Mobilisation du 17 octobre : la responsabilité de l’État peut-elle être engagée ?
L’État peut-il voir sa responsabilité engagée lorsque des dommages sont causés en marge d’une manifestation ? Les évènements du 17 octobre soulèvent la question de la responsabilité étatique, au-delà des dommages corporels susceptibles d’être imputés aux forces de l’ordre, pour les dégradations et pillages survenant à l’occasion de tels rassemblements.
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Par Manon Decaux, Maîtresse de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord
La responsabilité du fait des attroupements est-elle applicable ?
L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (CSI) instaure un régime de responsabilité de l’État du fait des attroupements et rassemblements, distinct de la responsabilité administrative pour faute. Dans ce cadre, les victimes ou leurs assureurs peuvent obtenir réparation des préjudices subis, sans qu’une faute de l’État ait à être démontrée. Les personnes publiques, telles les communes, peuvent en bénéficier. La circonstance que des dommages résultent de l’intervention des forces de l’ordre, comme la participation de la victime au rassemblement, ne fait pas en elle-même obstacle à l’application de ce régime (CE, 31 mai 2024, no 468316, Leb. ; CAA Toulouse, 21 févr. 2023, no 22TL20296).
Des conditions doivent être réunies. Le dommage doit résulter d’un crime ou d’un délit, au sens pénal, commis à force ouverte ou avec violence. Il doit, en outre, présenter un lien suffisamment direct avec un attroupement ou rassemblement. Ainsi, une « action préméditée, organisée par un groupe de personnes à seule fin de commettre un délit » exclut l’application de ce régime (CE, 28 oct. 2022, Sanef, n° 451659, T.), sans que soit pour autant imposée une concomitance immédiate entre l’intention et son exécution (CE, 30 déc. 2016, Covea Risks, no 386536, T.).
Le lien entre le dommage et le rassemblement est apprécié au cas par cas. Son maintien dépend largement des circonstances. Les décisions rendues à la suite du mouvement des gilets jaunes montrent que des dégradations commises par des groupes de personnes cagoulées à proximité du parcours de la manifestation en cours peuvent relever de ce régime (par ex. CAA Lyon, 23 fév. 2023, no 21LY00665). L’application avait en revanche été exclue pour l’incendie d’un gymnase lors des émeutes de 2005, car prémédité et sans relation établie avec un attroupement identifié (CE, 11 juill. 2011, SMACL, no 331669, T.). Ainsi faut-il distinguer le pavé jeté dans le feu de l’action de l’entreprise délictuelle détachable du mouvement.
S’agissant de vols, a pu être rejeté le lien entre le pillage d’un magasin pendant un couvre-feu et un mouvement de protestation (CE, 18 mars 2026, Sté Aliya, no 496688). Il pourra notamment être rompu en cas de repérage préalable des lieux (CAA Bordeaux, 23 avr. 2026, no 24BX00411). Un tel lien avait en revanche été retenu entre des vols intervenus pendant une manifestation des gilets jaunes et celle-ci dès lors qu’il n’était pas démontré que les auteurs « constituaient un groupe organisé et structuré ni que ce groupe se serait détaché des manifestants » (CAA Paris, 12 juill. 2024, no 23PA02398).
Tout dépend donc des circonstances propres à chaque espèce. À cet égard, nonobstant la concomitance temporelle, le pillage de magasins par des personnes s’étant spécialement réunies, en amont, pour profiter opportunément de la mobilisation du 17 octobre à cette seule fin pourrait ne pas rentrer dans le champ de ce régime.
La responsabilité pour carence fautive peut-elle être engagée ?
La responsabilité administrative de l’État peut être engagée en cas de faute dans l’exercice des pouvoirs de police. Le régime applicable dépend de la nature des missions. Ainsi, seule une faute lourde peut engager sa responsabilité de l’État à raison de certaines activités des services de renseignement (CE, 18 juill. 2018, n° 411156, T.) ou de dommages imputables à des opérations de maintien de l’ordre (CE, 31 mai 2024, préc.).
En dehors, la carence à prévenir des troubles à l’ordre public peut engager sa responsabilité pour faute simple (CE, 9 nov. 2018, no 411626, T.). S’agissant de dégradations intervenues lors de la mobilisation contre le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, la Cour administrative d’appel de Paris a pu reconnaître la carence étatique dans l’anticipation du mouvement, tout en écartant le lien de causalité entre cette carence et les dommages subis. Elle affirme à cette occasion que l’administration « commet une faute quand, étant informée de l’existence d’une situation dangereuse pour l’ordre public, elle s’abstient néanmoins d’agir, notamment en déployant des forces de l’ordre en nombre approprié au regard des risques, encourus par les personnes et pour les biens, qu’elle est à même de déterminer et compte tenu des autres besoins à satisfaire » (CAA Paris, 3 juill. 2026, no 26PA00914).
Le fait que les forces de l’ordre n’aient pas empêché des pillages ou des dégradations ne suffit pas à caractériser une faute. Dans le cas de vols dans des magasins d’alimentation à Mayotte en marge d’un mouvement social d’ampleur contre la vie chère, le juge administratif avait considéré que l’échec du préfet à « prévenir l’ensemble des agissements délictueux commis en marge du mouvement social » ne permettait pas de caractériser une carence de l’État dès lors que des interventions avaient été organisées et que les effectifs avaient « été considérablement renforcés » (CAA Bordeaux, 25 oct. 2016, no 15BX00392).
Il en irait autrement s’il était établi que les autorités, dûment informées des risques, s’étaient abstenues de prendre les mesures appropriées pour prévenir des dommages plausibles. Resterait à démontrer que les mesures omises auraient été de nature à prévenir les dommages invoqués.
L’État peut-il se retourner contre les auteurs des dommages ?
Lorsque la responsabilité est engagée au titre de l’article L. 211-10 du CSI, l’État peut exercer une action récursoire contre les auteurs des dommages dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile. Cette action, facultative, lui permet de demander aux personnes reconnues responsables des dommages, le remboursement des sommes qu’il aura versées aux victimes. Encore faut-il que les auteurs soient identifiés et leur responsabilité effectivement établie. Dans ce cas de figure, l’État ne supportera pas définitivement la charge des dommages causés par les auteurs d’infraction.
Il peut également se retourner contre une commune, lorsque la responsabilité administrative de celle-ci est susceptible d’être engagée, par exemple lorsqu’une carence fautive dans l’exercice des pouvoirs de police administrative municipale a participé à la réalisation du dommage.
Si la responsabilité de l’État a été engagée sur le fondement de la faute, un recours contre les tiers ayant participé à la réalisation du dommage demeure possible afin de rechercher leur responsabilité. L’État pourra ainsi, le cas échéant, obtenir le remboursement de la part de l’indemnisation imputable aux coresponsables.