L’adhésion de la Hongrie au Parquet européen : la fin de l’impunité pour l’ère Orbán ?
Longtemps restée à l'écart du Parquet européen, la Hongrie a finalement rejoint le mécanisme de coopération renforcée le 10 juillet 2026. Si cette adhésion revêt une portée politique évidente, elle conduit surtout à s'interroger sur les limites temporelles de la compétence du Parquet européen et sur sa capacité à connaître de faits antérieurs à cette participation.
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Par Hélène Christodoulou, Maître de conférences à l’Université Toulouse Capitole
Que change concrètement l’adhésion tardive de la Hongrie au Parquet européen ?
Cette adhésion n’est pourtant pas neutre, et sa rapidité interpelle : dès le 29 mai 2026, quelques semaines après la défaite électorale de Viktor Orbán, la Hongrie notifiait à la Commission son intention de participer au fonctionnement du Parquet européen. Elle peut ainsi être lue politiquement comme un véritable « test de sincérité » : permettre au Parquet européen d’enquêter sur l’utilisation des fonds de l’Union en Hongrie, ou par des ressortissants hongrois, revient à accepter qu’un organe de l’Union, présenté comme indépendant, puisse revisiter des schémas de financement antérieurs, vraisemblablement liés à l’ancien pouvoir. Juridiquement, cependant, cette volonté se heurte immédiatement à un cadre normatif précis lequel fixe strictement le champ d’application temporel du Parquet européen.
Dans quelles limites le règlement 2017/1939 permet-il au Parquet européen de remonter dans le temps ?
Par principe, le point de départ ne se situe ni à l’adhésion de chaque État participant, ni à l’installation opérationnelle du Parquet européen, mais à l’entrée en vigueur du règlement portant création de l’organe à savoir, le 20 novembre 2017 (art. 120 § 2).
Il en résulte une première limite ferme : aucune adhésion, y compris celle de la Hongrie, ne peut avoir pour effet de rendre l’organe compétent pour des faits commis antérieurement au 20 novembre 2017, même si ceux-ci relèvent matériellement de la compétence du Parquet européen, telle que fixée par la directive PIF. À l’inverse, tous les comportements frauduleux affectant les intérêts financiers de l’Union commis après cette date, en Hongrie comme ailleurs, relèvent en principe de la compétence temporelle du règlement, même s’ils sont antérieurs à la participation effective de l’État concerné.
Reste une marge d’ajustement politique pour les États qui rejoignent tardivement le projet. Les expériences de la Pologne (Décision (UE) 2024/807) et de la Suède (Décision (UE) 2024/1952) sont éclairantes à cet égard. La première a souhaité que la compétence du Parquet européen remonte au mois de juin 2021, date à laquelle celui-ci est devenu opérationnel, tandis que la seconde a limité cette compétence aux infractions commises après sa propre adhésion. La commission européenne a accepté cette flexibilité, dans la mesure où, dans les deux cas, les faits concernés demeuraient postérieurs au 20 novembre 2017 et donc couverts par le droit dérivé. À la lecture de la décision de participation, la Hongrie a fait le même choix que la Pologne (§ 14 et art. 1er de la Décision (UE) 2026/1701). Ainsi, le Parquet européen sera compétent rétroactivement pour enquêter sur les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne commises en Hongrie, ou par des ressortissants hongrois, depuis le 1er juin 2021, et pour en poursuivre les auteurs.
Le Parquet européen pourra-t-il enquêter sur les affaires de l’ère Orbán commises avant l’adhésion de la Hongrie au projet ?
Le Parquet européen n’a pas pour effet de créer de nouvelles incriminations plus sévères, insusceptibles de rétroagir au regard des principes directeurs du droit pénal moderne, il procède d’une simple réorganisation de l’architecture institutionnelle de la poursuite, en confiant à une autorité de l’Union européenne des compétences précédemment exercées par les parquets nationaux. L’organe peut donc valablement agir pour des faits commis avant l’adhésion de l’État Hongrois, dès lors que la loi pénale applicable n’est pas modifiée au détriment de la personne poursuivie.
En pratique, en suivant le choix opéré par la Hongrie, le Parquet européen pourra ouvrir des enquêtes sur les fraudes aux fonds européens et, plus largement, sur les infractions liées aux atteintes aux intérêts financiers de l’Union – blanchiment, corruption, détournement frauduleux – commises en Hongrie, ou par des ressortissants hongrois, à partir du 1er juin 2021, y compris sous l’autorité de l’ancien gouvernement Orbán. Il pourra également se saisir, via son droit d’évocation, de dossiers déjà pendants devant les autorités hongroises, dès lors qu’ils entrent dans le champ de la compétence tant temporelle que matérielle du règlement. Ainsi, il ne saurait se transformer en parquet général anticorruption chargé de revisiter l’ensemble du passé politique hongrois. En principe, les décisions judiciaires revêtues de l’autorité de la chose jugée, y compris celles adoptées en raison de l’expiration des délais de prescription, ne devraient pas être affectées par cette compétence, à moins que le droit national applicable ne permette de rouvrir des affaires et des enquêtes closes dans des circonstances particulières (§20, Décision (UE) 2026/1701).
La question posée reçoit ainsi une réponse nuancée. Oui, l’adhésion de la Hongrie peut produire des effets rétroactifs, en ce que le Parquet européen pourra enquêter sur des faits commis avant la date d’adhésion, donc sous un ancien gouvernement, à condition que ces faits soient postérieurs au 1er juin 2021 et relèvent du champ de la directive PIF, adoptée le 5 juillet 2017, laquelle a déjà été transposée en Hongrie. Non, en revanche, elle ne permet pas de rouvrir des dossiers plus anciens, ni d’élargir la compétence du Parquet européen au-delà de ce que le règlement autorise. En somme, la politique pénale européenne demeure encadrée par une double exigence de légalité et de sécurité juridique, que la seule alternance gouvernementale ne saurait bousculer.