne sur le site du Sénat, tout comme l’exposé des motifs, l’étude d’impact et l’avis du Conseil d’État.

Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.

Projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Chapitre Ier : Dispositions prorogeant l’état d’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime

Article 1er

L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est prorogé jusqu’au 23 juillet 2020 inclus.

Article 2

L’article L. 3131-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; »

2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que de tout autre lieu de regroupement de personnes, y compris les conditions d’accès et de présence, en préservant l’accès aux biens et services de première nécessité. » ;

3° La première phase du 7° est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. » ;

4° Après le 10° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent intervenir que lors de l’entrée sur le territoire national ou lors de l’arrivée dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou dans la collectivité de Corse, ou en provenance de l’une de ces collectivités, de personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l’infection. La liste des zones de circulation de l’infection fait l’objet d’une information publique.

« La durée de ces mesures de quarantaine et de mise à l’isolement, les lieux dans lesquels elles peuvent se dérouler, les conditions dans lesquelles sont assurées la poursuite de la vie familiale et la prise en compte la situation des mineurs ainsi que le suivi médical qui accompagne ces mesures sont déterminés en fonction de la nature et des modes de propagation de l’infection, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19. Les conditions particulières de l’exécution de ces mesures, concernant notamment les déplacements que les personnes qui en font l’objet peuvent le cas échéant effectuer ou, à défaut, les moyens par lesquels un accès aux biens et services de première nécessité leur est garanti sont déterminées dans les mêmes conditions. » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « des 1° à 10° » sont supprimés.

Article 3

L’article L. 3131-17 du même code est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas deviennent un I et le troisième alinéa un IV ;

b) Après le I sont insérés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé.

« Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’État dans le département au vu d’un certificat médical.

« III. – Lorsque les modalités de la mesure ayant pour objet la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement interdisent toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine et l’isolement se déroulent, le représentant de l’État dans le département s’assure que la personne dispose de moyens de communication téléphonique ou électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur.

« Les mesures mentionnées à l’alinéa précédent peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les 72 heures. Celui-ci peut également se saisir d’office à tout moment.

« Sauf si l’intéressé y consent, la mise en quarantaine ou le placement à l’isolement ne peut se poursuivre au-delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département ait statué sur cette mesure. La durée totale de la mesure ne peut excéder un mois.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent III. » ;

Article 4

Au début de l’article L. 3131-18 du même code, sont insérés les mots : « A l’exception des mesures mentionnées au III de l’article L. 3131-17, ».

Article 5

L’article L. 3136-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquêtes. » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents mentionnés aux 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application des dispositions du 1° de l’article L. 3131-15 en matière d’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu’elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241-2, L. 2241-6 et L. 2241-7 du code des transports sont applicables.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures prises en application des 8° et 10° de l’article L. 3131-15 dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19

Article 6

I. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.

Ce ministre, ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, adapter les systèmes d’information existants et prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent.

Les données collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue de cette durée.

II. – Les systèmes d’information mentionnés au I, qui peuvent notamment comporter des données de santé et d’identification, ont pour finalités :

1° L’identification des personnes infectées, par l’organisation des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte de leurs résultats ;

2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que le suivi médical et l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.

III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, maisons de santé, centres de santé et médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées, participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans cette stricte mesure, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret en Conseil d’État précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où la finalité mentionnée au 2° du II le justifie.

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de préciser ou compléter, dans le respect des principes définis au I et II du présent article, l’organisation et les conditions de mise en œuvre des systèmes d’information nécessaires à la réalisation des fins mentionnées à ces mêmes I et II. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois suivant la publication de cette ordonnance.

Chapitre III : Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 7

Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 3821-11 est ainsi modifié :

1° La référence : « loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 » est remplacée par la référence : « loi n° …… du …… » ;

2° Au 3°, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

3° Au 4°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3841-2, après les mots : « en Polynésie Française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° …… du …… » ;

2° Au 2°, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

3° L’article L. 3841-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 » est remplacée par la référence : « loi n° ….. du …… » ;

b) Au 3°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

 

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