Par Erwan Le Morhedec, avocat, Belem Avocats

Que l’on évoque « la pire récession depuis 1945 » ou le « plongeon historique du PIB », chacun constate que l’inédit se produit et nul n’ignore que les perspectives économiques sont sombres.

Aujourd’hui, l’attention se concentre sur les opportunités d’aménagement immédiates des relations contractuelles. Exception d’inexécution, force majeure, imprévision sont les notions les plus sollicitées. Mais demain, certaines relations commerciales ne pourront être sauvegardées, même avec le renfort du nouveau mécanisme de l’imprévision. Or, on sait que l’article L442-1 II du Code de commerce impose à tout partenaire commercial le respect d’un préavis tenant compte de la durée des relations commerciales avant de rompre celle-ci, même partiellement.

Cette rupture partielle recouvre bien des configurations, comme une modification substantielle des conditions commerciales. Mais, plus classiquement, elle est constituée par une baisse des commandes. Une baisse de 75% est évidemment une rupture partielle (Cass. com. 23 janvier 2007). Mais si une baisse de 7% n’en est pas une (Paris, 7 mai 2015), une diminution des commandes de 17% a de longue date été jugée comme constituant une telle rupture partielle des relations commerciales (Paris, 13 décembre 2007).

Faut-il comprendre que celui qui subit les effets d’une crise économique devra malgré tout accorder un préavis à son partenaire avant de les répercuter dans leurs relations ?

La question a été longtemps discutée, et les juridictions ne semblaient accepter que l’auteur d’une rupture invoque une crise économique que si elle revêtait les caractéristiques rarement réunies de la force majeure. A vrai dire, on pouvait penser de bonne politique de maintenir l’exigence d’un préavis, afin d’atténuer les effets d’une répercussion en cascade d’une crise économique. Mais aurait-il été juste d’empêcher l’autre acteur de cette relation, qui subit le premier les effets de la crise, d’adapter sa propre entreprise ? Il fallait trancher.

Certes, la Cour d’appel de Paris a très récemment jugé qu’« une crise lourde dans un secteur d’activité peut être assimilée à un cas de force majeure et ainsi justifier une rupture sans préavis de relations commerciales établies » (Paris, 8 janvier 2020), mais cette évocation de la force majeure n’est ici faite que pour ne pas la retenir, de sorte que l’on n’attachera pas trop d’importance à une considération au fil de l’eau dans ce qui n’est probablement qu’un arrêt d’espèce.

En revanche, il reste vrai que seules les crises amples et brutales, sont susceptibles d’écarter la responsabilité de l’auteur supposé d’une rupture alléguée – à l’inverse par exemple de la chute constante d’un marché (Douai, 5 décembre 2002, Sté Promilès c. Norcolor). De même, la Cour d’appel de Paris a bien voulu considérer que le fait d’avoir annoncé à plusieurs reprises « les causes multifactorielles de la diminution des commandes au fil des années (pour l’essentiel : crise de l’ameublement traditionnel et crise économique de 2008-2009 ou importance des stocks) (…) constituaient des préavis suffisants » (Paris, 31 juillet 2019).

C’est que l’article L442-1 II du Code de commerce a pour vocation première de garantir aux partenaires commerciaux une certaine prévisibilité, afin d’éviter autant que possible les déconfitures en cascade. Poursuivre cet objectif coûte que coûte au risque de faire peser tout le poids de la crise sur celui qui veut rompre n’aurait toutefois pas de sens. Juridiquement, les tribunaux ont dessiné une solution autour de l’imputabilité même de la rupture, jugeant en somme que celui qui répercute une baisse de commandes ne prend pas une véritable décision susceptible d’engager sa responsabilité, mais se contente de tirer les conséquences de faits qui s’imposent à lui.

La Cour d’appel de Versailles est probablement la première juridiction à avoir esquissé une telle solution (Versailles, 18 mai 2006). La Cour de cassation a consacré ultérieurement cette approche, en approuvant la Cour d’appel qui avait jugé que la diminution significative du volume des commandes par un donneur d’ordre était une conséquence de la diminution de ses propres commandes et ne lui était donc pas imputable (Cass. com., 12 févr. 2013). Dans le même esprit, la Cour d’appel de Paris n’a pas retenu la responsabilité de celui qui a diminué ses commandes, faute pour son partenaire d’avoir démontré « que la baisse des commandes subie [n’était pas] la conséquence de la conjoncture ou qu’elle aurait résulté d’un changement de la politique et de la stratégie d’achat » (Paris, 14 janv. 2016) – bref, qu’elle résultait d’une décision.

Cette voie a été assez largement consacrée depuis : pour la Cour de cassation, une baisse de commandes « inhérente à un marché en crise, n’engage pas [la] responsabilité » du donneur d’ordres (Cass. com., 8 nov. 2017). La Cour d’appel de Paris a fourni un attendu didactique en jugeant que la victime de la rupture « doit démontrer que l’auteur de la rupture en est responsable. Ce dernier ne saurait en effet assumer les circonstances particulières relatives à sa propre baisse d’activité ou une conjoncture économique défavorable » (Paris, 13 juin 2018). Enfin, la Cour de cassation a encore approuvé le raisonnement de la Cour d’appel de Paris considérant que dans le cas d’une baisse de commandes « consécutive à la crise économique et financière de 2008 (…) la rupture dont se plaint la société A… n’est pas imputable à la société B… » (Cass. com., 6 févr. 2019). Depuis, la Cour d’appel de Paris a pu reprendre encore cette voie et écarter toute responsabilité dans le cas de « la baisse du chiffre d’affaire des commandes [d’un donneur d’ordre, jugée] inhérente à un marché en crise » (Paris, 5 juillet 2019).

On le voit : les juridictions sont en quête d’une décision à caractériser. Les circonstances économiques ne sont plus une cause exonératoire de responsabilité mais une cause d’exclusion de l’imputabilité1.
Certes, on pourrait aller jusqu’à juger que le fait de répercuter une baisse reste une décision. Mais les plus hautes juridictions ont considéré qu’une entreprise donneur d’ordre « ne peut être contrainte de maintenir un niveau d’activité auprès » de son partenaire. (Cass. com. 8 novembre 2017; Paris, 5 juillet 2019). Ceci est parfaitement cohérent avec l’esprit de l’article L442-1 II du Code de commerce, qui n’a pas vocation à contraindre de maintenir une relation mais seulement à sanctionner la brutalité d’une rupture.

Ainsi, le donneur d’ordres qui subit lui-même les effets d’une crise économique est-il fondé à les répercuter sur son partenaire commercial sans même avoir à respecter de préavis. Pour autant, il ne faudrait pas croire qu’une crise économique offre une licence complète.

Dans les arrêts précités, les juridictions relèvent parfois l’absence d’engagements de volume (cf. Cass. com., 8 nov. 2017 ; Paris, 5 juillet 2019) comme une condition de leur appréciation. On peut imaginer que, dans le cas contraire, la baisse de commandes serait toujours considérée comme fautive, sinon au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies à tout le moins au titre de la responsabilité contractuelle.

En outre, il ne suffira pas d’invoquer de façon générale l’existence d’une crise économique pour écarter toute responsabilité. Encore faudra-t-il démontrer concrètement que la crise concrètement frappé le secteur d’activités concerné, que le donneur d’ordres a lui-même subi les effets de cette crise, avec quelle ampleur, si cette ampleur est comparable avec la baisse qu’il répercute sur le chiffre d’affaires de son partenaire, et si cette baisse est également répartie entre tous. S’il apparaît que le donneur d’ordres concentre toute la baisse sur un seul de ses partenaires, alors il ne s’agit plus de sa part uniquement de répercuter la crise qui le frappe, mais l’on pourra dès lors de nouveau caractériser une véritable décision de sa part, susceptible d’engager sa responsabilité (voir Paris, 3 juillet 2009, Anaik Descamps c. Rousseau Confection ; Paris, 5 juillet 2019).

 

[1] Voir à cet égard : Les circonstances économiques peuvent justifier la rupture de la relation commerciale, Nicolas Mathey, Contrats Concurrence Consommation n° 4, Avril 2019, comm. 66.

 

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