3 questions à Haritini Matsopoulou sur I’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’association Anticor dans l’affaire dite «Bygmalion»
La Cour de cassation a déclaré par l’arrêt du 31 janvier 2018*, l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’association Anticor dans le cadre de l’affaire Bygmalion. Décryptage avec Haritini Matsopoulou, professeur de droit privé et de sciences criminelles à l’Université Paris-Sud, Faculté Jean Monnet et Expert du Club des juristes.
« Une association de lutte contre la corruption ne peut se constituer partie civile pour la défense de l’«intérêt collectif» que dans le cadre de son habilitation légale »
Dans quel contexte a été rendu l’arrêt du 31 janvier 2018 et quelles étaient les principales questions soulevées ?
Par cet arrêt, la Chambre criminelle a censuré la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association Anticor, au cours de l’information judiciaire ouverte dans l’affaire dite «Bygmalion» des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, tentative d’escroquerie, complicité et recel de ces délits.
Comme il résultait de la procédure, l’association Anticor était une association habilitée au sens de l’article 2-23 du Code de procédure pénale. On rappellera que ce texte, dû à la loi du 6 décembre 2013, autorise «toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption», à «exercer les droits reconnus à la partie civile» pour les infractions de corruption et de trafic d’influence, ainsi que pour celles traduisant un manquement au devoir de probité et les délits de recel et de blanchiment du produit provenant des infractions précédemment mentionnées. Par ce dispositif, le législateur a entendu «contrebalancer l’éventuelle inaction du ministère public» dans ces matières sensibles, en consacrant ainsi la jurisprudence adoptée dans l’affaire dite des «biens mal acquis» (Crim. 9 nov. 2010, n° 09-88272).
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 31 janvier 2018, l’information judiciaire ne portait sur aucune des infractions mentionnées à l’article 2-23 du Code de procédure pénale, ce qui a conduit les juges d’instruction à examiner, conformément à l’avis du ministère public, la recevabilité de la constitution de partie civile de l’association intéressée au regard des dispositions générales de l’article 2 du même code.
Après avoir relevé que, de par ses statuts, l’association Anticor avait «pour objet de mener des actions en vue notamment de lutter contre la corruption et plus particulièrement celles afférentes aux milieux politiques et aux élus de la nation», les magistrats instructeurs, approuvés par la chambre de l’instruction, ont estimé que les infractions visées par l’information judiciaire étaient celles que ladite association avait «pour mission de prévenir». C’est qu’en effet, compte tenu de «la spécificité du but et de l’objet de sa mission», les délits poursuivis, spécialement ceux d’escroquerie, commis au préjudice de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du Conseil constitutionnel (s’agissant de la minoration des dépenses engagées à l’occasion de la campagne présidentielle de 2012), et de financement illégal de campagne électorale, seraient de nature à causer à l’association Anticor un préjudice direct et personnel au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale.
Pour quelles raisons la Chambre criminelle a-t-elle cassé la décision de recevabilité de constitution de partie civile de l’association Anticor ?
Cette décision a été censurée au visa des articles 2 et 2-23 du Code de procédure pénale. Le premier de ces textes autorise toute personne à exercer l’action civile en réparation du dommage directement causé par une infraction, dès lors qu’elle en a personnellement souffert. Sans aucun doute, une association pourrait se prévaloir de ces dispositions au cas où elle aurait été personnellement lésée par une infraction dans son patrimoine ou dans ses intérêts moraux. Il suffit d’établir que le préjudice qu’elle invoque est un préjudice personnel et direct.
En revanche, lorsque l’association agit pour défendre «l’intérêt collectif associationnel» pour lequel elle s’est constituée, elle ne peut, en principe, le faire que si elle a été expressément habilitée par un texte. En vertu de cette règle, l’association Anticor, ayant pour objet de lutter contre la corruption, ne pouvait exercer l’action civile que pour l’une des infractions limitativement énumérées par l’article 2-23 du Code de procédure pénale. Or, l’information judiciaire ne concernait aucune de ces infractions, si bien que l’association intéressée ne pouvait valablement agir sur le fondement de ce texte. Et, comme la Cour de cassation l’a très justement affirmé, elle ne pouvait pas non plus se prévaloir des dispositions générales de l’article 2 du Code de procédure pénale, car elle ne justifiait pas «d’un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis». En l’espèce, elle n’avait agi que pour défendre l’objet de sa mission, tel que défini par ses statuts.
Le présent arrêt constitue un revirement par rapport à la solution adoptée dans l’affaire des «biens mal acquis» ?
On doit d’abord rappeler qu’en l’absence de disposition législative habilitant, à l’époque des faits, les associations de lutte contre la corruption à se constituer partie civile en la matière, la Chambre criminelle a déclaré, par un arrêt du 9 novembre 2010, recevable une telle constitution. Pour ce faire, elle a retenu que «les délits poursuivis, spécialement le recel et le blanchiment en France de biens financés par des détournements de fonds publics, eux-mêmes favorisés par des pratiques de corruption mais distincts de cette infraction, seraient de nature à causer à l’association (…) un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l’objet de sa mission».
Un raisonnement analogue a été aussi suivi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 31 janvier 2018, par les juridictions d’instruction qui ont relevé que dans ses statuts, l’association visait, sous le terme de corruption, «toutes les formes de malversations et de manquements, notamment conflit d’intérêts, abus de biens sociaux … et plus généralement toutes infractions à la probité publique».
Néanmoins, la Chambre criminelle a refusé de faire application des dispositions de l’article 2 du Code de procédure pénale, car l’association intéressée n’établissait pas un préjudice personnel résultant directement des délits poursuivis.
Comme elle l’avait fait par un arrêt précédent du 11 octobre 2017 (n° 16-86868), la Chambre criminelle encadre, par la présente décision, l’action des associations en distinguant entre les infractions portant atteinte à l’intérêt collectif que lesdites associations ont pour mission de défendre, et pour lesquelles elles sont expressément habilitées par un texte à agir, et celles leur causant un préjudice personnel et direct. Si l’infraction poursuivie peut se rattacher à l’objet statutaire d’une association, largement défini, cela ne signifie pas pour autant que celle-ci subit un préjudice personnel et direct en raison de cette infraction.
Par Haritini Matsopoulou
*Consulter l’arrêt du 31 janvier 2018 de la Cour de cassation ci-dessous